2018 QCCA 2218, 2018 QCCA 2218
Opinion
Anderson c. Intact, compagnie d'assurances 2018 QCCA 2218 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027755-180 (500-17-092013-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 décembre 2018 DEVANT : Me ANNICK NGUYEN, Greffière-adjointe APPELANT AVOCAT CHARLES ANDERSON Me nicolas robichon ( Absent ) (Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Me Charles Guay ( Absent ) (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour prolonger le délai de production de son mémoire. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : — AUDITION
Vu que la requête n’est pas contestée, les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour, ce matin. PAR LA GREFFIÈRE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Considérant les allégués de la demande; [ 2 ] Considérant les articles 373 et 365(2) in fine du Code de procédure civile, le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelant arrive à échéance le 28 janvier 2019; [ 3 ] Considérant que la demande n’est pas contestée par l’intimée; [ 4 ] Considérant que l’avocat de l’appelant était présent en première instance, je suis d’avis qu’accorder un délai de deux mois à compter du 28 janvier 2019 est raisonnable dans les circonstances; [ 5 ] Quant au délai de l’intimée, considérant l’article 373 C.p.c. , son délai ne commence qu’à courir qu’à compter de la notification et dépôt du mémoire de l’appelant, il est à mon avis prématuré de prolonger son délai à ce stade-ci.
Si elle considère qu’un délai additionnel est nécessaire pour rédiger son mémoire, une requête en prolongation pourra être présentée en temps opportun. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 7 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt du mémoire de l’appelant au 28 mars 2019; [ 8 ] Le tout sans frais de justice. Me aNNICK nGUYEN, Greffière-adjointe
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