2019 QCCQ 9917, 2019 QCCQ 9917
Opinion
Protection de la jeunesse — 19802 2019 QCCQ 9917 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005195-184 DATE : 19 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2008 Enfant intimé -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé PROJET D’ENTENTE
Article 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [ articles 11.2.1 et 135 L.P.J . ] [ 1 ] Considérant que la sécurité et le développement de Y et X ont été déclarés compromis en raison d'une situation visée aux articles 38b)1)i) , ii) , iii) , 38c) , et 38e)1) au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( LPJ ) ; [ 2 ] Considérant que les parties, dûment représentées par avocats, ont reconnu ce jour que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour ces motifs et qu'ils ont, conformément aux articles 76.3 et 76.4 de la LPJ , convenu d'une entente tant à ce qui a trait aux motifs de compromission qu'aux mesures applicables ; [ 3 ] Considérant le projet d'entente dont les termes sont consignés dans un document daté du 19 février 2019 et signé par toutes les parties et déposé au dossier de la cour sous pièce D-5 ; [ 4 ] Considérant la preuve déposée, le Tribunal considère, au stade de la présente demande de révision, que les mesures applicables qui font l'objet dudit projet d'entente sont dans l'intérêt des enfants et respectent leurs droits ; [ 5 ] En conséquence, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 7 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X en vertu des sous-alinéas b)1 i; b)1 ii; b)1 iii; c); et e)1
de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 8 ] ENTÉRINE et DÉCLARE exécutoire l’entente intervenue entre les parties selon les modalités prévues au document intitulé projet d’entente, lequel est joint à la présente pour valoir; [ 9 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 10 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente de s’y conformer; [ 11 ] LE TOUT pour une année. __________________________________ MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q.
Me Lisa Leroux Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric Ouellette Procureur de l’enfant Me Francis Cloutier Procureur de la mère Me Marie-Ève Tourigny Procureure du père Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 19 février 2019 MSL/jb [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent l’entente intervenue entre les parties.]
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