2022 QCCQ 9837, 2022 QCCQ 9837
Opinion
Couture Lauzon c. Bingo Pointe-Aux-Trembles inc. 2022 QCCQ 9837 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-709018-198 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTANE COUTURE LAUZON
Partie demanderesse c. BINGO POINTE-AUX-TREMBLES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gaétane Couture Lauzon, (LAUZON) réclame à Bingo Pointe-aux-Trembles Inc. (BINGO PAT) la somme de 15 000$ en compensation de dommages matériels (549,30$) et corporels (14 450,70$) qu’elle aurait subis après avoir glissé et tombé sur un plancher mouillé. [ 2 ] BINGO PAT conteste la réclamation soutenant n’avoir commis aucune faute, avoir bien nettoyé le plancher de telle sorte que son état ne constituait pas un piège. [ 3 ] Les faits sont succincts et peuvent se résumer ainsi : [ 4 ] Le 8 février 2018, vers midi, comme elle fait régulièrement, LAUZON se rend au 11911, rue Sherbrooke Est, à Montréal pour y jouer au bingo.
La place d’affaires est exploitée par BINGO PAT. [ 5 ] LAUZON installe ses objets à une table et va faire l’achat de ses cartes de bingo. C’est au moment où elle revient à sa table qu’elle glisse et tombe en raison, selon elle, d’une flaque d’eau sur le plancher. [ 6 ] Des employés de BINGO PAT aident LAUZON à se relever. On lui demande si elle veut être transportée à l’hôpital, mais cette dernière refuse initialement. Une fois assise, on procède à lui enlever sa botte et c’est à ce moment qu’elle constate l’ampleur de l’inflammation et que les douleurs s’intensifient. [ 7 ] LAUZON est transportée à l’hôpital.
Son dossier indique un œdème et une fracture au niveau de la cheville et de la malléole gauches. On lui prescrit des analgésiques et une botte gonflable. Elle obtient son congé le même jour. [ 8 ] LAUZON soutient que le plancher de cette salle de bingo était mal entretenu, souvent mouillé, particulièrement l’hiver. Elle argumente que sa chute est causée par la négligence de BINGO PAT de ne pas avoir nettoyé le plancher et laissé celui-ci mouillé et glissant. [ 9 ] La réclamation de LAUZON revendique le remboursement de certaines dépenses reliées à sa blessure.
Il s’agit en l’espèce d’une botte gonflable (170$), d’une canne (28,88$), d’une douche à main (71,27$), d’un banc de bain (51,79$), d’antidouleurs (13,05$) et de frais de physiothérapie (220$).
Le solde de sa réclamation vise à compenser sa souffrance, ses troubles et inconvénients et ce qu’elle qualifie être une incapacité permanente partielle. [ 10 ] Au sujet de l’allégation d’une incapacité permanente partielle, il importe de souligner qu’en date du 21 avril 2021, bien avant l’audition, LAUZON est informée par la juge coordonnatrice adjointe de la Chambre civile qu’une telle réclamation est habituellement appuyée par une expertise.
Lors d’une conversation téléphonique avec cette dernière, LAUZON lui confirme qu’elle n’entend pas produire d’expertise et qu’elle souhaite procéder au fond dans l’état actuel du dossier. [ 11 ] À l’audition, le Tribunal a réitéré à LAUZON que l’absence d’une telle expertise rendrait difficile la preuve de l’existence d’une incapacité permanente partielle. LAUZON a réitéré qu’elle souhaitait procéder sans expertise. [ 12 ] Il s’agit donc de déterminer si, de fait, il y a eu faute de la part de BINGO PAT dans l’entretien de son immeuble, si cette faute a causé la chute et par conséquent la blessure de LAUZON.
Le cas échéant, le Tribunal devra déterminer le quantum des dommages subis par LAUZON. ANALYSE [ 13 ] Le présent dossier participe du régime de la responsabilité contractuelle. Le geste d’offrir des séances de bingo à une clientèle,
qui doit payer pour y participer, crée un lien contractuel entre les parties. À cet égard, deux articles du Code civil du Québec méritent une attention particulière : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1434.
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. [ 14 ] Ainsi, l’obligation de BINGO PAT n’est pas limitée à sa prestation d’offrir un divertissement de la nature d’un bingo. Elle a également l’obligation d’offrir à sa clientèle un environnement sécuritaire.
Cette obligation de moyens lui impose d’agir avec prudence et diligence en usant de tous les moyens raisonnables disponibles. [ 15 ] Bien que l’obligation de moyens n’impose pas le fardeau de fournir un résultat précis et déterminé, l’intensité des moyens que doit utiliser le débiteur de l’obligation est éminemment contextuelle. [ 16 ] Voici, à cet égard, les observations de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Ski Bromont c. Jauvin [1] . [47] A priori , l’obligation accessoire de sécurité est considérée comme une obligation de moyens .
Toutefois, le professeur Paul-André Crépeau apporte un bémol important à ce principe : Cette diversité des régimes d’intensité revêt une importance pratique toute particulière en ce qui concerne notamment l’obligation de sécurité […]. [O]n peut fort bien la retrouver, tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle, sous la forme d’une obligation de diligence, d’une obligation de résultat ou même d’une obligation de garantie . [Soulignement ajouté] [48] Toujours selon Crépeau, l’intensité de chaque prestation d’un lien contractuel doit s’analyser en fonction « des circonstances particulières » dans lesquelles celle-ci est née et doit être exécutée.
L’intensité de la prestation peut varier dans l’espace et dans le temps. [49] L’auteur Karim abonde dans le même sens : Il arrive également qu’une obligation initialement de moyen, se transforme, en cours d’exécution, en obligation de résultat en raison de changements dans les circonstances relatives à son exécution ou de la survenance d’événements pouvant influencer les modalités, les méthodes et les moyens à utiliser pour réaliser une telle exécution. [Soulignement ajouté] [50] À propos de la variation d’intensité dans l’espace, Crépeau donne l’exemple suivant, lequel est pertinent dans le cadre du présent appel : De même, l’exploitant d’un manège forain assume incontestablement une obligation de sécurité à l’égard de sa jeune clientèle.
Mais, encore là, on ne saurait douter que l’intensité de l’obligation ne soit différente selon que les clients s’installent sur un « taureau mécanique » (comme au rodé
o) ou, encore, tout au fond d’une nacelle « sans que leur comportement, leur adresse, leur habileté aient aucune part aux secousses et aux envolées dont ils vont chercher la griserie ».
[Soulignement ajouté; renvois omis] [51] De manière similaire, au sujet du contexte particulier de l’exploitation d’un centre de ski, Crépeau écrit : Ainsi, l’obligation de sécurité pour l’exploitant d’une station de ski pourra comporter une intensité de diligence ou de résultat selon le type de remonte-pente utilisé par le client. [ 17 ] Dans le cas sous étude, la preuve révèle - et elle vient du témoignage des employés de BINGO PAT - que la clientèle qui participe à leurs séances de bingo a entre 50 et 80 ans et est constituée majoritairement de fumeurs.
Cette situation provoque plusieurs va-et-vient à l'extérieur de l’emplacement et donc un apport en neige sur le plancher qui devient de l’eau. [ 18 ] La preuve révèle également que le revêtement du plancher est constitué de céramique lisse n’ayant aucune propriété antidérapante. [ 19 ] Le cumul d’un apport d’eau sur une surface lisse et la présence d’une clientèle âgée provoquent une augmentation proportionnelle de l’obligation de sécurité. [ 20 ] À l’audience, une des employés de BINGO PAT, Madame Desmarais, l’assistance gérante de l'époque, référant aux faits que l’incident avait eu lieu au mois de février, a candidement admis « c'est sûr et certain qu’il y avait un peu d’eau ». [ 21 ] Enfin, M.
Boyer, propriétaire de BINGO PAT a confirmé qu’il n’y avait que 109 pieds carrés de tapis sur une surface de plancher de 12 000 pieds carrés. [ 22 ] Il devient difficile de ne pas conclure que BINGO PAT a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est la cause de la chute et des dommages subis par LAUZON. [ 23 ] Par ailleurs, comme il fut expliqué à LAUZON, à deux reprises, en l’absence d’une expertise médicale, le Tribunal ne peut reconnaître une incapacité permanente partielle, encore moins pourrait-il la quantifier.
Une telle conclusion est par ailleurs conséquente avec le fait que LAUZON a obtenu son congé de l’hôpital le même jour et qu’on ne lui a prescrit que des analgésiques et une botte gonflable. [ 24 ] Le montant des dommages matériels (554.99$) a fait l’objet d’une preuve documentaire non contredite. Il apparaît par conséquent justifié. [ 25 ] Il ne reste qu’à quantifier les dommages corporels. [ 26 ] LAUZON réclame à ce poste un montant de 14 450.70$ ce qui en l’absence d’une preuve d’incapacité permanente apparaît nettement exagéré.
Il ne faut pas négliger le fait qu’après quelques jours seulement, LAUZON était de retour chez BINGO PAT afin de participer aux séances de bingo. [ 27 ] La difficulté de quantifier adéquatement les dommages corporels que LAUZON a subis comme suite à cette chute ne soustrait pas le Tribunal à son obligation de compenser cette dernière pour ses souffrances. Même en l’absence d’expertise médicale, il est de connaissance judiciaire qu’une fracture est douloureuse. [ 28 ] En considérant l’ensemble des circonstances, le Tribunal est d’avis qu’un montant de 2 000$ représente une compensation adéquate au
titre des dommages corporels. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande; CONDAMNE Bingo Pointe-aux-Trembles inc. à payer à Gaétane Couture Lauzon la somme de 2 554.99$ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation. Avec frais de justice de 205$. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2022
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