2015 QCCQ 9252, 2015 QCCQ 9252
Opinion
Protection de la jeunesse — 15938 2015 QCCQ 9252 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001664-118 DATE : 20 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 1999 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au [...] à Ville A , district A , […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A , district A , […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville B , district B , […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1et 2) LPJ, chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Madame [INTERVENANTE 1] , déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A , saisit le Tribunal d'une requête en révision et prolongation des mesures ordonnées le 5 juin 2014 à l’égard de X , née le [...] 1999.
Elle demande de modifier l’ordonnance précédente, soit mettre fin au placement en famille d’accueil à majorité de manière à ce que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour un an. [ 2 ] À l'audition, la mère et l’adolescente sont présentes. Me Sylvie Roy assiste l’adolescente et Me Valérie Martel, la requérante.
Le père est absent, bien que dûment signifié. [ 3 ] La preuve des faits nouveaux est constituée des admissions de l’adolescente et de sa mère, du rapport en révision de madame [intervenante 1] et des rapports de la Dre Renée Lamontagne, psychiatre, et de monsieur [intervenant 2], éducateur. [ 4 ] Les parties agréent aux recommandations. [ 5 ] Il est ainsi prouvé que le 2 novembre 2014 lors d’une sortie de l’adolescente chez sa mère, X a fait une tentative de suicide en ingurgitant un produit alcoolisé. [ 6 ] Lors d’une rencontre le 3 novembre 2014 avec la pédopsychiatre Dre Renée Lamontagne, l’adolescente a clairement exprimé en avoir assez de sa vie, ne pas se sentir bien nulle part et ne pas vouloir retourner en famille d’accueil.
Elle admettait alors avoir fait deux tentatives suicidaires par strangulation en famille d’accueil, mais n’en avoir parlé à personne. Plus tard, elle déclarait à madame [intervenante 1] regretter d’avoir parlé de ces tentatives et disait qu’elle n’en parlerait plus si d’autres épisodes survenaient. [ 7 ] Aussi depuis le 3 novembre, elle est hébergée en centre de réadaptation. Elle requiert une surveillance constante, ce que ne peut offrir la famille d’accueil.
Elle a également besoin de surveillance pour assurer la prise de médication d’antidépresseurs et d’antipsychotiques. [ 8 ] En raison des difficultés d’adaptation à l’école A , l’adolescente est scolarisée à l’interne du centre de réadaptation depuis le 14 octobre 2014. [ 9 ] Récemment, l’adolescente a débuté un suivi psychologique avec madame Joyce Chagnon et elle en reconnaît les bienfaits. Elle est d’accord à le poursuivre. Elle a ainsi constaté avoir des difficultés sérieuses à s’attacher, ce qui expliquerait l’échec de son intégration en famille d’accueil. L’adolescente désire recevoir de l’aide.
Elle accepte le suivi médical et veut que sa médication soit balancée. [ 10 ] Avec la prise en compte des difficultés récentes de l’adolescente et des divers rapports produits, le Tribunal révise la dernière ordonnance et met fin au placement en famille d’accueil à majorité et ordonne un placement en centre de réadaptation d’un an. À
l’expiration de ce délai, nous évaluerons le cheminement réalisé par l’adolescente et déciderons de l’orientation à privilégier pour les années futures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE l'hébergement de X en centre de réadaptation pour une période d’un an; [ 14 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse d’offrir un suivi psychologique à l’adolescente pour la durée que le professionnel le jugera requis; [ 15 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et ses parents pour une période d’un an; [ 16 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts et sorties de l’adolescente auprès de ses parents; [ 17 ] ORDONNE à la mère de bénéficier d’un suivi psychothérapeutique et de prendre la médication prescrite; [ 18 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de fournir à l’adolescente tous les soins et services de santé requis; [ 19 ] ORDONNE à l’adolescente et la mère d’autoriser les divers professionnels à communiquer à l’intervenante sociale les informations concernant l’évolution de leur situation; [ 20 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel Procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy Procureure pour l'adolescente Date d’audience : 17 décembre 2014
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