2016 QCCQ 8933, 2016 QCCQ 8933
Opinion
P.R. c. R.S. 2016 QCCQ 8933 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018336-164 DATE : 22 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ P... R... , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec) […] Demandeur c. R...
S... , domiciliée et résidant au […], Ville B (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ en révision de la décision du greffier ______________________________________________________________________ ATTENDU que le jugement daté du 16 août 2016 comporte, par inadvertance manifeste, quelques erreurs d'écriture; ATTENDU que la troisième ligne du paragraphe [11] doit être corrigée pour lire « dépenses relatives aux enfants » au lieu de « dépenses relatifs aux enfants »; ATTENDU que la quatrième ligne du paragraphe [17] doit être corrigée pour lire « qu'il importe de distinguer la pension alimentaire » au lieu de « qu'il importe de la distinguer de la pension alimentaire »; ATTENDU que la dernière ligne du paragraphe [22] doit être précisée pour se lire « notamment car l'hébergement en Centre jeunesse peut diminuer la garde effective d'un parent » au lieu de « notamment car elle peut diminuer la garde effective d'un parent »; POUR CES MOTIFS , le jugement corrigé se lit : LA DEMANDE DE RÉVISION [ 1 ] Le demandeur (ci-après « Monsieur R. ») demande la révision de la décision du greffier qui a refusé l’admissibilité de sa demande à la Division des petites créances. [ 2 ] Par sa demande, il réclame 3 903,23 $ à la défenderesse, la mère de leur fille qu’il détaille ainsi : • 3 040 $ représentant environ la moitié des frais d’hébergement de 6 089,55 $ qu’il a payés à un Centre jeunesse pour la période du 6 janvier 2015 au 31 décembre 2015 [1] ; • 863,23 $ pour les frais payés [2] pour l’interrogatoire tenu le 3 mars 2016 [3] dans le dossier de la Cour supérieure, chambre de la famille [4] , opposant les parties. [ 3 ] Le greffier conclut que sa demande porte sur une pension alimentaire au sens de l’article 537 du Code de procédure civile .
Cette disposition exclut certaines demandes du
titre applicable aux petites créances. [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la demande de révision de la décision du greffier en répondant à la question suivante : • La demande de remboursement à la mère de l’enfant de la moitié de la contribution parentale payée par Monsieur R. à un Centre jeunesse est-elle une demande portant sur une pension alimentaire? ANALYSE ET MOTIFS L'exclusion de la pension alimentaire de la compétence de la Division des petites créances [ 5 ] Selon l’article 537 du Code de procédure civile , certaines demandes sont exclues de la procédure applicable à la Division des
petites créances, en ces termes : 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. […] [Nos soulignés.] [ 6 ] Avant le 1 er janvier 2016, date d’entrée en vigueur du Code de procédure civile , cette exclusion se retrouvait à l’article 954 de l’ancien Code de procédure . Les décisions rendues sous cette disposition demeurent donc pertinentes. Respect de la compétence de la Cour supérieure [ 7 ] Les demandes de pensions alimentaires s ont exclues généralement de la compétence de la Cour du Québec, car elles relèvent de la compétence de la Cour supérieure.
Dans Lemire c. Lauzon [5] , le juge écrit : [6] Même en division régulière par opposition à la division des petites créances, la Cour du Québec n'a pas compétence pour entendre des demandes de pension alimentaire. (3) [7] Toute réclamation relative à une pension alimentaire ou découlant d'une ordonnance prévoyant le paiement d'une pension alimentaire ou autres frais à
titre alimentaire est de la compétence de la Cour supérieure. À cet égard, les auteurs Bertrand Gagnon et Hélène Gagnon affirment : "[…] toute demande relative à la pension alimentaire, qui est accessoire à une demande en divorce est régie par la
Loi sur le divorce et relève de la compétence exclusive de la Cour Supérieure. […] Toute demande accessoire à une demande en divorce, quel que soit le montant de cette demande est de la compétence de la Cour Supérieure. Il en serait de même selon les auteurs pour toute demande découlant de l'obligation alimentaire imposée par le Code civil ." (4) [8 ] L'absence de compétence peut être soulevée en tout état de cause et même être déclarée d'office par le Tribunal. (5) [Références omises.
Nos soulignés.] [ 8 ] Toutes demandes dont l'objet relève de l'exécution du jugement en divorce ou, de façon incidente, d'une modification ou un ajout aux mesures accessoires entérinées par le jugement de divorce, ne peuvent être de la compétence de la Division des petites créances, puisque c'est la Cour supérieure qui possède une compétence exclusive en matière familiale [6] . [ 9 ] Cette exclusion comprend les demandes directes de pension alimentaire, de même que toutes réclamations liées à l'exécution d'une obligation à caractère alimentaire contenue dans une convention entre époux ou conjoints de fait entérinée par la Cour supérieure [7] .
Ce qui inclut, par exemple le paiement de vêtements, de frais de scolarité ou de frais médicaux des enfants du couple basées sur des ordonnances émises par la Cour supérieure dans le cadre de la procédure de divorce [8] . [ 10 ] Les tribunaux interprètent de façon large et libérale les termes « pensions alimentaires » [9] . [ 11 ] Selon la jurisprudence de la Cour du Québec, les juges siégeant à la Division des petites créances refusent donc d’entendre des litiges concernant le partage des dépenses relatives aux enfants lorsque ces dépenses sont considérées comme étant de nature alimentaire. Dans G.D. c.
R.G. [10] , la Cour du Québec interprète de façon large le terme « pension alimentaire » pour y inclure les frais engagés pour les besoins et l’entretien d’un enfant qui ont été l’objet d’une entente entre les parties et renvoie le dossier en Cour supérieure. La contribution parentale [ 12 ] L’obligation des parents de verser une contribution financière pour le placement d’un enfant mineur est prévue aux articles 512 à 520 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [11] (ci-après « LSSSS ») et aux articles 346 et suivants de son règlement d’application [12] . La réclamation de la contribution parentale par le Centre jeunesse [ 13 ] La Division des petites créances exerce sa compétence lorsqu'un centre d’hébergement réclame la contribution parentale à un parent. Cette réclamation n’est alors pas assimilée à la notion de « pension alimentaire ». [ 14 ] Ainsi, dans Centre jeunesse de Laval c.
C.S . [13] , la Cour du Québec, Division des petites créances, accueille le recours du Centre jeunesse pour le paiement de la contribution parentale par le père [14] . [ 15 ] Dans Centre jeunesse X c. A . [15] , la Cour du Québec, Division des petites créances, se penche sur la question du paiement de la contribution parentale, tout en soulignant son impact sur la pension alimentaire devant être octroyée par la Cour supérieure. Le juge écrit : [61] Il est reconnu par la jurisprudence que le fait de payer une pension alimentaire n'affecte pas l'obligation légale de payer une contribution parentale. Ainsi, dans C.
B. c. Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Laval 10 , la Cour d'appel écrit ce qui suit :
« La contribution parentale prévue par cette Loi (LSSS) est différente de l'obligation alimentaire qui découle du Code Civil. La premièrecrée une créance envers l'état alors que la seconde en crée une envers les enfants. Voir F.D. c. C.S.S. du Bas St-Laurent (QC CA), [1992] R.L. 459 (C.A.).
Le paiement de la pension alimentaire par l'appelant ne le libère donc pas nécessairement de sonobligation envers l'intimée puisque celle-ci n'agit pas aux droits des enfants. » [62] Dans Protection de la Jeunesse 88911, Madame la juge Monique Sylvestre écrit ce qui suit au sujet de la contribution pourhébergement (à la page 3) : « Les tribunaux ont, de façon constante, décidé qu'il s'agissait d'une obligation légale, indépendamment du fait que la garde ait étéaccordée à l'un ou l'autre parent, qu'un des parents n'ait pas signé les formules d'autorisation au placement ou encore qu'un parent verseune pension alimentaire à l'autre. » [63] Madame la juge Micheline Sasseville et Monsieur le juge Michel Desmarais ont rendu des jugements dans le même sens dans Les Centres Jeunesse de Montréal c.
S.L.12, Centres Jeunesse des Laurentides c. R.J.13 et dans Centres Jeunesse de Montréal c. Matczak14. […] [66] Cependant, dans C.B. c. Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Laval15, la Cour d'appel suggère que la quote-partdes parents quant à la contribution parentale doit tenir compte des revenus de chacun (paragraphes 24 et 25) : « Le législateur n'a pas prévu, dans l'un et l'autre de ces articles, de quote-part entre les parents.
Il est possible que la situation financièredes parties justifie une répartition égale de la contribution parentale, mais le législateur a également voulu permettre que la totalité dumontant de la contribution alimentaire puise être exigée de l'un ou l'autre des parents. Il serait, en effet, injuste de n'obtenir qu'une condamnation partielle d'un parent qui a la capacité de payer la totalité de la somme duepour le placement d'un enfant alors que l'autre parent bénéficierait d'une exonération.
L'obligation de payer la contribution parentale estle corollaire de l'obligation alimentaire imposée aux parents envers leurs enfants en vertu des dispositions du Code civil. Il appartient auxparents dans un premier temps de subvenir aux besoins alimentaires de leurs enfants avant que cette charge ne revienne à l'État. » [67] De même, dans Centre jeunesse de Montréal c.
S.L.16 Madame la juge Sasseville déclare que, même si le paiement d'unepension alimentaire ne libère celui qui la paie de verser une contribution parentale, il peut en être tenu compte dans la fixation de saquote-part. 10. (QC CA), J.E. 2002-1960 (C.A.). 11. J.E. 96-824. 12. jugement du 25 octobre 2001, Laval 540-22-004662-002; 13. jugement du 21 décembre 2004, Montréal 500-32-078537-034 14. jugement du 20 janvier 2005, Laval 540-32-014030-033. 15. Op.cit., note 10. 16. J.E. 2001-2074. [Transcription conforme.] [16] Dans C.B. c.
Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Laval[16], la Cour d’appel distingue la contributionparentale de l’obligation alimentaire : [18] La contribution parentale prévue par cette Loi est différente de l'obligation alimentaire qui découle du Code civil.
La premièrecrée une créance envers l'État alors que la seconde en crée une envers les enfants. […] Le paiement de la pension alimentaire parl'appelant ne le libère donc pas nécessairement de son obligation envers l'intimée puisque celle-ci n'agit pas aux droits des enfants. [17] La Cour d'appel fonde notamment son raisonnement sur une autre décision de la Cour d’appel, soit F. (D.) c. Centre de servicessociaux du Bas-du-Fleuve[17], où il est question de l’application de l’art. 178(1) de la
Loi sur la faillite à la contribution parentale. Elleconsidère qu’il importe de distinguer la pension alimentaire de la contribution parentale : [M]algré l’obligation faite à la
Loi sur les services de santé, l’enfant a toujours une créance alimentaire contre ses parents et son recoursest personnel même s’il peut être, entre autres, exercé par celui qui en a la garde. […] L’intimé ne peut donc se prévaloir de l’article178(1) de la
Loi sur la faillite (comme l’enfant aurait pu le faire) pour éviter que la faillite du débiteur n’entraîne la liquidation de sacréance. En somme, le recours alimentaire des enfants, en vertu du Code civil du Québec, est indépendant de celui qui découle de la
Loi sur lesservices de santé et services sociaux. Leur source, leur objet et leurs fins sont juridiquement différents bien que leur objectif social soit lemême : ils visent tous deux à faire contribuer les parents à l’entretien de leurs enfants. Toutefois, l’article 178(1) de la
Loi sur la faillitene s’applique qu’à la pension alimentaire […].
La contribution parentale lors de la fixation de la pension alimentaire en Coursupérieure [18] Dans S.T. c. M.-H.B.[18], le demandeur souhaite que la Cour supérieure annule la pension alimentaire qu’il doit payer à ladéfenderesse au motif qu’il paie déjà les frais d’hébergement de leur fils au Centre jeunesse. La défenderesse s’y oppose soutenant que ledroit alimentaire de l’enfant découlant du Code civil du Québec est indépendant du droit qui découle de la LSSSS.
La Cour supérieurereconnaît cette indépendance, mais tient compte de la contribution du parent au centre d’hébergement lors de la fixation du montant de lapension, comme le démontrent les passages suivants de la décision : [31] En règle générale, dans le cas d'une pension alimentaire pour un enfant, le fardeau de la preuve du parent gardien consiste àprouver seulement les revenus de l'autre parent et les frais supplémentaires relatifs aux besoins de l'enfant. [32] Or, en l'espèce, force est de constater qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle non prévue au Règlement.
En effet, la mère,parent gardien, compte tenu de l'hébergement ne satisfait aucun des besoins essentiels généralement comblés par la pension alimentairesoit le logement, l'entretien ménager, les soins personnels et l'habillement. Ceux-ci sont fournis par le Centre où vit N..., sauf les frais degarde nets et certains coûts relatifs à l'habillement, aux loisirs et au transport dont il sera question plus loin. [33] Selon la preuve, la contribution des parents établie conformément au Règlement en vertu de la
Loi sur les services de santé et lesservices sociaux sert à défrayer une
partie de ces différents coûts et d'autres plus spécialisés, la différence étant assumée par l'État.L'avocat de la mère a reconnu que celle-ci a perdu son éligibilité à la prestation fiscale canadienne pour enfant le mois suivant le débutde l'hébergement de même qu'à l'allocation pour enfants handicapés.
Ces bénéfices sont dorénavant versés au Centre. […] [35] Dans les circonstances particulières du présent dossier, le père n'a pas à verser intégralement à la mère pour N... la contributionalimentaire de base prévue au formulaire. [36] Par contre, il doit contribuer en ce qui concerne les vêtements, médicaments, articles de toilette et certains frais particuliers et lesfrais de garde. Il y a lieu d'examiner chacun de ces postes séparément. [19] Également, dans J.C. c.
M.D.[19], la Cour supérieure rappelle que l’obligation des parents relativement à la contributionparentale ne découle pas du Code civil du Québec et ne constitue pas une créance alimentaire, ni n’exclut celle-ci. En revanche, la Coursupérieure tient compte de ce versement dans la fixation de la pension alimentaire, en ces termes : [20] Quant à la
Loi sur les services de santé et services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2), à ses art. 512 et 513, elle crée une obligationstatutaire de payer en faveur du gouvernement ou de l'un de ses organismes, contre le bénéficiaire ou ses parents s'il est sans patrimoine, des frais d'hébergement dont la valeur est définie par règlement1. Cette obligation de contribution des parents ne découle pas du Codecivil du Québec et ne constitue pas une créance alimentaire, ni n'exclut celle-ci. Dans l'arrêt D. F. c.
Centre des services sociaux du Bas-du-Fleuve, supra, monsieur le juge Gendreau au nom de la Cour d'appel écrit ce qui suit à la page 463 : En somme, le recours alimentaire des enfants, en vertu du Code civil du Québec, est indépendant de celui qui découle de la
Loi sur lesservices de santé et les services sociaux. Leur source, leur objet et leurs fins sont juridiquement différents bien que leur objectif socialsoit le même : ils visent tous deux à faire contribuer les parents à l'entretien de leurs enfants. [21] C'est donc à bon droit qu'on a écarté l'argument voulant qu'une pension alimentaire ne soit plus due pour un enfant quand il esthébergé en centre d'accueil (Droit de la famille – 3270, [1999] R.D.F. 282 (C.S.)). [22] L'obligation alimentaire de monsieur à l'égard de son fils peut être réclamée par madame, car elle en a la garde.
En vertu de laLoi sur le divorce et du Code civil du Québec, la pension payable par monsieur à madame doit se calculer selon le « Formulaire defixation des pensions alimentaires pour enfants ». En l'instance, cela donne un montant de 3 310 $ par année ou 275 $ par mois. [23] Par ailleurs, vu les faibles revenus de monsieur, il paraît abusif d'exiger qu'il verse à madame le montant établi selon les règles defixation des pensions alimentaires, alors qu'il assume depuis le mois d'août une
partie des frais d'hébergement de Mi... en centre deréadaptation, calculé en fonction d'un montant de 275 $ par mois. En fait, le paiement d'une somme de 275 $ par mois à madame et d'uneautre aux Centres jeunesse de la même envergure, résulterait en une difficulté excessive pour monsieur au sens de l'art. 587.2 C.c.Q. (G.(R.) c.
G. (M.), (QC CS), J.E. 2000-349 (C.S.), REJB 1999-16931 (C.S.); Droit de la famile-2717, [1997] R.D.F. 542(C.S.)). [Référence omise.] Application de ces principes à la présente demande [20] Qu’en est-il en l’espèce quant à la demande faite à la mère de rembourser la moitié de la contribution parentale payée parMonsieur R. au Centre jeunesse? [21] La réclamation de la contribution parentale par un centre d’hébergement n’est pas exclue de la compétence de la Cour duQuébec.
En revanche, lorsque ce n’est pas le centre d’hébergement qui réclame la contribution, mais le parent qui demande à l'autreparent le remboursement de ce qu’il a payé, cette somme est un élément à considérer dans l'octroi de la pension alimentaire par la Coursupérieure. [22] La contribution parentale peut avoir un impact sur la pension alimentaire, notamment car l'hébergement en Centre jeunessepeut diminuer la garde effective d’un parent.
[ 23 ] En l’espèce, la somme réclamée par Monsieur R. est un élément dont la Cour supérieure peut tenir compte dans la fixation de la pension alimentaire de l’enfant. [ 24 ] Qui plus est, les frais de sténographe réclamés par Monsieur R sont directement reliés au dossier de divorce pour lequel une procédure est en cours devant la Cour supérieure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande de révision de la décision du greffier. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Demande de révision déposée le 13 juillet 2016
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