2019 QCCA 1161, 2019 QCCA 1161
Opinion
Brossard c. Richter 2019 QCCA 1161 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028274-199 (500-22-236699-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juin 2019 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS CÉDRIC BROSSARD Me Jamie Benizri m e Zoë Alexandra Fortin (Legal Logik Inc)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE RICHTER S.E.N.C.R.L. Me MYRIANE LE FRANÇOIS (Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MISE EN CAUSE COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Absente – non représentée DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 22 mars 2019 et rectifié le 8 avril 2019, par l’honorable Enrico Forlini de la Cour du Québec, district de Montréal (art. 352 C.p.c .).
Greffier d'audience : Stephane Robinson SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 40 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Me Claire-France Mercier avocate chez la CNESST informe le juge qu’elle est présente dans la salle, mais ne fera pas de représentations à l’audience. Suspension de l’audience. 10 h 49 Reprise de l’audience. Commentaire du juge. Suspension de l’audience. 11 h 17 Reprise de l’audience.
Argumentation de Me Fortin. 11 h 18 Échanges entre le juge et Me Fortin. 11 h 23 Argumentation de Me Le François. 11 h 23 Échange Me Le François et le juge. 11 h 39 Demande verbale de Me Le François, de déclarer abusive la demande du requérant et d’imposer au requérant la sanction prévue aux articles 51 et 54 C.p.c , le condamnant à des dommages et intérêts de 5000 $. 11 h 40 Me Fortin ne fera pas usage de son droit de réplique. Suspension de l’audience. 11 h 54 Reprise de l’audience. 11 h 54 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 57 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l'instance de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Enrico Forlini), daté du 22 mars (rectifié le 8 avril) 2019. [ 2 ] Après le congédiement du requérant, l’intimée a opéré compensation entre les sommes (paie et vacances) qui lui étaient dues à l’encontre d’une somme de 15 000 $ versée au requérant au début du contrat de travail. Selon le requérant, il s’agit d’un bonus au moment de l’embauche.
Pour l’intimée, il s’agit d’une avance de salaire vu les besoins du requérant à l’époque. La somme est remboursable au plus tard lorsque le requérant quitterait son emploi avec l’intimé. [ 3 ]
Malgré la rédaction de la requête, tous les moyens soulevés sont des questions de faits ou peut-être des questions mixtes de droit et de fait principalement tributaires de l’interprétation du contrat d’emploi liant les parties. [ 4 ] En effet, le juge identifie une ambiguïté dans le contrat et donc en appliquant la jurisprudence de la Cour suprême ( Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. , [2017] 2 R.C.S. 59, 2017 CSC 43 ) ainsi que les articles 1425 à 1428 C.c.Q. , il prend en considération le contexte ou les faits de l’exécution du contrat.
Le juge adopte la version de l’intimée. [ 5 ] Vu le montant en litige, la permission d’appeler est requise en vertu de l’article 30 C.p.c. [ 6 ] Celui-ci prévoit que la permission peut être accordée : […] lorsque [la Cour d’appel] […] considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. […] [ 7 ] Aucune telle question n’est soulevée par la demande pour permission d’appeler.
[ 8 ] L’intimée demande verbalement une déclaration que la demande est abusive et une condamnation du requérant aux dommages- intérêts de 5 000 $. Sur la simple lecture de la demande pour permission d’appeler, je n’arrive pas à conclure qu’elle est abusive. Surtout, le montant de dédommagement n’a aucune assise factuelle. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande du requérant pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance, avec les frais de justice; [ 10 ] REJETTE la demande verbale pour déclaration d’abus et dommages-intérêts, sans frais. MARK SCHRAGER , J.C.A.
Loading document…