2020 QCCQ 8019, 2020 QCCQ 8019
Opinion
Protection de la jeunesse — 206529 2020 QCCQ 8019 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002957-184 DATE : 20 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, née le […] 2004 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance concernant l’enfant X, âgée de 16 ans. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 14 février 2019, déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : ➢ Négligence parentale sur le plan éducatif; ➢ Troubles de comportement sérieux. [ 3 ] À cette même date, le Tribunal ordonne que l’enfant soit maintenue auprès de son père avec le suivi social de la Directrice pour une période d’une année. [ 4 ] Le 10 décembre 2019, le Tribunal révise cette ordonnance.
Le Tribunal constate, d’une part, les difficultés persistantes du père à exercer avec constance son autorité parentale et à encadrer l’enfant, et, d’autre part, la détérioration des comportements de l’enfant, et ce, malgré le soutien d’une éducatrice œuvrant en milieu familial.
[ 5 ] À cette même date, le Tribunal ordonne le placement de l’enfant en centre de réadaptation à compter du 6 janvier 2020 pour une période de 6 mois. Évolution de la situation et Analyse [ 6 ] Au lendemain de la dernière ordonnance, la Directrice retient un signalement selon lequel l’enfant aurait été victime d’abus sexuels de la part d’une tierce personne, soit un voisin, M. C, âgé de 33 ans. [ 7 ] L’évaluation de ce signalement révèle qu’il est bien fondé en ce que : ➢ L’enfant a eu de manière fréquente des relations sexuelles avec ce voisin dont elle se disait amoureuse.
Elle était alors âgée de 15 ans; ➢ L’enfant, vulnérable sur le plan affectif, a longtemps eu de la difficulté à percevoir l’aspect malsain de cette relation, étant plutôt d’avis que le voisin était à son écoute et pouvait la consoler. Elle a toutefois cheminé sur cet aspect. Elle a progressivement pris conscience d’avoir été bernée, manipulée et exploitée, mais peine à se percevoir en victime.
Elle est maintenant résolue à ne pas renouer les contacts avec cet individu; ➢ Lorsqu’informés de cette situation, les parents (surtout le père) ont eu une approche punitive envers l’enfant et ne lui ont pas offert le soutien dont elle avait alors besoin.
Ce n’est qu’avec le temps qu’ils ont compris les enjeux de cette relation malsaine et qu’ils devaient démontrer de la sensibilité pour le vécu traumatique de l’enfant. [ 8 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour un nouveau motif, soit qu’elle a été victime d’abus sexuels de la part d’un voisin. [ 9 ] Par ailleurs, l’enfant a connu une belle évolution en centre de réadaptation et y a accompli des progrès significatifs en ce que : ➢ L’enfant s’est impliquée dans le plan d’intervention de la Directrice; ➢ Les comportements perturbateurs de l’enfant se sont estompés; ➢ L’enfant a repris sa fréquentation scolaire, ce qui lui a permis de vivre de belles réussites; ➢ L’enfant respecte les règles et l’encadrement du centre de réadaptation.
Elle est généralement respectueuse de ses pairs et des éducatrices; ➢ L’enfant a diminué sa consommation de drogue, bien qu’elle maintienne une consommation régulière de cannabis; ➢ L’enfant s’ouvre davantage sur ses émotions. [ 10 ] Au printemps 2020, l’enfant a traversé une période difficile exacerbée par la situation de crise sanitaire. L’enfant a alors exprimé des propos suicidaires et posé des gestes d’automutilation pour diminuer sa souffrance.
L’enfant a surmonté cette période éprouvante et, avec l’aide des éducatrices, a identifié d’autres moyens pour apaiser ses tensions internes et ses émotions. [ 11 ] Le 2 juillet 2020, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à son père avec le suivi social de la Directrice, incluant les services d’une éducatrice en milieu familial. Le bilan de cette intervention révèle ce qui suit : ➢ L’enfant transpose chez son père les progrès accomplis en centre de réadaptation; ➢ L’enfant s’est mise à la recherche d’un emploi qu’elle a rapidement obtenu. L’enfant s’y consacre sérieusement.
Elle a gagné la confiance de son employeur et a déjà reçu une promotion. Parallèlement, l’enfant souhaite reprendre ses études et terminer son parcours au secondaire. ➢ La relation et la communication entre l’enfant et son père s’améliorent, bien que certains enjeux persistent, notamment en ce que le père peut de manière impulsive tenir des propos qui affectent l’enfant; ➢ Les parents parviennent davantage à mettre leurs conflits à l’écart et exercer une forme de coparentalité plus bénéfique à l’enfant; [ 12 ] La relation entre l’enfant et sa mère est positive.
La mère respecte les besoins de l’enfant et cherche à agir auprès d’elle en tant que guide et en la supportant dans la réalisation de ses objectifs. [ 13 ] La situation milite en faveur du maintien de l’enfant auprès de son père avec le suivi social de la Directrice pour une période de 9 mois.
Au surplus, l’enfant démontre de l’intérêt à s’impliquer dans une démarche thérapeutique auprès d’un psychologue, ce qui, à l’évidence, ne peut que lui être profitable. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour un nouveau motif :
➢ 38 d) 1° : Abus sexuels de la part d’une tierce personne, soit M.
C. [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] INTERDIT à M.
C d’entrer en contact avec l’enfant; [ 25 ] INTERDIT à l’enfant d’entrer en contact avec M. C; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi psychologique et RECOMMANDE que des démarches en ce sens soient entreprises auprès de l’IVAC, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel de la santé; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 28 ] LE TOUT, pour une période de 9 mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date de signature : 26 octobre 2020
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