2021 QCCQ 9387, 2021 QCCQ 9387
Opinion
Protection de la jeunesse — 215384 2021 QCCQ 9387 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002967-203 150-41-002968-201 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2008 ADOLESCENT -et- Y Né le [...] 2017 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE de Y. -et- NON DÉCLARÉ PÈRE de X JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] L’adolescent a 13 ans et l’enfant 4 ans. Ces derniers sont retirés du milieu familial maternel en mars 2020 par la directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) suite à une désorganisation de la mère qui doit être transportée en ambulance. Elle doit à ce moment être gardée en milieu hospitalier contre son gré en raison d’une psychose toxique.
La mère présente un trouble de personnalité limite de même qu’un diagnostic de trouble d’anxiété généralisé et a beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. [ 2 ] L’aîné est tout d’abord confié à un oncle maternel, mais doit intégrer une famille d'accueil en mai 2020 suite au désistement de ce dernier. De son côté, le cadet est confié à son père où il se trouve toujours. [ 3 ] La collaboration de la mère est ardue et elle peut se montrer agressive ou intimidante lors des interventions. Elle connaît deux autres périodes d’hospitalisation en psychiatrie entre avril et juin 2020.
Ses contacts avec ses enfants doivent être suspendus pendant un certain temps en raison de l’ampleur de sa désorganisation et des craintes pour la sécurité des enfants. [ 4 ] À cette époque, le père du cadet reconnaît avoir consommé des amphétamines au moment de sa cohabitation avec la mère, mais affirme avoir cessé depuis plusieurs mois.
Il offre une bonne collaboration aux intervenants et s’implique dans le plan de travail. [ 5 ] Le 10 juillet 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent et de l’enfant compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques et fixe une continuation d’enquête en ce qui concerne les mesures applicables. [ 6 ] Dans cette décision du mois de juillet, la soussignée écrit : [34] La mère souhaite ardemment avoir plus de contacts avec ses enfants. Elle doit pour ce faire démontrer une plus grande stabilité dans ses humeurs et ses réactions.
Pour atteindre cet objectif, voici ce qu’elle doit faire : • S’impliquer dans son suivi en psychiatrie et respecter les recommandations du professionnel consulté; • S’impliquer dans une thérapie pour personnes présentant des troubles de personnalité limite; • S’impliquer dans un suivi offert par une intervenante en santé mentale (CLSC) et dans un programme de prévention de l’itinérance; • Offrir une meilleure collaboration avec les différents intervenants; • Respecter la fréquence et les modalités de contacts supervisés qui lui sont proposées; [35] La mère possède des compétences parentales qui sont actuellement entravées par ses difficultés personnelles et ses problèmes de santé mentale.
Elle doit concentrer ses efforts à se rétablir afin d’être plus disponible pour ses enfants. [ 7 ] Le 27 octobre 2020, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’aîné en famille d'accueil, confie l’enfant à son père jusqu’au 26 juin 2021 et fait les constats suivants : • La mère s’implique dans son suivi en psychiatrie, prend sa médication et est en attente d’un suivi pour personnes présentant des troubles de personnalité limite de même qu’avec le CLSC; • La mère respecte le calendrier de contacts après une période d’absence en raison de son refus que les visites soient supervisées; • La collaboration et l’attitude de la mère demeurent problématiques (colère, propos irrespectueux, peu de remise en question, minimise la gravité de ses comportements ou leurs impacts sur les enfants); • L’adolescent évolue positivement dans sa famille d'accueil bien qu’il ait tendance à s’isoler; • L’enfant a réponse à ses besoins chez son père bien que ce dernier ait besoin d’aide éducative afin d’être outillé en ce qui a trait à l’encadrement et la stimulation à offrir à son fils. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recommande maintenant que l’aîné soit hébergé en famille d’accueil pour une période de douze mois et que le cadet soit confié à son père pour une durée identique. [ 9 ] Le père du cadet est en accord avec les recommandations. [ 10 ] La mère est absente à l’audience après avoir décidé de quitter le palais de justice sans aviser.
Analyse [ 11 ] La situation de la mère demeure problématique. [ 12 ] Elle entretient des relations conflictuelles et complexes avec son entourage, a un faible réseau social et est imprévisible dans ses réactions. Elle peut réagir fortement aux interventions effectuées, refuse de recevoir l’aide de la Directrice et ne reconnaît pas qu’elle doit changer d’attitude. [ 13 ] La mère fait preuve de violence verbale lors des rencontres, gère peu ses émotions et devient rapidement envahie émotivement.
[ 14 ] La mère est difficile à joindre, ne retourne plus les appels depuis plusieurs mois et ne se présente pas aux rencontres fixées. Elle ne donne pas suite non plus à la recommandation de s’impliquer dans un suivi en psychologie. Un test de dépistage effectué en mai dernier révèle par ailleurs la présence d’une quantité importante de cannabis dans son organisme. [ 15 ] Lors des visites supervisées, la mère adopte des comportements très différents avec chacun de ses enfants.
Avec le cadet, elle se montre chaleureuse, lui exprime son affection par différents gestes, lui apporte des collations et veille à le stimuler. Toutefois, son attitude est toute autre avec l’aîné.
En effet, elle est beaucoup plus distante, n’initie aucun rapprochement physique, ne nourrit pas la conversation et manifeste son mécontentement (soupirs, lève les yeux au ciel, commentaires négatifs). [ 16 ] Durant les contacts, la mère peut également être particulièrement fatiguée (baille, se couche par terre, pose sa tête sur la table), demeure en retrait, se met en colère contre les intervenants ou pleure devant ses enfants.
Des rencontres sont fixées avec elle pour tenter de convenir de meilleures modalités d’accès, mais la mère s’emporte et met fin aux interventions. [ 17 ] La mère n’a aucun contact avec ses enfants depuis le 13 avril 2021 et refuse d’en avoir tant que ceux-ci sont supervisés. Elle ne demande pas de leurs nouvelles et sa santé psychologique semble se détériorer. [ 18 ] L’adolescent est décrit comme étant un jeune serviable, affectueux et attachant. Il est très bien intégré dans sa famille d'accueil, s’y épanouit et développe avec ses responsables des liens significatifs.
Il est conscient des difficultés de sa mère et est affecté par toute cette situation. Il est en attente d’un suivi en psychologie et bénéficie des services de l’organisme A venant en aide aux proches de personnes souffrant d’un trouble de santé mentale. [ 19 ] L’enfant évolue généralement bien dans ses différents milieux quoiqu’il ait tendance à tester les limites ou à faire des crises lorsque contrarié. Un service d’aide éducative est en place depuis l’été 2020 afin de soutenir le père dans son rôle éducatif considérant que des retards sont observés dans différentes sphères de son développement.
Une référence en orthophonie est effectuée, mais des progrès sont constatés dans son évolution au cours des derniers mois. [ 20 ] Le père de l’enfant offre une bonne collaboration avec les différents intervenants, applique les recommandations qui lui sont formulées et est en mesure de répondre aux besoins de base de son fils malgré son besoin d’être guidé quant à certaines démarches à effectuer.
Il maintient toutefois une consommation régulière de cannabis, mais affirme en prendre seulement lorsque son fils est couché. [ 21 ] La mère n’est pas en mesure actuellement d’exercer son rôle parental auprès de ses fils et rien n’indique qu’elle peut être capable de le faire dans un avenir prévisible. Elle est par ailleurs absente de la vie de ses enfants depuis plusieurs mois et son état de santé mentale est inquiétant.
Des rencontres préalables avec l’intervenante doivent donc être effectuées avant de rétablir des contacts avec ses fils, le cas échéant. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 octobre 2020; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes: [ 27 ] QUE l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil; [ 28 ] QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment un suivi en psychologie et un suivi avec l’organisme A et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] QUE les contacts de l’adolescent avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres avec l’intervenante sociale de la Directrice afin d’évaluer son état et d’établir les modalités d’exercice des visites; • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Si la mère est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en psychologie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans son suivi médical et en psychiatrie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
[ 33 ] QUE la mère et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 37 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 octobre 2020; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 39 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes: [ 40 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 41 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment de participer au programme « A » et un suivi en orthophonie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 42 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres avec l’intervenante sociale de la Directrice afin d’évaluer son état et d’établir les modalités d’exercice des visites; • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Si la mère est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; [ 43 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en psychologie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 44 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans son suivi médical et en psychiatrie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 45 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 46 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescent/enfant) Mère Père de Y Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 20 août 2021/mjb
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