2016 QCCQ 8519, 2016 QCCQ 8519
Opinion
Protection de la jeunesse — 163689 2016 QCCQ 8519 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000007-167 DATE : 20 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X né le [...] 2014 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 20 AVRIL 2016 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection pour un enfant de 19 mois afin qu’il soit confié à sa mère pour une période de six mois. [ 2 ] En cours d’audition, les parties s’entendent pour soumettre au Tribunal des mesures de protection auxquelles toutes les parties consentent.
Ainsi, elles demandent que l’enfant soit confié aux deux parents en garde partagée ainsi que d’autres mesures d’aide psychosociale afin d’enrayer le motif de compromission (mauvais traitement psychologique dû au conflit parental). Contexte et analyse
[ 3 ] Les parents se fréquentent depuis deux ans, mais leur relation est ponctuée de ruptures et de reprises. Les conflits sont réguliers, ce qui nécessite l’intervention fréquente des policiers. [ 4 ] Actuellement, les parents sont séparés et la mère a la garde légale de l’enfant. [ 5 ] Dans ce milieu, l’enfant vit beaucoup d’instabilité.
Il a d’ailleurs changé de garderie quatre fois et ses parents lui font vivre leurs conflits, ce qui se reflète dans ses comportements. [ 6 ] En effet, la responsable du milieu de garde qu’il fréquentait jusqu’en février 2016, observe que l’enfant se balance d’avant vers l’arrière, et ce, quotidiennement; seule la présence d’une peluche réussit à le calmer. [ 7 ] Les parents offrent une bonne collaboration, mais leurs discours quant à l’origine de leurs difficultés relationnelles sont ponctués de contradictions, chacun rejetant la responsabilité des conflits sur l’autre. [ 8 ] Chose certaine, l’enfant en est témoin et nécessite d’en être protégé tout en lui assurant l’ensemble de ses besoins, ce qui évidemment doit être priorisé par des parents matures et responsables, ce qui n’est pas le cas actuellement. [ 9 ] En effet, malgré les interventions policières, celle de la demanderesse et le jugement de la Cour supérieure (non-respect des accès), ceux-ci continuent de se comporter inadéquatement en présence de l’enfant qui présente des retards de développement en émergence. [ 10 ] Il est donc nécessaire d’encadrer strictement les parents afin d’assurer à l’enfant un développement sain et positif ce qui, de l’avis de l’intervenante, est possible dans son cadre familial s’il est dénué de conflit. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 14 octobre 2016, les mesures suivantes: [ 15 ] QUE l’enfant soit confié à ses parents en garde partagée, selon les modalités suivantes : • Chez le père, une semaine complète, du vendredi 17h au vendredi suivant 17h; • La semaine suivante, chez la mère, selon les mêmes modalités; • La semaine chez le père débutant le 22 avril prochain et ainsi de suite jusqu’à la terminaison de l’ordonnance; • Le transfert de l’enfant devra s’effectuer à la garderie en milieu familial [la garderie A] ou, à défaut, à [l’organisme A], et ce, à chaque vendredi; [ 16 ] INTERDIT aux parents d’être en présence l’un de l’autre lorsque l’enfant est présent, sauf lors de l’échange de garde de l’enfant; [ 17 ] QUE l’enfant bénéficie d’un suivi en pédiatrie et que soient suivies toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 18 ] QUE l’enfant fréquente la garderie en milieu familial [la garderie A], et ce, minimalement deux jours/semaine; [ 19 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 20 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à une évaluation en santé mentale et à suivre chacune des recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne pas communiquer entre eux, sauf selon les modalités établies par l’intervenante au dossier; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ___________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse
Me Chantal Désy (enfant) Me Desneiges Simard (mère) Me Stéphane Ouellet (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Dates d’audience : 23 mars et 20 avril 2016
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