2015 QCCQ 9049, 2015 QCCQ 9049
Opinion
Clot c. Leclerc (Hébergia et de la belle victorienne) 2015 QCCQ 9049 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143989-145 DATE : 7 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ENGUERRAN CLOT Demandeur c.
CHANTAL LECLERC et MARIO MAROIS, faisant affaire sous le nom de HÉBERGIA ET DE LA BELLE VICTORIENNE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Enguerran Clot réclame 481,59 $ représentant la somme portée sur son compte de carte de crédit par Chantal Leclerc et Mario Marois, lesquels lui ont loué un chalet à Magog, dans les Cantons-de-l’Est, entre le 13 et le 15 juin 2014. [ 2 ] Pour pouvoir louer, M. Clot a dû signer une politique de location (la politique) de Mme Leclerc et M.
Marois, laquelle prévoit notamment ceci : Engagements Moi, Enguerran Clot je m’engage personnellement et au nom de mes invités à respecter cette politique de location et je m’engage à défrayer les frais encourus soit en
partie ou en entier et serai responsable des pertes ou dommages aux locaux ou à leur contenu et je consens à ce que ma carte de crédit soit débitée afin de couvrir les frais supplémentaires s’il y a lieu jusqu’à concurrence de 1000$ . Dans le cas où les frais dépasseraient ce montant une entente de règlement entre les parties sera conclue. (sic) (Soulignements ajoutés) [ 3 ] La somme de 481,59 $ portée sur le compte de M.
Clot en application de cette clause se répartit comme ceci : M Réparation d’une porte de garde-robe : 331,59 $ M Frais pour chalet malpropre : 100,00 $ M Frais pour spa malpropre : 50,00 $ [ 4 ] Les parties ont conclu un contrat de location d’un immeuble pour fins de villégiature et dans ce contexte, l’article 11, sous le
titre 1 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1, LPC), qu’invoque M.
Clot, n’est pas applicable considérant les articles 6 et 6.1 LPC. [ 5 ] Cela dit, le contrat constitue un contrat d’adhésion et de consommation au sens des articles 1379 C.c.Q. et 1384 C.c.Q. [ 6 ] La politique sous la rubrique « Frais supplémentaires » prévoit certains frais spécifiques se résumant comme ceci : M Frais d’interurbains plus 10 $ de frais d’administration; M 25 $ si le locateur doit nettoyer le BBQ; M 50 $ si le locateur doit disposer des déchets laissés dans le chalet; M 25 $ si le locateur doit nettoyer la vaisselle. [ 7 ] Aucun des postes de réclamation imputés à M.
Clot est relatif aux frais spécifiques et expressément divulgué de la clause « Frais supplémentaires ». [ 8 ] Les frais pour chalet et spa malpropres semblent plutôt visés dans une stipulation générale de la clause « Frais supplémentaires » comme ceci :
Veuillez noter que des frais supplémentaires pourraient être facturés pour les chalets laissés particulièrement malpropres. [ 9 ] Il n’y a rien de spécifique à l’égard des dommages au chalet et son contenu comme la garde-robe sinon que le locataire se tient responsable de ceux-ci. [ 10 ] La clause précitée est abusive dans la mesure où elle permet d’imputer au locataire des frais indéterminés, mais que le locateur établit à son gré unilatéralement à
titre de dommages. [ 11 ] L’exercice revient à permettre au locateur de se faire justice. [ 12 ] Mario Marois n’a pas lui-même constaté l’état du chalet après le départ de M. Clot et ses amis. [ 13 ] Il se fie entièrement à celui qui s’occupe de l’entretien des chalets, M. Yan-Éric Fortin. [ 14 ] M. Fortin mentionne être allé au chalet trois ou quatre jours après le départ de M. Clot. [ 15 ] Il affirme qu’il a fallu environ deux heures de plus que la normale pour faire le ménage. [ 16 ] Selon lui, le chalet et l’eau du bain tourbillon sont sales. Des serviettes et des draps sont souillés.
Une serviette a dû être jetée. Il y a un sac d’ordures sur le terrain. [ 17 ] M. Clot affirme avoir laissé le chalet dans un état de propreté correct. [ 18 ] Son témoignage est corroboré par Marc Étienne Boucher et Jérémie Ste-Marie qui ont tous deux profité du séjour à Magog. [ 19 ] MM. Clot, Boucher et Ste-Marie affirment avoir fait le ménage avant de partir. [ 20 ] M. Ste-Marie affirme avoir disposé des déchets et mentionne, tout comme M. Clot, que l’eau du bain tourbillon est propre quand il quitte le chalet. [ 21 ] Ils admettent avoir taché une serviette et M.
Clot admet avoir souillé les draps suite à une blessure qu’il s’est infligée. [ 22 ] Le Tribunal préfère retenir la version sincère de MM. Clot, Boucher et Ste-Marie à celle de M.
Fortin qui est venu au chalet trois jours plus tard. [ 23 ] L’eau du bain a pu se détériorer et n’importe qui a pu mettre le sac d’ordures sur le terrain. [ 24 ] Le chalet n’a donc pas été laissé dans un état particulièrement malpropre, selon l’expression vague utilisée dans la clause « Frais supplémentaires ». [ 25 ] Il faudrait de toute façon que le chalet soit dans un état de malpropreté qui se démarque considérablement compte tenu que le ménage est inclus dans le coût de location. [ 26 ] Par ailleurs, les draps ont pu être nettoyés et la perte d’une serviette n’est pas particulièrement significative si l’on considère qu’il s’agit d’un bien utilisé à répétition et qui se déprécie rapidement. [ 27 ] En somme, les frais de 150 $ pour chalet et spa malpropres ne sont pas de toute manière justifiés. [ 28 ] Par ailleurs, la clause précitée n’autorise pas Mme Leclerc et M.
Marois de débiter le compte de carte de crédit de M. Clot pour les dommages à la porte de garde-robe. [ 29 ] À la limite, M. Clot a consenti à ce que son compte soit débité pour couvrir « les frais supplémentaires ». [ 30 ] Or, une clause particulière de la même politique énumère spécifiquement ce que ces frais supplémentaires comprennent. [ 31 ] L’expression par ailleurs définie doit recevoir la même signification lorsqu’utilisée ailleurs dans le même document. [ 32 ] C’est donc sans droit que Mme Leclerc et M. Marois ont porté au compte de M.
Clot 331,59 $ représentant des dommages à la porte de garde-robe. [ 33 ] Pour ce seul motif, la réclamation de M. Clot relativement à ce qu’il a payé malgré lui à
titre de dommage pour la porte de garde-robe est bien fondée. [ 34 ] Il n’y a donc pas lieu d’arbitrer le dommage qui, si la conclusion avait été différente, aurait été réduit vu que la facture réfère à un chalet différent que celui loué et qu’il n’y a aucune preuve de paiement. [ 35 ] Par demande reconventionnelle, Mme Leclerc et M. Marois réclament 826,61 $ comprenant 626,61 $ en dommages au couvert du bain tourbillon dont M.
Clot serait responsable et 200 $ en conséquence de son comportement vis-à-vis la réceptionniste. [ 36 ] Il n’y a aucun élément de preuve pour étayer à la fois la faute et le dommage qu’aurait causés M. Clot. [ 37 ] M. Marois affirme d’ailleurs que sa preuve à cet égard, s’il l’avait présentée, aurait été faible. [ 38 ] La demande reconventionnelle n’a pas occasionné de frais supplémentaires à M. Clot. POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
[ 39 ] REJETTE sans frais la demande reconventionnelle; [ 40 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur 481,59 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 14 août 2014, date de la lettre de mise en demeure, et les frais judiciaires de 74,25 $. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 13 avril 2015
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