2012 QCCQ 7934, 2012 QCCQ 7934
Opinion
Protection de la jeunesse — 121659 2012 QCCQ 7934 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 615-41-001668-127 et 615-41-001669-125 DATE : 29 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2000 Y, née le […] 2001 [ INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au ville A, district A Mère-intimée et MONSIEUR B , domicilié et résidant au ville A, district A Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38, 91, 76.3 et 76.4 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [ intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A , saisit le Tribunal de deux demandes visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgé de 11 ans, et Y, âgée de 10 ans, compromis en regard des alinéas b) 1º iii. et 2º de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents, et non représentés. Me Sylvie Roy représente les deux enfants et Me Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis pour les motifs allégués. [ 4 ] Les parties ont soumis au Tribunal des projets d'entente sur les mesures dans lesquelles elles reconnaissent les faits allégués comme prouvés et consentent aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément aux articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Des études sociales sont déposées en preuve pour valoir témoignage de l'intervenante sociale ainsi que les projets d'entente. [ 6 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties ainsi que les parents, que le consentement des parties est libre et éclairé.
Le Tribunal a également entendu la procureure des enfants et s'est assuré que les ententes respectent leurs droits et leur meilleur intérêt. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis pour les motifs allégués; [ 9 ] ENTÉRINE les ententes signées par les parties le 23 février 2012; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans ces ententes qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy, procureure pour les enfants Date d’audience : 23 février 2012
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