2015 QCCA 1703, 2015 QCCA 1703
Opinion
R.W. c. R. 2015 QCCA 1703 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005827-157 (700-01-100452-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCAT R… W… M e LLOYD FISCHLER (Lloyd Fischler) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LACOURSIÈRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une peine infligée le 18 février 2015 par l'honorable Paul Chevalier, de la Cour du Québec, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Peine – Articles 151 et 152 C .cr. Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. Observation du Juge Chamberland. 9 h 33 Argumentation de Me Fischler. 9 h 37 Suspension de la séance. 9 h 45 Reprise de la séance. 9 h 45 Échanges de part et d'autre entre le Juge Chamberland et les procureurs. 9 h 46 Par la Cour: Arrêt – Voir page 3. 9 h 50 Fin de la séance.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La norme d’intervention en appel est bien connue; sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, la Cour ne devrait intervenir pour modifier la peine que si elle est manifestement non indiquée [1] . [ 2 ] En l’espèce, il n’y a pas de débat concernant la durée de la peine infligée à l’appelant, soit 20 mois. La seule question en litige concerne le sursis. L’appelant fait valoir que la peine d’emprisonnement est manifestement déraisonnable et non indiquée.
Selon lui, une peine avec sursis aurait été appropriée. Il reproche au juge sa trop grande insistance sur les facteurs de réprobation, de dissuasion et de dénonciation ( articles 718 C .cr .). Il lui reproche également de ne pas avoir tenu compte de tous les facteurs atténuants ( art. 718.2 C .cr .), à savoir le fait qu’il n’a pas besoin d’être réhabilité, qu’il a respecté ses conditions de mise en liberté et qu’il occupe le même emploi depuis 33 ans. [ 3 ] L’appelant ne nous convainc pas que la peine d’emprisonnement est déraisonnable ou manifestement inadéquate dans les circonstances.
Le refus du juge d’accorder un sursis est justifié et conforme aux précédents portant sur ce type d’infractions à caractère sexuel. La gravité du crime commis sur une enfant âgée de 5 à 10 ans, le caractère répétitif des gestes posés et la période durant laquelle ils ont été posés (5 ans) nécessitaient, selon la Cour, qu’une attention particulière soit accordée aux facteurs de réprobation et de dénonciation. [ 4 ] En cela, le juge ne commet aucune erreur. Il n’a fait qu’appliquer les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt R. C.
Proulx [2] afin d’évaluer les critères que prévoit l’article 742.1 C . cr. [ 5 ] Comme le juge Baudouin l’écrivait dans l’arrêt R.H. c.
R. [3] , l’agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux, raison pour laquelle les tribunaux se montrent généralement plus sévères : L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exerce contre des êtres sans défense, qu'il est facilité le plus souvent par une relation affective ou d'autorité, qu'il viole une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prive d'un développement normal de sa propre sexualité. Nos tribunaux ont, au cours des récentes années, montré, avec raison, une sévérité
accrue en la matière, non pas pour répondre aux accusations de laxisme de certains journaux, comme le juge de première instance l'a souligné dans son rapport à la Cour, mais bien parce qu'ils y voient un acte profondément antihumain et antisocial et ont conscience de son impact et de ses répercussions sur les victimes. [ 6 ] Quant aux facteurs atténuants invoqués par l’appelant, la Cour estime qu’ils ont été considérés adéquatement par le juge de première instance. [ 7 ] Bref, l’appelant ne nous convainc pas que la peine infligée est nettement non indiquée et déraisonnable ou que le juge a commis une erreur de principe pouvant autoriser la Cour à intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter aux autorités carcérales au plus tard mardi, le 13 octobre 2015, à 16 h 30. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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