2022 QCCQ 8052, 2022 QCCQ 8052
Opinion
Protection de la jeunesse — 222402 2022 QCCQ 8052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014350-200 DATE : 17 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2005 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 18 janvier 2021, le Tribunal déclarait compromis la sécurité et le développement de l’adolescent X en raison : • de mauvais traitements psychologiques (rejet affectif de la part du père); • d’abus physiques (sévices corporels de la part de la mère) [1] [ 2 ] Le Tribunal avait alors entériné l’entente convenue entre les parties par laquelle l’adolescent a été confié en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de six mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation et la révision de cette ordonnance.
De plus, elle demande au Tribunal de déclarer que le développement de l’adolescent est aussi compromis en raison du rejet affectif qu’il subit de la part de sa mère et de l’indifférence de la part de son père. [2] [ 4 ] La Directrice recommande au Tribunal que l’adolescent demeure confié en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide et d’encadrement jusqu’à sa majorité. [ 5 ] La mère conteste la demande de la Directrice et demande le retour de son fils à la maison.
[ 6 ] L’adolescent reconnait les faits au soutien de la demande de la Directrice mais demande néanmoins au Tribunal de permettre son retour auprès de sa mère. [ 7 ] Bien que dûment signifié, le père est absent lors de l’audience.
CONTEXTE [ 8 ] Depuis son placement en famille d’accueil, la situation de l’adolescent évolue plutôt positivement. [ 9 ] En effet, il fonctionne assez bien dans sa famille d’accueil bien qu’il se sente éloigné de son milieu social. [ 10 ] Cependant, des difficultés sont survenues au niveau académique mais l’adolescent fait des efforts actuellement pour redresser la situation. [ 11 ] Des contacts réguliers ont été organisés entre l’adolescent et sa mère. [ 12 ] Selon la mère, son fils respecte davantage les consignes à la maison et elle indique que son attitude est meilleure. [ 13 ] De son côté, l’adolescent ne rapporte aucun abus physiques de la part de sa mère. [ 14 ] Toutefois, l’adolescent a rapporté que la mère peut avoir des propos rudes à son endroit (comparaison avec son frère, lui dit qu’il est un mauvais fils, lui dit qu’il devrait s’excuser d’avoir parlé des abus physiques). [ 15 ] Une rupture de contact entre la mère et le frère de l’adolescent (
Y) place l’adolescent dans un conflit de loyauté. Ce dernier désirant maintenir des liens avec son frère.
Bien que la mère refuse tous contacts avec Y, elle affirme que l’adolescent peut voir ou parler à son frère. [ 16 ] De son côté, le père de X n’est pas véritablement impliqué auprès de son fils. [ 17 ] Par ailleurs, la mère ne fournit pas de véritable collaboration avec la Directrice. [ 18 ] Selon la Directrice, la mère ne comprend pas les motifs de son intervention et peut encore aujourd’hui minimiser voire nier certains des gestes posés à l’égard de son fils. [ 19 ] La mère dit être dans l’attente d’excuses de la part de son fils. [ 20 ] Il a été observé que les propos de la mère bouleversent l’adolescent provoquant plusieurs réactions tel que pleurer, ressentir de la colère ou même faire des crises de panique.
ANALYSE ET DÉCISION La sécurité et le développement de l’adolescent est-il compromis en raison du rejet affectif de la part de sa mère ? [ 21 ] Le Tribunal répond à cette question par l’affirmative. [ 22 ] En effet, de l’avis du Tribunal, la mère tient des propos et présente des attitudes qui constituent du rejet affectif au sens de la LPJ. [ 23 ] D’une part, la preuve a démontré que la mère a tenu des propos dénigrant à l’endroit de son fils. [ 24 ] À cet égard le Tribunal retient le témoignage de l’intervenante sociale qui rapporte les propos de la mère à l’effet qu’elle peut soutenir que son fils n’est « pas un bon garçon ».
Aussi, ses propos à l’effet qu’elle entend retourner [au pays A] participe aussi à générer un sentiment de rejet chez l’adolescent. [ 25 ] D’autre part, la mère continue de nier les faits qui ont donné lieu au signalement et au surplus elle considère que son fils devrait s’excuser des conséquences qui en sont suivi. [ 26 ] Les réactions que les propos de la mère ont provoqué chez l’adolescent lors de la table de révision en sont un exemple éloquent et démontre bien leur gravité et leurs impacts sur son développement. [ 27 ] Une telle attitude, peu propice au rétablissement de leur relation, entretient un climat délétère, nocif au bon développement affectif de l’adolescent qui s’en trouve grandement affecté. [ 28 ] De l’avis du Tribunal, les comportements de la mère à l’endroit de son fils sont graves et cause un préjudice à son développement affectif et constituent des mauvais traitements psychologique au sens de la LPJ.
Le développement de l’adolescent est-il compromis en raison de l’indifférence de son père ? [ 29 ] Le Tribunal estime que c’est le cas. [ 30 ] Le père avait déjà reconnu avoir fait preuve de dénigrement et de rejet affectif à l’endroit de son fils [3] . [ 31 ] Aujourd’hui, il semble que leur relation est marquée par une certaine indifférence à l’endroit de son fils. [ 32 ] D’ailleurs, le père n’a pas véritablement participé au processus judicaire concernant son fils invoquant que son travail le retenait à l’étranger en représente une certaine manifestation.
[ 33 ] La preuve non contredite est prépondérante à l’effet que l’adolescent est affecté par l’attitude de son père ce qui a un impact négatif sur son développement. Le retour de l’adolescent auprès de sa mère peut-il être envisagé ? [ 34 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis.
La position de la mère [ 35 ] La preuve démontre largement que non seulement la mère ne reconnait pas les difficultés mais n’a participé à aucune démarche visant à corriger la situation. [ 36 ] Aussi, la mère semble encore offensée voire blessée par l’intervention de la Directrice qui a fait suite au signalement et, encore aujourd’hui, elle ne semble pas en mesure d’analyser la situation plus réalistement, du moins, c’est ce que le Tribunal a retenu de son témoignage. [ 37 ] Par conséquent, depuis la dernière ordonnance, la mère n’a posé aucun geste concret dans le but de réparer la relation avec son fils et rien dans la preuve qu’Il ne sera autrement dans l’avenir. [ 38 ] Questionnée par le Tribunal, ce n’est que du bout des lèvres que la mère s’est dite en accord à collaborer avec les services d’un éducateur de milieu.
Mais jusqu’à maintenant elle a toujours refusé de participer aux mesures proposées par la Directrice. [ 39 ] Mais surtout, son témoignage n’a pas permis de déceler de véritable remise en question concernant son attitude à l’endroit de son fils ni de ses attentes à son endroit. [ 40 ] En effet, la mère fait preuve de peu d’autocritique et maintient une position à l’effet que son fils serait, au final, responsable de la situation familiale. [ 41 ] Dans ce contexte, il apparait peu probable d’assister à de réels changements dans un avenir prévisible.
La relation mère-fils [ 42 ] Dans un tel contexte, la relation mère-fils a peu évolué. [ 43 ] Effectivement, il apparait que lors des contacts ceux-ci ont peu d’interaction. [ 44 ] De sorte, que malgré certaines insatisfactions de part et d’autre, il semble qu’ils réussissent à maintenir un climat acceptable lorsque l’adolescent passe des fins de semaine chez sa mère. [ 45 ] En fait, ce qui ressort est surtout que ces visites permettent à l’adolescent de maintenir un lien avec ses amis desquels il est privé la semaine lorsqu’il est dans sa famille d’accueil. [ 46 ] Bien qu’il semble possible de maintenir un climat acceptable durant la fin de semaine, le Tribunal a du mal à envisager que la mère et le fils parviennent le maintenir sur une base quotidienne et à plus long terme. [ 47 ] Mais surtout, le Tribunal est convaincu qu’il n’y a pas de véritable issue pour leur relation sans que la mère ne pose un geste d’ouverture envers son fils en vue de rétablir leur relation. [ 48 ] Une telle démarche, nécessite une reconnaissance de la souffrance subie par l’adolescent et une ouverture à restaurer leur lien. [ 49 ] Pour l’heure, la mère en semble incapable. [ 50 ] Dans un tel contexte, le retour de l’adolescent n’apparait pas opportun.
Le désir de l’adolescent [ 51 ] Néanmoins, comme mentionné précédemment, l’adolescent demande le retour auprès de sa mère. [ 52 ] En raison de l’âge de l’adolescent, il aura 17 ans au mois de juillet prochain, son désir devient certainement un élément déterminent que le Tribunal doit considérer sérieusement. [ 53 ] Entre autre, l’adolescent soutient qu’il se sent isolé socialement chez sa famille d’accueil, ses amis et son milieu social se situant à Ville A, où il a grandi et lieu de résidence de la mère. [ 54 ] Toutefois, le Tribunal ne peut être lié par un tel souhait lorsque cela met en péril la sécurité ou le développent d’un adolescent.
Et c’est le cas en l’espèce. [ 55 ] Le Tribunal ne peut exclure que le désir de l’adolescent est aussi, du moins en partie, le résultat des pressions qu’il perçoit de la part de sa mère et de son désir de ne pas lui déplaire. [ 56 ] Certainement que l’adolescent, qui se dit triste de sa situation familiale, espère une meilleure relation avec ses parents mais plus particulièrement avec sa mère. [ 57 ] De l’avis du Tribunal, la tristesse ou le désarroi que ressent l’adolescent découle davantage des gestes posés par la mère à son endroit et de son attitude empreinte de rejet que de son hébergement en famille d’accueil.
[ 58 ] Aussi, on peut soumettre l’hypothèse que les espoirs provoqués par la possibilité d’une intégration chez madame C, à Ville A, ont certainement contribué à nourrir l’espoir d’un retour dans ce milieu auprès de l’adolescent.
Cet épisode est regrettable. [ 59 ] Quoi qu’il en soi, dans le contexte actuel de non reconnaissance de la part de la mère, le risque que le retour de l’adolescent auprès de celle-ci se solde par une nouvelle rupture est trop important pour que le Tribunal ne le considère pas comme un élément majeur de sa décision. [ 60 ] Le Tribunal estime que le maintien de l’adolescent dans sa famille d’accueil permet de le préserver des aspects encore difficiles de la relation avec sa mère tout en permettant, lors des contacts, le maintien de leur relation ainsi que des liens qu’il entretient avec ses amis. [ 61 ] D’autant que l’adolescent évolue somme toute positivement dans sa famille d’accueil. [ 62 ] Par ailleurs, lors de l’audience, le Tribunal a invité l’adolescent à mener une sérieuse réflexion relativement à son futur.
En effet, compte tenue de l’approche de sa majorité, une démarche visant son autonomie plutôt qu’un retour dans son milieu familial pourrait constituer une avenue à privilégier dans les circonstances. [ 63 ] En effet, il apparait peu probable que dans un avenir rapproché que l’on assiste à un changement d’attitude chez la mère. Ainsi, une telle approche permettrait d’assurer à l’adolescent une perspective plus réaliste qu’un retour chez sa mère dont l’issue apparait plutôt risqué. [ 64 ] D’ailleurs, il s’agit d’un adolescent qui ne présente pas de difficultés comportementales et qui a des projets futurs.
Aussi, ses efforts actuels au plan scolaires sont positifs et doivent être soulignés. Le Tribunal l’encourage à poursuivre dans cette voie. [ 65 ] Dans un tel contexte, il n’apparait pas dans son intérêt qu’il retourne à temps plein auprès de sa mère. [ 66 ] En effet, l’intérêt supérieur de cet adolescent est de s’assurer qu’il puisse évoluer dans un milieu propice à son développement tout en favorisant son autonomie. [ 67 ] Par conséquent, le Tribunal estime que le maintien de l’adolescent dans sa famille d’accueil est plus susceptible d’atteindre ces objectifs. Les autres mesures [ 68 ]
Malgré l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil, il serait souhaitable que la mère collabore avec la Directrice. [ 69 ] Le Tribunal estime que la Directrice devait envisager de mettre au service des parents et de l’adolescent un éducateur de milieu, notamment en vue de travailler leur relation.
Aussi, une intervention de type « médiation » afin de rétablir véritablement le dialogue entre eux. [ 70 ] Aussi, comme le retour de l’adolescent dans son milieu familial n’est pas possible actuellement, la Directrice devrait s’assurer que l’adolescent puisse avoir accès au programme qualification jeunesse (PQJ) afin de le soutenir dans le développement de son autonomie. [ 71 ] Une analyse rigoureuse de l’ensemble de la situation ne permet pas d’envisager un retour en milieu familial dans un avenir prévisible et dans ce contexte son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité apparait répondre à son meilleur intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques, suivant les alinéas
c) et e) (1) de l’article 38 de la LPJ ; [ 73 ] MAINTIENT l’adolescent dans sa famille d’accueil actuelle ; [ 74 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités ; [ 75 ] ORDONNE à la mère ainsi qu’à l’adolescent de rencontrer la Directrice lorsque requis et de lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 76 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son frère Y soient organisés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence et leurs modalités ; [ 77 ] RECOMMANDE à la Directrice d’explorer la possibilité qu’un éducateur de milieu puisse être mis à la disposition de l’adolescent et sa mère, notamment afin de travailler leur relation ; [ 78 ] RECOMMANDE à la Directrice de mettre au service de l’adolescent le programme de Qualification Jeunesse ; [ 79 ] ORDONNE à l’adolescent et à sa mère de participer aux mesures ordonnées ; [ 80 ] RECOMMANDE à la mère de collaborer de façon plus intensive avec la Directrice ; [ 81 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille ;
[ 82 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent; [ 83 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 6 juin 2022 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Véronique Lemire Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Josée Dubreuil Procureure de l’enfant A Mère non représentée B Père non représenté PH/mt
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