2020 QCCA 821, 2020 QCCA 821
Opinion
Protection de la jeunesse — 202570 2020 QCCA 821 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-00018 8-200 (400-41-004571-184) DATE : 17 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. A REQUÉRANTE - mère c. B INTIMÉE ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse « L.p.j. » interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j. ). Quiconque contrevient à l’article 11.2.1. L.p.j. commet une infraction et est passible d’une amende (
article 135 L.p.j. ). [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 25 juillet 2019 par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Maryse Brouillette) dont les conclusions se déclinent ainsi : [22] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [23] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [24] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 août 2017 par la juge Marie-Pierre Jutras; [25] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité; [26] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles; [27] INTERDIT tout contact, directement ou indirectement, entre les parents et l’enfant; [28] INTERDIT tout contact, directement ou indirectement, entre la grand-mère maternelle et l’enfant; [29] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [30] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] [ 2 ] La requérante présente aussi une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance et une requête pour preuve nouvelle à l’égard du même jugement. [ 3 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que le droit d’appel de cette décision doit être exercé devant la Cour supérieure [2] .
[ 4 ] En conséquence, la Cour d’appel n’est pas compétente pour entendre l’appel du jugement rendu par la Cour du Québec [3] . POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 5 ] REJETTE les trois requêtes, sans frais. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Mme A Requérante Me Alex Legault CIUSSS - MCQ Avocat de l’intimée Me Carla Veilleux Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 juin 2020
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