2021 QCCA 331, 2021 QCCA 331
Opinion
R. c. Bouchard 2021 QCCA 331 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007386-202 ( 455-01-015822-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4(1) C.CR. DATE : Le 26 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Hébrard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Mario Bouchard Me Alexandre Caissie ( Paquin,Caissie ) Par visioconférence En appel d’un jugement sur la peine rendu le 30 juillet 2020 par l’honorable Érick Vanchestein de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Peine - Requête pour permission d'appeler déférée ( Art. 676(1)
d) C.cr ., 58 et suivants R.C.a.Q.m.c .) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 04 Début de l’audience et identification des parties.
9 h 06 Reconnexion de Me Caissie à l’audience virtuelle. 9 h 07 Argumentation de Me Hébrard. 9 h 42 Suspension de l’audience. 10 h 08 Reprise de l’audience. La Cour indique qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre la
partie intimée. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 09 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4(1) C.CR. [ 1 ] L’intimé a plaidé coupable à un chef de harcèlement criminel et à un chef d’agression sexuelle sur une victime de moins de 16 ans.
Le juge de première instance le condamne à une peine de 22 mois d’emprisonnement avec sursis, une probation de 2 ans et 150 heures de travaux communautaires. [ 2 ] L’appelante soutient que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs et qualifie certaines d’erreurs de principe. Même en tenant pour avérée une erreur de la part du juge, l’appelante ne convainc pas que cette erreur a eu un impact sur le raisonnement de ce dernier sur la peine. D’aucune manière l’intervention de la Cour ne serait alors justifiée. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 3 ] REJETTE la requête en autorisation d’appeler de la peine.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Loading document…