2017 QCCQ 8071, 2017 QCCQ 8071
Opinion
Protection de la jeunesse — 173499 2017 QCCQ 8071 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005266-179 DATE : 1 er mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2015 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection à l'égard de X, née le [...] 2015, alléguant qu’un risque sérieux de négligence compromettant sa sécurité et son développement. Ainsi que diverses mesures d’aide et de soutien pendant une année, la Directrice recherche que l’enfant demeure auprès de son père tout en bénéficiant de contacts supervisés avec sa mère. [ 2 ] Les parents consignent leurs admissions et souscrivent à la position de la Directrice.
Il en est ainsi pour l’avocate de l’enfant, selon son mandat légal. Analyse et décision [ 3 ] Les parents se séparent à l’été 2016. De consentement, la mère assume la garde à temps plein de leur enfant, X, tandis que le père exerce des contacts une fin de semaine sur deux. [ 4 ] Tant la mère que le père confirment des antécédents de toxicomanie. Le père nomme ne plus consommer depuis environ deux ans.
La mère, par ailleurs, compose toujours avec cette problématique, prenant une quantité importante d'opiacé hydro morphine sur une base quotidienne. [ 5 ] Le 6 septembre 2016, la mère et son frère consomment de la bière avec des comprimés de sa drogue de choix, l’hydro morphine. Reconnaissant que son état altéré ne lui permet pas de veiller aux besoins de sa fille, la mère communique avec le père et la grand-mère maternelle afin de leur demander de venir chercher l’enfant. [ 6 ] Dans l’intervalle, on réalise qu’il manque un des comprimés de drogue sur le divan.
X est à proximité et circule librement. [ 7 ] Avisé par la mère de la situation, le père la transporte à l’hôpital. De l’urgence, une infirmière téléphone la mère pour avoir des détails sur le type de comprimé dans le système de sa fille. La mère argumente avec elle, disant ne pas vouloir se faire juger, pour finalement avouer le contexte. [ 8 ] Rapidement, des signes d’une intoxication se révèlent, confirmant que l’enfant a effectivement ingéré la drogue. Elle reçoit plusieurs soins et demeure hospitalisée pendant 2,5 jours.
[ 9 ] La mère ne s’implique pas quant aux soins offerts à sa fille, disant ressentir de la culpabilité et répétant ne pas vouloir que l’on juge de ses actions. [ 10 ] Depuis sa sortie de l’hôpital, le père assume la garde de l’enfant. [ 11 ] Cet incident provoque l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse. Les parents collaborent au processus d’évaluation. [ 12 ] La mère se montre ouverte quant à son mode de vie, quoiqu’elle minimise la gravité ou les impacts sur son enfant.
Notamment, elle reconnait une dépendance à la drogue de longue date, verbalisant toutefois pouvoir régler cette problématique sans recours à des services. [ 13 ] Le père est en mesure d’assumer la garde de sa fille, recevant un appui de la grand-mère maternelle, laquelle assume un rôle significatif auprès de la famille.
En raison de l’horaire de travail du père, l’enfant partage son temps entre les deux domiciles selon un calendrier convenu, soit environ 4 jours par semaine avec la grand-mère. [ 14 ] La grand-mère maternelle supervise également les contacts entre la mère et sa fille. [ 15 ] Initialement, la mère voit sa fille plusieurs journées par semaine. Avec le temps, cette situation dégénère. On observe que la mère démontre de l’impatience et manque de surveillance envers sa fille.
Des conflits surgissent avec le milieu de la grand-mère, fragilisant les liens. [ 16 ] Du 22 novembre à la fin janvier, la mère demeure dans la région A, citant un besoin de s’éloigner de son milieu. Pendant cette période, peu de contacts s’actualisent avec son enfant et elle se désinvestit de l’intervention sociale. [ 17 ] De retour dans la région, il y a reprise des contacts mère-enfant, toujours sous la supervision de la grand-mère maternelle. La grand-mère maternelle offre une bonne collaboration et s’engage à offrir des comptes rendus des visites.
Certains conflits surgissent en raison de l’état ou des comportements de la mère. [ 18 ] La mère offre des efforts sincères pour cesser sa consommation d’hydro morphine. Par ailleurs, elle maintient un mode de vie déséquilibré, transférant cette problématique à d’autres substances (alcool, cannabis ou autre).
La preuve révèle une instabilité globale actuelle et peu de démarches concrètes pour juguler sa dépendance à la drogue. [ 19 ] Après l’évaluation de la preuve, le Tribunal constate que le mode de vie de la mère, lequel perdure depuis maintenant plusieurs années, empiète sur les capacités parentales de la mère, créant ainsi un risque sérieux de négligence.
Tout en constatant que la mère reconnaît sa dépendance et l’impact sur ses capacités parentales, force est de constater que ceci est insuffisant pour provoquer une mobilisation concrète vers la sobriété. [ 20 ] Les mesures de protection recherchées par la Directrice, appuyées par les autres parties, respectent l’intérêt de l’enfant et les objectifs de la loi.
Notamment, la supervision des contacts entre X et sa mère s’avère nécessaire afin de la garder à l’abri des éléments malsains de la vie de sa mère, et ce, pendant la période de réhabilitation prévue par les mesures. [ 21 ] Le Tribunal cautionne les objectifs ciblés par la Directrice quant à la situation de la mère: • Une abstinence de consommation de drogue; • La stabilisation de sa situation personnelle; • Le maintien d’une routine de vie saine; • La participation active aux mesures destinées à mettre fin à la situation de compromission; • La collaboration à l’intervention sociale; • Le maintien d’une présence significative auprès de son enfant; [ 22 ] La mère annonce l’objectif de régulariser sa situation personnelle rapidement dans le but de justifier l’évolution de ses contacts avec son enfant.
Le Tribunal l’encourage dans ses efforts, lesquels devront se marier à une participation sincère à l’intervention sociale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison de risque sérieux de négligence; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel; [ 26 ] PREND ACTE qu’il y a une entente de partage de son temps entre le milieu de son père et le milieu de la grand-mère maternelle selon un horaire établi entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
[ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 31 ] TOUTES CES MESURES pour une année; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l'enfant Date d’audience : 1 er mars 2017
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