2017 QCCQ 7790, 2017 QCCQ 7790
Opinion
Protection de la jeunesse — 173264 2017 QCCQ 7790 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004563-129 DATE : 27 MARS 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE * : X, né le [...] 2000 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , adresse confidentielle, -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 13 juillet 2016 concernant l’adolescent X, aujourd’hui âgé de seize ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • confie l’adolescent à sa mère; • autorise des contacts avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal :
➢ d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation; ➢ d’autoriser, en faveur du jeune, des contacts avec ses parents après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-8 et D-9 et fait entendre la mère de l’adolescent ainsi que l’intervenante sociale au dossier. [ 5 ] Toutes les parties sont présentes et chacune est représentée par l’avocate de son choix.
Tous consentent au dépôt des rapports pour valoir preuve et témoignages et se disent en accord avec les mesures recherchées par le Directeur, sauf quant aux contacts mère/fils alors que le père en demande la supervision.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 13 juillet 2016 [ 6 ] Alors que l’ordonnance devait gouverner les parties pour une période d’une année, le Directeur dépose, le 10 janvier 2017, une demande de révision anticipée puisqu’il n’est pas en mesure d’exécuter les mesures en cours. [ 7 ] En effet, l’adolescent refuse de rencontrer l’intervenante sociale depuis l’audience du 13 juillet. [ 8 ] Au cours de la période estivale, l’adolescent ne s’est pas trouvé d’emploi. Selon la mère, il fréquenterait la Maison des Jeunes.
L’adolescent refuse toutefois de signer une autorisation à la déléguée afin que celle-ci puisse échanger avec un intervenant de la ressource. [ 9 ] Lorsque le 16 septembre 2016, la déléguée communique avec l’école pour aviser qu’elle ira rencontrer X, elle est alors informée que l’adolescent et sa mère ont signé, la semaine précédente, un départ volontaire de l’école.
X n’a alors pas complété son deuxième secondaire. [ 10 ] Le père n’a jamais été consulté ni même informé de cette décision alors que les parents devaient rétablir un canal de communication entre eux et se concerter pour toutes les décisions concernant leur fils. [ 11 ] La mère considère qu’il était de la responsabilité de X d’aviser son père de cette décision. De plus, elle ne voit pas pourquoi le père aurait eu à être impliqué puisqu’elle a la garde à temps plein de leur fils. [ 12 ] Plutôt que de responsabiliser son fils, la mère accuse l’école d’être en
partie responsable de la décision du jeune prétextant que son enseignante a tenu des propos inadéquats qui ont influencé la décision de X. [ 13 ] La mère se dit favorable au projet de X d’intégrer le marché du travail. Cependant, lorsque la déléguée questionne la mère sur les endroits que le jeune a visités pour se trouver un emploi, elle dit ne pas trop les connaître et que son fils lui réserve la surprise. [ 14 ] La mère collabore peu au suivi psychosocial.
Elle retourne les appels et se présente aux rencontres au bureau de la déléguée, mais elle refuse que cette dernière se présente à son domicile, ne donne pas l’heure juste à l’intervenante et ne se remet aucunement en question. [ 15 ] La déléguée a proposé à la mère de participer au Groupe Parents offert par le Centre jeunesse mais n’en voyant pas le besoin, elle a refusé. [ 16 ] X n’a eu aucun contact avec son père depuis la fin mai 2016. Le père souhaite renouer avec son fils et a continué de lui envoyer à l’occasion des messages textes même si X n’y répond pas. [ 17 ] Le père collabore bien avec la déléguée.
Il interpelle et informe cette dernière et cherche à être impliqué dans les décisions concernant son fils. [ 18 ] Lors de la table de révision tenue le 7 novembre 2016, l’adolescent ne s’y est pas présenté. [ 19 ] Bien que la mère soutienne alors que son fils est très actif dans sa recherche d’emploi, qu’il se lève tôt, qu’il est allé porter au moins cent CV, qu’elle l’entend à la maison faire de la relance et qu’il aurait même été convoqué à une entrevue bien qu’elle ne sache pas où, dans les faits, X ne fait rien de ses journées et ses démarches d’emploi sont minimales. [ 20 ] La mère dit avoir mis une limite à son fils à savoir que s’il n’avait pas trouvé un emploi au mois de janvier, il devrait alors retourner à l’école. [ 21 ] Lors de la table de révision, la mère s’est engagée à utiliser son autorité auprès de son fils afin que le jeune aille rencontrer la déléguée même si cela voulait dire qu’elle le prive de sorties jusqu’à ce qu’il s’exécute. [ 22 ] La mère n’a pas tenu son engagement. [ 23 ] Depuis le 7 novembre, la mère ne retourne pas les appels de la déléguée et celle-ci n’a toujours pas accès au jeune. [ 24 ]
Malgré ce qui précède, à l’audience du 31 janvier 2017, le Directeur demande le maintien de X auprès de sa mère. [ 25 ] Dès l’appel du rôle, les avocates sont avisées qu’à défaut d’une preuve contredisant ou nuançant le contenu du rapport, le Tribunal envisage le retrait du jeune du milieu maternel puisqu’il n’y reçoit pas réponse à ses besoins.
[ 26 ] Après discussion entre les parties, le Directeur demande alors l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation et de prendre acte que le milieu visé est celui de la ressource intermédiaire A. [ 27 ] Les deux parents consentent à la demande et l’adolescent se dit placé devant un non-choix. [ 28 ] Le Tribunal accueille alors la demande du Directeur.
Il ordonne l’hébergement du jeune en centre de réadaptation, prend acte que la ressource visée est celle de [la ressource A] et autorise des contacts avec chacun de ses parents. [ 29 ] De plus, le Tribunal ordonne à l’adolescent de fréquenter assidûment l’école ou d’être en recherche active et quotidienne d’emploi et de prendre les moyens pour conserver son emploi s’il en trouve un. [ 30 ] Le soir même du 31 janvier, l’adolescent fugue de [la ressource A]. Il a été retrouvé le matin du 21 février 2017 chez sa mère. Il était alors en état d’intoxication à l’alcool.
C’est la mère qui a appelé les policiers. [ 31 ] L’adolescent dit être demeuré chez sa mère pendant toute la durée de sa fugue bien qu’il ait passé du temps chez des amis et qu’il soit allé à Québec faire le party avec des amis. Il pouvait rentrer aux petites heures du matin pour se coucher et repartir par la suite après avoir mangé et s’être lavé. Il reconnaît avoir consommé de l’alcool et de la drogue (cannabis) pendant sa fugue.
Il dit consommer depuis environ trois mois. [ 32 ] Bien que le jeune maintienne, encore à ce jour, qu’il était chez sa mère pendant sa fugue, cette dernière nie avoir hébergé son fils. [ 33 ] Pendant la fugue, la déléguée a fait de nombreux appels à la mère pour savoir si elle avait des nouvelles de son fils. La mère retournait les appels en soirée après les heures de bureau en laissant des messages dans la boîte vocale de l’intervenante.
Elle n’a jamais pris l’initiative de contacter la déléguée pendant la fugue de son fils. [ 34 ] Pour sa part, le père est demeuré très mobilisé pour retrouver son fils contactant régulièrement la déléguée et le policier assigné au dossier ainsi que l’organisme Réseau Enfants-Retour. [ 35 ] Il a également publié sur les réseaux sociaux une photo de son fils ainsi qu’un avis de recherche, ce que la mère lui a reproché. [ 36 ] La déléguée a discuté avec les parents de la médiatisation de la photo de X.
Le père était en faveur alors que la mère ne l’était pas, disant craindre que son fils se sauve encore plus loin. [ 37 ] Devant les semaines qui passaient, la déléguée a informé la mère le 20 février de son intention de saisir le Tribunal pour obtenir l’autorisation pour procéder à la médiatisation de la photo de X. Pour la première fois la mère retourne alors l’appel de l’intervenante pendant les heures de bureau lui réitérant son désaccord. [ 38 ] Le lendemain matin, la mère dit être dans un dépanneur à Ville B, situé à environ 30 minutes de chez elle.
Elle dit avoir alors entendu une conversation entre deux adolescents qu’elle ne connaît pas. Ceux-ci auraient mentionné qu’un certain X allait passer chez lui pour récupérer des vêtements. [ 39 ] Lorsque la mère a voulu questionner les adolescents, elle dit qu’ils se sont sauvés. [ 40 ] Puisque X n’est pas un prénom très commun, la mère dit avoir présumé qu’il s’agissait probablement de son fils. [ 41 ] Elle soutient qu’il n’y avait pas de réseau pour son téléphone cellulaire à l’endroit où se situe le dépanneur.
Elle ne retourne toutefois pas à la maison mais décide plutôt de continuer son chemin pour se rendre à Ville C à une rencontre qu’elle avait avec un homme ce matin-là. [ 42 ] Rendue à Ville C, environ une demi-heure après avoir quitté le dépanneur, elle s’arrête et appelle les policiers et leur demande d’aller vérifier chez elle pour voir si son fils s’y trouve.
Voilà que X y est. [ 43 ] La mère soutient que c’est la première fois que son fils vient chez elle depuis le début de sa fugue et dit avoir saisi le moment. [ 44 ] Le témoignage de la mère à l’audience est peu convaincant. [ 45 ] Elle ne sait pas si son fils est parti de [la ressource A] avec du linge ou avec ses choses.
Elle ne l’a pas demandé. [ 46 ] Elle ne sait pas non plus ce que son fils faisait pour survivre (argent) pendant sa fugue et ne lui a pas demandé depuis son retour. [ 47 ] Elle est évasive et sa mémoire est clairement sélective. [ 48 ] Elle maintient par ailleurs que son fils ment et qu’il n’était pas chez elle pendant sa fugue. [ 49 ] Les explications de la mère sont peu convaincantes et, par moments, farfelues.
Le Tribunal n’y accorde aucune crédibilité. [ 50 ] Les policiers ont amené l’adolescent à La Halte puis il a été transféré à L’Équinoxe où il demeure depuis. [ 51 ] En centre de réadaptation, on observe qu’il ne présente pas de comportements extériorisés mais plutôt une grande opposition passive. [ 52 ] Il est très immature, est peu autonome, ne se responsabilise pas et est centré sur le plaisir immédiat. [ 53 ] Il refuse toujours de rencontrer la déléguée et de parler à son père. La mère visite son fils en centre de réadaptation à chaque
semaine et collabore avec les intervenants du milieu de vie de ce dernier. [ 54 ] Le centre de réadaptation est d’avis que le retour de l’adolescent chez sa mère est contre-indiqué. Par ailleurs, il ne présente pas de comportements nécessitant la poursuite de son hébergement à l’interne du Centre de réadaptation A. Le Centre propose l’intégration de l’adolescent à [la ressource A]. [ 55 ] Un développement heureux dans la présente situation est que X a repris contact avec son père pendant l’attente au palais de justice ce jour. Ils sont même allés dîner ensemble, au grand bonheur du père.
X dit avoir une ouverture à aller passer du temps chez son père. [ 56 ] Il reste à voir si cela se maintiendra dans le temps ou si X souhaitait ainsi simplement faire réagir sa mère. [ 57 ] Autre bonne nouvelle : l’avocate du jeune informe le Tribunal que X a déniché un emploi à temps plein et qu’il débute demain. [ 58 ] Ce jour, le Directeur demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation (l’intégration à [la ressource A] se fera ce jour), d’autoriser des contacts avec chacun de ses parents après entente avec le Directeur et d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 59 ] Toutes les parties consentent aux mesures proposées sauf que le père demande au Tribunal d’ordonner la supervision des contacts entre X et sa mère.
Mesures de protection [ 60 ] La preuve révèle clairement que la mère est incapable de fournir à son fils l’encadrement dont il a grandement besoin et qu’ainsi, elle encourage la passivité et la déresponsabilisation de son fils ainsi que le développement de son autonomie et de son potentiel. [ 61 ] Pour cette raison, le Tribunal retient comme motif de compromission additionnel, celui de négligence au plan éducatif de la part de la mère. [ 62 ] Le Tribunal souhaite sincèrement que X saisira l’opportunité qui lui est présentement offerte pour reprendre son développement et se préparer à devenir l’adulte autonome et responsable qu’il a le potentiel de devenir. [ 63 ] Le Tribunal est heureux d’entendre que l’adolescent a repris contact ce jour avec son père et souhaite que l’ouverture qu’il démontre aujourd’hui à cet égard se maintienne. [ 64 ] Quant aux contacts avec la mère, le Tribunal partage les préoccupations du père. [ 65 ] Le fait que la mère tente de convaincre à tort les intervenants, le père et le Tribunal que son fils ment et qu’elle maintienne cette version sous serment devant ce dernier soulève de sérieuses questions à divers niveaux, mais particulièrement quant à la capacité de la mère à prioriser les besoins et l’intérêt de son fils aux siens. [ 66 ] Ce choix de la mère risque en soi d’avoir un impact sur la perception qu’a X de sa mère et de sa situation familiale, et ce, indépendamment de la décision du Tribunal d’imposer ou non la supervision des contacts avec cette dernière. [ 67 ] Il est à espérer que l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation lui permettra de prendre du recul de sa situation familiale et de voir plus clairement les forces et les fragilités de chacun de ses parents. [ 68 ] Avec le soutien et la guidance des intervenants, souhaitons qu’il arrivera à être capable de faire la part des choses et de faire des choix en fonction de ses réels besoins (à ne pas confondre avec ses désirs immédiats) et son meilleur intérêt à plus long terme. [ 69 ] Bien que la preuve permettrait de faire droit à la demande du père d’ordonner la supervision des contacts mère/fils, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de X présentement d’y faire droit, notamment puisqu’elle risque d’avoir l’effet contraire à l’objectif visé. [ 70 ] X a seize ans et demi et le Tribunal est d’avis qu’il faut plutôt miser sur ses forces, l’accompagner dans son cheminement et favoriser le développement de son autonomie plutôt que de lui imposer des limites extérieures qui, dans les faits, seront difficilement applicables. [ 71 ] Le développement de X stagne depuis trop longtemps maintenant.
Le Tribunal souhaite que les prochains mois constitueront un réel point tournant pour l’adolescent et qu’il choisira de se mettre en action et de s’investir positivement dans son avenir en acceptant l’aide qui lui est offerte. [ 72 ] Le Tribunal invite donc X et ses parents à collaborer activement et avec transparence avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers, et ce, dans le meilleur intérêt de l’adolescent. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande en révision modifiée;
DÉCLARE que la sécurité et le développement du jeune X sont encore compromis et ajoute un motif de compromission additionnel, à savoir de la négligence sur le plan éducatif de la part de la mère; RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 juillet 2016 le concernant; ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, et ce, pour une période de six mois ; PREND ACTE que la ressource visée est présentement la ressource intermédiaire A; AUTORISE , en faveur de l’adolescent, des contacts avec chacun de ses parents, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie permanent pour l’adolescent au cours de la présente ordonnance; ORDONNE aux parents et à l’adolescent de participer activement au plan d’intervention ainsi qu’aux moyens proposés par les intervenants, notamment : -que l’adolescent fasse un compte rendu de ses démarches personnelles et/ou scolaires à son père, et ce, à raison d’une fois par mois; -que les parents s’abstiennent formellement de discuter des modalités de garde avec leur fils; -que les parents se concertent pour toutes les décisions concernant leur fils et qu’ils impliquent le Directeur de la protection de la jeunesse dans ces discussions; ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il prenne les moyens pour maintenir son emploi; ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de se présenter à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour régler leurs difficultés personnelles en lien avec leur conflit parental et de rétablir un canal de communication entre eux; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, le tout pour une période de six mois ; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Anne Martin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de la mère
M e Catherine De Lanauze Avocate du père M e Stéphanie Côté Avocate du jeune Date d’audience : 27 mars 2017 Dernière pièce produite : D-9
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