2021 QCCQ 927, 2021 QCCQ 927
Opinion
Alary c. Camion Alex inc. 2021 QCCQ 927 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-706434-182 DATE : 24 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANNY ALARY Demandeur c. CAMION ALEX INC.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Danny Alary ( Acheteur ) réclame 4 598,85$ à Camion Alex inc . ( Vendeur ) pour les réparations faites au camion lourd Hino d’occasion qu’il a acheté. L’Acheteur a fait cette acquisition pour débuter un commerce de transport de marchandises [1] . [ 2 ] L’Acheteur allègue que le véhicule a des vices cachés et que le Vendeur doit honorer une garantie de qualité en vertu du Code civil du Québec .
Il affirme que le véhicule connaît une usure prématurée, ce qui diminue l’utilité du camion au point où il n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné un si haut prix s’il les avait connus. [ 3 ] Le Vendeur allègue que le véhicule a été inspecté et qu’il était en ordre au moment de l’achat. D’ailleurs, l’Acheteur a lui- même inspecté le véhicule, et il a acheté le véhicule tel quel sans garantie.
Le Vendeur estime qu’il n’y a pas de vices cachés et que les problèmes résultent de l’utilisation du véhicule. [ 4 ] Notons que le Vendeur est une entreprise radiée d’office à la suite d’une dissolution volontaire produite au Registraire des entreprises du Québec le 12 décembre 2020. Elle demeure tout de même
partie à la procédure judiciaire [2] . QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit décider des questions en litige suivantes. A. Le camion est-il affecté de vices cachés? B. Quel est le préjudice subi? ANALYSE A. Le camion est-il affecté de vices cachés? [ 6 ] Selon le Code civil du Québec , le vendeur professionnel doit offrir une garantie de qualité sur le bien qu’il vend et dédommager l’acheteur si un vice caché affecte le bien [3] . Pour constater qu’un vice existe, quatre conditions cumulatives doivent être réunies : (1) il doit être antérieur à la vente (2) il doit être grave (3), il doit être caché (4) et il doit être inconnu de l’acheteur [4] . [ 7 ]
En cas de vente par un vendeur professionnel, comme c’est le cas ici, l’existence d’un vice et de son antériorité sont présumés lorsque le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces [5] . L’existence du lien de causalité entre le vice et le mauvais fonctionnement et la détérioration est également présumée [6] . Le vendeur professionnel doit donc fournir une garantie de durabilité .
La durabilité est appréciée in concreto , c’est-à-dire selon les faits. [ 8 ] Voyons ce que révèle la preuve par rapport à la qualité et la durabilité du camion. [ 9 ] L’Acheteur fait l’acquisition le 5 avril 2018 d’un camion lourd Hino 185 de l’année 2005 avec 465 000km au compteur. Il paie 8 623,13$ [7] . À
titre comparatif, cela équivaut environ à 230 000km au compteur pour un véhicule de promenade.
[ 10 ] Le véhicule est vendu avec un certificat d’inspection de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) valable jusqu’en octobre 2018. L’Acheteur inspecte le véhicule lui-même et il remarque une fuite d’huile. Il est accompagné de son père qui a une certaine expérience dans l’entretien de véhicules automobiles. Le Vendeur lui mentionne qu’il s’agit de réparer la panne à huile pour régler le problème [8] . Le Vendeur effectue cette réparation à ses frais le 14 avril 2018. [ 11 ] L’Acheteur réalise le 21 avril 2018 que la fuite d’huile est de nouveau présente.
Il se rend dans un garage pour faire réparer le problème. [ 12 ] L’Acheteur réalise le 23 avril 2018 que le moteur de son camion perd de la puissance. Il a roulé entre 2 000 et 3 000km depuis l’achat. L’Acheteur s’arrête en bordure de l’autoroute et contacte le Vendeur qui le réfère au mécanicien Patrick Martin ( Mécanicien ). [ 13 ] Après une heure d’inspection sur place, le Mécanicien conclut que le turbo du véhicule doit être remplacé. Il s’agit d’un problème mécanique majeur.
De plus, le Mécanicien remarque d’autres problèmes à corriger liés à une valve EGR défectueuse, ce qui cause une fuite d’air. [ 14 ] À l’audience, le Mécanicien témoigne que le turbo est une pièce complexe et sensible et que sa durée de vie dépend de plusieurs facteurs, dont l’utilisation par le conducteur. Elle n’a généralement pas besoin d’être changé avant 350 000km. Il n’est pas possible de détecter une défectuosité au turbo sans un examen approfondi par un mécanicien d’expérience.
Le Mécanicien ajoute que selon lui il n’y pas de lien causal entre la fuite d’huile et la défectuosité du turbo. [ 15 ] L’Acheteur remise le véhicule du 23 avril au 7 juin 2018 chez le Mécanicien pour que les réparations soient effectuées. Les réparations coûtent 4 598,85$, soit 2 530,07$ pour les pièces et 2 068,28$ pour la main d’œuvre [9] . [ 16 ] À la lumière des faits mis en preuve, le Tribunal conclut que la présomption simple de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente est établie [10] .
Les problèmes majeurs surviennent moins de 20 jours après l’achat, l’Acheteur en informe le Vendeur et le Mécanicien confirme l’existence du vice. Les réparations nécessaires correspondent en proportion à plus de 50% de la valeur payée pour le véhicule. Le mauvais fonctionnement du camion survient prématurément, et par conséquent la garantie de durabilité s’applique. [ 17 ] Le Tribunal conclut également que le vice est grave .
Rouler avec un turbo défectueux est un inconvénient majeur pour l’Acheteur puisque cela diminue grandement la puissance du moteur, et par conséquent l’usage et l’utilité du véhicule destiné à transporter des marchandises. De plus, le véhicule est remisé et ne peut donc pas être utilisé pendant environ six semaines. L’Acheteur n’aurait pas acheté le véhicule ou n’aurait pas donné un si haut prix s’il avait connu les problèmes mécaniques. [ 18 ] De plus, le Tribunal conclut que le vice est caché et inconnu de l’Acheteur au moment de l’achat.
D’un point de vue objectif, le vice est caché car l’Acheteur s’est comporté en personne raisonnable et diligente en procédant à une inspection du véhicule, et en remarquant la fuite d’huile. D’un point de vue subjectif, l’Acheteur est rassuré par les déclarations du Vendeur sur la fuite d’huile et par la certification d’inspection délivrée par la SAAQ.
Seule une expertise en profondeur avec un mécanicien qualifié aurait permis de détecter les problèmes mécaniques comme en témoigne l’inspection d’urgence par le Mécanicien qui a pris plus d’une heure. [ 19 ] Le Tribunal conclut que l’Acheteur lui a démontré de manière prépondérante [11] l’existence des quatre conditions cumulatives lui permettant d’exercer un recours fondé sur la garantie de qualité du vendeur contre les vices cachés. [ 20 ] Quels sont les moyens de défense invoqués par le Vendeur? [ 21 ] Le Vendeur invoque pour sa défense que l’Acheteur a inspecté lui-même le véhicule avant l’achat et qu’il n’a constaté aucun problème.
Le Tribunal ne retient pas cet argument. Il est plutôt d’avis que le problème du turbo était caché et inconnu de l’Acheteur, car il nécessitait un examen approfondi par un expert pour être détecté. [ 22 ] Le Vendeur invoque également pour sa défense que la conduite de l’Acheteur peut avoir causé les problèmes mécaniques.
Toutefois, aucune preuve de la conduite de l’Acheteur n’est soumise à l’attention du Tribunal. [ 23 ] Finalement, le Vendeur allègue que le contrat mentionne que le « véhicule est vendu tel quel sans garantie après avoir vu et essayé. » [12] Cette clause conventionnelle n’est pas assez claire et précise pour permettre à un vendeur professionnel de s’exonérer de la garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec [13] .
De plus, le Vendeur a rassuré l’Acheteur sur le bon état du camion, et il ne peut se dégager de ses faits personnels [14] . [ 24 ] En conclusion, le Tribunal détermine que le camion est affecté de vices cachés, et que le Vendeur ne s’est pas exonéré de sa responsabilité. B. Quel est le préjudice qui en découle? [ 25 ] Pour que le Tribunal accorde des dommages-intérêts [15] , l’Acheteur a la responsabilité de lui démontrer de manière probante qu’il a subi un préjudice sous la forme de pertes économiques qui sont une suite immédiate et directe du défaut du Vendeur.
Le régime juridique de la responsabilité civile vise à compenser la perte prouvée et subie dans la réalité. [ 26 ] La preuve révèle que l’Acheteur a payé un montant de 4 598,85$, afin de faire les réparations d’urgence pour que le véhicule ait la puissance nécessaire pour être utilisé à des fins de transport de marchandises. Le lien entre la défectuosité du turbo et le mauvais fonctionnement du camion est établi, et cela est survenu après seulement une vingtaine de jours d’utilisation [16] .
Les factures sont produites en appui. [ 27 ] Le Tribunal accorde donc à l’Acheteur le montant engagé pour les réparations puisqu’elles sont justifiées et couvertes par la garantie de qualité. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande CONDAMNE Camion Alex inc. à payer à Danny Alary un montant de 4 598,85$ plus les intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de signification soit le 24 septembre 2018; LE TOUT avec les frais de justice de 101,00$. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 8 janvier 2021
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