2016 QCCA 985, 2016 QCCA 985
Opinion
Groupe Soucy inc. c. Services ménagers Soucy inc. 2016 QCCA 985 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009259-166 (400-17-003737-158) DATE : 8 JUIN 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. GROUPE SOUCY INC. SYLVIA VALADE REQUÉRANTES – Demanderesses / Défenderesses reconventionnelles c. SERVICES MÉNAGERS SOUCY INC. SYLVAIN SOUCY GESTION SYLVAIN SOUCY INC.
INTIMÉS – Défendeurs / Demandeurs reconventionnels et JEAN LELIÈVRE SYNDIC MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les appelantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 mars 2016 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Marc St-Pierre) aux termes duquel le juge : [ 20 ] ORDONNE à la demanderesse Groupe Soucy inc. de transmettre dans les 30 jours du présent jugement à la défenderesse Gestion Sylvain Soucy inc. : - les états financiers mensuels de Groupe Soucy inc. depuis 2011; - les procès-verbaux des assemblées des actionnaires tenus depuis 2011, à défaut de les avoir déjà fournis; - les procès-verbaux du conseil d’administration tenus depuis le 12 septembre 2011, à défaut de les avoir déjà fournis; - les avis de convocation de l’assemblée annuelle des actionnaires de Groupe Soucy inc. pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015, à défaut de les avoir déjà fournis; - les contrats de sous-traitance octroyés par la demanderesse Groupe Soucy inc. de 2011 à 2015 mais ce, après obtention d’un engagement des procureurs de « GSS » garantissant la non divulgation desdits contrats à qui que ce soit, sauf toutefois au défendeur M.
Sylvain Soucy de qui ils devront toutefois avoir obtenu préalablement un engagement écrit au même effet; - copie des chèques et relevés bancaires faisant état de transferts électroniques soit pour des dividendes ou des avances à des actionnaires, administrateurs ou employés depuis le 12 septembre 2011; [ 21 ] DONNE mandat à un expert-comptable - à être identifié à la suite du présent jugement après consultation avec les procureurs des parties - de faire un état financier vérifié de la demanderesse Groupe Soucy inc. pour l’année 2015, aux frais de ladite demanderesse, étant entendu que la demanderesse Groupe Soucy inc. devra donner accès à l’expert à toutes pièces justificatives ou documents comptables quelconques, sur demande, même pour des années antérieures, à des fins de comparaison, et à lui donner accès aux locaux de la compagnie ou sous son contrôle pour des fins d’examen de documents ou d’équipements, d’évaluation d’inventaire ou autres; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la demanderesse Groupe Soucy inc. de ne pas verser de dividendes pendant l’instance, jusqu’à jugement final; [ 23 ] REJETE la demande de la défenderesse Gestion Soucy inc. de condamnation de Groupe Soucy inc. pour des frais provisoires; [ 24 ] FRAIS À SUIVRE . [ 2 ] D’une part, elles font valoir que les contrats de sous-traitance accordés par l’appelante Groupe Soucy inc. de 2011 à 2015 ne
sont pas pertinents au litige et qu’ils constituent un secret commercial : 9. Avec tout respect pour l’Honorable Juge St-Pierre, les contrats de sous-traitance n’aident en aucun cas les actionnaires à jauger la présence ou non d’oppression en l’absence de commentaires des vérificateurs sur la question; 10.
L’Honorable Juge St-Pierre n’a pas tenu compte du fait que Sylvain Soucy est le président de Services Ménagers Soucy inc. et que même s’il ne divulgue pas à des tiers le contenu des contrats de sous-traitance, la connaissance par lui de l’identité des sous-traitants ainsi que des conditions financières accordées à ces sous-traitants constitue un secret commercial inestimable, surtout pour un concurrent; 11.
Au surplus, le défendeur Sylvain Soucy a, dans le cadre de l’interrogatoire sur affidavit déposé au dossier, admis qu’il avait instauré le même système chez Services Ménagers Soucy inc. que celui qui existait chez Groupe Soucy inc. avant son départ, et qu’il avait également sollicité des clients pour Services Ménagers Soucy inc. alors qu’il était à l’emploi de Groupe Soucy inc.; 12. En d’autres termes, le défendeur Sylvain Soucy a pratiquement avoué avoir violé l’
article 2088 du Code civil du Québec , et utilisé son emploi chez Groupe Soucy inc. comme tremplin; 13. Dans ce contexte, il est manifestement déraisonnable, à notre humble avis, que l’Honorable Juge St-Pierre permette au concurrent de la
partie demanderesse de connaître tous ses secrets financiers par le biais de cette ordonnance; [ 3 ] D’autre part, elles soutiennent que l’ordonnance enjoignant à l’appelante Groupe Soucy inc. de confier à un expert-comptable un contrat pour préparer des états financiers vérifiés pour l’année financière 2015 ne respecte pas le principe directeur de la proportionnalité, et ce, parce qu’elles ont déjà confié un tel contrat à Dessureault CPA et associés inc. qui aurait effectué son travail : 14.
Les états financiers de Groupe Soucy inc. ont été confectionnés par Dessureault CPA et associés inc., une firme d’environ 30 professionnels qui œuvre à Trois-Rivières; 15. Le 26 janvier 2016, la demande d’ordonnance avait été présentée pro forma devant l’Honorable Simon Hébert; 16. Ce jour, les avocats de la
partie demanderesse ont convenu de mandater le plus rapidement possible devant l’Honorable juge Hébert une firme de vérificateurs, externes à la société et avec qui elle ne faisait pas affaires; 17. La
partie demanderesse a voulu faire diligence et a immédiatement « magasiné » une firme pour donner mandat afin de satisfaire à la demande d’états financiers vérifiés le plus rapidement possible, afin de rassurer le demandeur Sylvain Soucy et de démontrer sa bonne foi et sa transparence; 18. Le jugement de l’Honorable juge St-Pierre, plutôt que de saluer cette initiative, souscrit d’un aspect punitif, alors qu’aucune preuve de mauvaise foi n’a été démontrée, ni de Dessureault CPA et associés inc. ni de la demanderesse Groupe Soucy inc.; 19.
Les états financiers vérifiés ont été produits sous scellé lors de l’audience, et en aucune façon leur contenu n’a été ni commenté ni critiqué; 20. Le Jugement de l’Honorable juge St-Pierre fera dépenser plusieurs dizaines de milliers de dollars à la société demanderesse, en pure perte, alors qu’il a été prouvé que celle-ci est déficitaire présentement; 21. Au surplus, comme la demanderesse Sylvia Valade détient cinquante et un pour cent (51 %) des actions de Groupe Soucy inc., elle aurait pu nommer de toutes façons par vote majoritaire la firme de son choix; 22.
La décision de l’Honorable Juge St-Pierre ne respecte donc pas le principe de proportionnalité; * * * [ 4 ] Au-delà des termes utilisés dans le jugement [ ordonnances de sauvegarde ] , il appert que les ordonnances rendues constituent des mesures de gestion propres à faciliter le déroulement de l’instance, principalement pour permettre la constitution préalable de la preuve. Or, en vertu de l’article 32 C.p.c. , de telles mesures de gestion ne peuvent faire l’objet d’un appel que si elles paraissent déraisonnables au regard du principe de proportionnalité. [ 5 ] Tel n’est pas le cas en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête avec frais de justice. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me François Daigle Daigle, avocats fiscalistes inc. Pour les appelantes Me Pierre Soucy Lambert, Therrien Pour les intimés
Date d’audience : 8 juin 2016
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