2015 QCCA 2173, 2015 QCCA 2173
Opinion
Droit de la famille — 153463 2015 QCCA 2173 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025656-158 (540-12-013713-078) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. françois doyon , J.C.A. nicholas kasirer , J.C.A. APPELANT AVOCATE B... D... Me NATHALIE RICHARD INTIMÉE AVOCATES C... F... Me MARYSE BÉLANGER Me VALÉRIE COUTURE-PERRON En appel d'un jugement rendu le 28 août 2015 par l'honorable Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure, district de Laval.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel et pour provision pour frais (Articles 501 al. 1, paragr. 4.1 C.p.c . et 21(5) de la
Loi sur le divorce ) Requête de l’appelant en suspension de l’exécution provisoire (Article 550 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Les procureures ont déjà été avisées que la requête en rejet d’appel serait rejetée sans audience et sans frais. Audition sur la requête pour provision pour frais et la requête en suspension d’exécution provisoire : 12 h 11 Début de l'audition.
Identification des procureures. 12 h 11 Argumentation de Me Bélanger. 12 h 23 Argumentation de Me Richard. 12 h 34 Réplique de Me Bélanger. 12 h 35 Suspension. 12 h 49 Reprise. 12 h 49 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT Requête de l’intimée C... F... en rejet d’appel : [ 1 ] La requête est REJETÉE sans audience et sans frais, conformément à l'article 501, 3 e alinéa, C.p.c . et à l'article 31 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile . Requête de l’intimée C... F... pour provision pour frais et requête de l’appelant B...
D... en suspension de l’exécution provisoire : [ 2 ] La Cour estime que, de part et d'autre, les requêtes doivent échouer : Dans le cas de la requête pour une provision pour frais, parce que la demande aurait dû plus opportunément être présentée en Cour supérieure et dans le cas de la requête pour surseoir à l'exécution provisoire. parce que, eu égard aux circonstances particulières du dossier et à la situation patrimoniale respective des parties, cette requête ne satisfait pas aux conditions strictes qui permettent de justifier
une exception à la règle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les requêtes, de part et d'autre, sans frais vu la nature du dossier. yves-marie morissette, J.C.A. françois doyon, J.C.A. nicholas kasirer, J.C.A.
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