2012 QCCQ 8391, 2012 QCCQ 8391
Opinion
Protection de la jeunesse — 12734 2012 QCCQ 8391 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011029-121 200-41-011030-129 200-41-011031-127 200-41-011032-125 DATE : 24 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Z A Enfants et B et C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les enfants, X, Y, Z et A sont nés respectivement le […] 1998, le […] 2001, le […] 2002 et le […] 2005.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pour la prochaine année. [ 2 ] La requérante recommande que les enfants soient maintenus en milieu familial maternel. [ 3 ] Les demandes proposées par la DPJ ne soulèvent aucune contestation. [ 4 ] Notons que le père est absent à l’audience. [ 5 ] Après huit (8) années de vie commune, les parents ont mis un terme à leur relation en mars 2006.
Quatre (4) enfants sont nés de leur union. [ 6 ] Après la rupture du couple parental, la mère a assumé la garde des enfants. Le père a maintenu de rares contacts avec eux, le dernier étant survenu en septembre 2010. [ 7 ] Depuis environ cinq (5) ans, la mère fait vie commune avec monsieur D. Leur relation est ponctuée de conflits. [ 8 ] La preuve révèle que le mode de vie et les comportements du conjoint de la mère contribuent à compromettre la situation des
enfants. [ 9 ] Monsieur D est de tempérament colérique, faisant en sorte que les enfants évoluent dans un milieu familial qui se distingue par le climat de violence qui y règne. [ 10 ] De façon régulière, le conjoint de la mère s’emporte, élève le ton et s’adresse aux enfants en utilisant des propos dénigrants. Il lui arrive aussi de frapper les murs. En novembre 2011, il s’en est pris physiquement à Y. [ 11 ] À une occasion, il y a environ un (1) an, lors d’un conflit avec la mère, il a placé un couteau sous la gorge de cette dernière.
Suite à cet événement, monsieur D a été mis en état d’arrestation. [ 12 ] Il faut savoir par ailleurs que le conjoint de la mère cumule plusieurs antécédents judiciaires relativement à différents délits, dont certains commis en utilisant la violence. Notons aussi qu’il côtoie des individus qui ont des démêlés avec la justice. [ 13 ] En outre, la preuve révèle que monsieur D s’adonne à une consommation régulière de drogue et d’alcool. [ 14 ] La situation des enfants a été signalée à la DPJ en novembre 2011. [ 15 ] Cela a été l’occasion pour la mère de servir un ultimatum à son conjoint.
En effet, elle a informé ce dernier qu’une rupture devrait être envisagée à moins qu’il ne prenne les moyens afin de corriger la situation. [ 16 ] Monsieur D s’est adressé au Groupe A et rencontrera un intervenant de l’organisme le 2 mars prochain. De plus, il se soumettra à une thérapie de vingt-huit (28) jours à compter du 20 mars 2012 pour s’affranchir de son problème de dépendance à la drogue.
Lors de son témoignage, il s’est engagé à participer aux mesures de protection qui seront mises en place par la DPJ. [ 17 ] Précisons que les liens d’attachement sont bien établis entre les enfants et monsieur D puisque celui-ci exerce un rôle parental au quotidien depuis plusieurs années. [ 18 ] Pour compléter le portrait familial, il est pertinent de mentionner que les enfants ont des besoins particuliers. Ils se soumettent tous à un traitement pharmacologique pour contrôler un trouble déficitaire de l’attention ou un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
En ce qui concerne Y, il est également question d’un trouble de l’opposition. [ 19 ] X, Y et Z éprouvent des difficultés d’apprentissage, ce qui exige l’application de mesures éducatives spécialisées. [ 20 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la requérante. [ 21 ] En effet, l’intervention de la DPJ au sein de la famille s’avère nécessaire afin de mettre un terme à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 23 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Qu’un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) Prend acte du consentement de monsieur D de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’il applique à lui-même ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
f) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
g) Prend acte du consentement de monsieur D de participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
h) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures par mois, en tenant compte de l’intérêt et du désir des enfants; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Duchesne pour les enfants Me Johanne Desbiens pour la mère Monsieur B, père des enfants Date d’audience : 24 février 2012
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