2011 QCCQ 7350, 2011 QCCQ 7350
Opinion
Protection de la jeunesse — 111818 2011 QCCQ 7350 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 240-41-000086-112 DATE : 31 mars 2011 CORRIGÉ LE 18 AVRIL 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (quant au nom de famille de l'adolescent) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande des mesures de protection dans la situation de X, né le […] 1994. On propose le maintien de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, ce qui reçoit l'adhésion de la mère ainsi que de l'adolescent, tous deux représentés par procureurs.
Le père n'assiste pas à l'audience. [ 2 ] Deux ententes sur mesures volontaires sont intervenues dans la situation de la famille. D'ailleurs, depuis le mois de juin 2010, X demeure en famille d'accueil. [ 3 ] X a, dans les faits, entretenu des contacts qualifiés d'irréguliers avec son père après la rupture de ses parents. On identifiait, dans les ententes sur mesures volontaires, des difficultés de l'adolescent en milieu scolaire, des problèmes d'hygiène, des verbalisations suicidaires de sa part, des conditions à la limite de l'insalubrité au domicile maternel.
À la fin de l'année scolaire 2009-2010, l'adolescent déclarait être souvent seul à la maison, se sentir rejeté par les autres jeunes et réclamait son départ de son milieu familial. [ 4 ] Suite au constat d'un état de négligence assez généralisé au domicile familial, la directrice de la protection de la jeunesse a donc procédé au retrait de l'adolescent le 1 er juin et à son placement dans une famille d'accueil dans laquelle il demeure depuis. [ 5 ] Dans ce milieu, X se déclare heureux et on note d'ailleurs des changements positifs dans son attitude et son fonctionnement.
La mère accepte et respecte le choix de son fils qui est d'ailleurs l'orientation la plus conforme à ses besoins ainsi qu'à son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité de l'adolescent: - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts parents-adolescent s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 8 ] RECOMMANDE que l'adolescent soit maintenu auprès de la famille d'accueil qui l'héberge actuellement, soit madame C et monsieur D. [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Date d’audience : 2011-03-31 /jb
Loading document…