2023 QCCQ 8276, 2023 QCCQ 8276
Opinion
Protection de la jeunesse — 232218 2023 QCCQ 8276 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 155-41-000018-230 DATE : 24 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2009, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X ([...] 2009) compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont elle est sujette dus au conflit de séparation qui oppose ses parents.
Alléguant que la relation entre l'adolescente et sa mère est conflictuelle et le désir de l'adolescente de vivre dans son milieu paternel à temps plein, la Directrice recommande qu'elle soit confiée à son père et que des services soient mis en place pour une période d'une année. [ 2 ] La mère, à qui la demande a été régulièrement signifiée, est absente. Le père et l'avocate de l'adolescente reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
Le contexte et la décision [ 3 ] Rappelons que la Directrice intervient auprès de la famille en 2019 dans un cadre judiciaire en lien avec le conflit de séparation qui oppose les parents et l'exposition de l'enfant à de la violence conjugale dans le milieu paternel. Cette dernière est alors confiée à sa mère pendant plusieurs mois. En février 2021, les parents se partagent la garde de leur fille et les services se poursuivent dans le cadre d'une mesure post ordonnance. [ 4 ] En février dernier, l'adolescente rapporte que son lien avec sa mère est plus fragile et qu'il y a régulièrement des conflits entre elles.
Elle est de plus en plus anxieuse. [ 5 ] Elle reproche à sa mère d'être trop encadrante et que ses méthodes éducatives sont beaucoup plus strictes que celles de son père. Elle souhaite passer plus de temps dans son milieu paternel. [ 6 ] Lorsque la mère est informée du désir de sa fille, elle réagit fortement. Bien qu'elle dise vouloir respecter son souhait, elle l'empêche d'avoir des contacts avec son frère et sa sœur qui vivent avec elle. [ 7 ] Elle a informé l'intervenante qu'elle ne signera aucun document et ne participera à aucune rencontre avec la Directrice.
Elle veut le retour à la garde partagée ou rien. [ 8 ] Alors que l'adolescente souhaite visiter sa mère minimalement une fin de semaine sur deux, la mère refuse. Cette dernière croit que la décision de sa fille est influencée par son père et sa belle-mère.
Elle entretient des sentiments hostiles envers le père et le responsabilise de l'absence de communication entre eux. [ 9 ] La mère travaille à l'école fréquentée par l'adolescente et les quelques contacts qu'elles ont eus ensemble se sont mal déroulés. [ 10 ] Elle vit avec un diagnostic de maladie bipolaire pour lequel elle bénéficie d'un suivi médical régulier. [ 11 ] L'adolescente a un bon lien avec son père. Celui-ci est plus permissif envers sa fille, mais est capable de mettre des limites au besoin. [ 12 ] De son côté, il reconnaît sa part de responsabilité dans le conflit.
Il admet avoir exposé sa fille à des propos dénigrants sur la mère. [ 13 ] Le père est un homme qui peut s'emporter facilement, mais est capable de se reprendre lorsqu'il retrouve son calme. [ 14 ] Sa relation avec sa conjointe connaît des hauts et des bas. Il a mis fin à sa consommation de drogue et consomme de l'alcool de façon occasionnelle, explique-t-il.
Il collabore avec les intervenants. [ 15 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison de son exposition au conflit de séparation opposant ses parents. [ 16 ] L'absence de la mère lors de l'audience, son refus de recevoir sa fille ou de lui permettre l'accès à sa fratrie, démontrent bien le conflit de séparation qui est encore présent dans le milieu maternel.
Elle punit sa fille des choix qu'elle fait et la rejette. [ 17 ] Le père laisse sa fille libre d'aimer sa mère alors que l'inverse n'est pas vrai. [ 18 ] La Directrice compte travailler la relation entre l'adolescente et sa mère au cours des prochains mois, de façon à ce que l'adolescente se sente libre d'aimer chacun de ses parents et qu'elle ne soit plus exposée au conflit de séparation qui est, selon la preuve entendue, entretenu par la mère actuellement. [ 19 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente.
[ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 23 ] CONFIE l'adolescente à son père pour une période d'une année; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa fratrie soient favorisés selon les modalités, la fréquence et le niveau de supervision déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice; [ 26 ] PREND ACTE du plan de travail à l'effet que les contacts entre l'adolescente et sa fratrie aient lieu minimalement une fois aux deux semaines, tant que cela répond aux besoins et à l'intérêt de l'adolescente. [ 27 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] RECOMMANDE aux parents de s'impliquer dans leurs suivis personnels respectifs et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 30 ] ORDONNE à l'adolescente et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Annie Desrosiers (adolescente) père mère /ng Date d’audience : 19 mai 2023
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