2015 QCCQ 8448, 2015 QCCQ 8448
Opinion
St-Gelais c. Murray 2015 QCCQ 8448 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU « Chambre civile » N° : 175-32-000003-148 DATE : 17 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ AURÉLIEN ST-GELAIS ,
Partie demanderesse c. JEAN-BAPTISTE MURRAY , GABRIEL MURRAY , JENNIFER TREMBLAY , aussi connue sous le nom de « Jennifer Martel »,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes, toutes deux présentées par la défenderesse Jennifer Tremblay (Jennifer Martel). [ 2 ] La première de ces requêtes est en rétractation du jugement rendu par le juge Paul Guimond le 16 juillet 2014. La deuxième est une requête en opposition présentée par la défenderesse Tremblay (Martel) à la suite de l’exécution du même jugement.
CHRONOLOGIE [ 3 ] Le 21 janvier 2014, Aurélien St-Gelais déposait une poursuite contre trois défendeurs : Jean-Baptiste Murray, Gabriel Murray et Jennifer Tremblay (Jennifer Martel). Lors de l’audition des deux requêtes, la défenderesse Jennifer Tremblay a expliqué que son véritable nom était Jennifer Martel et non pas Jennifer Tremblay.
Une correction sera donc faite en conséquence sur la description des parties. [ 4 ] Les trois défendeurs demeurent au même endroit : Jennifer Tremblay (Jennifer Martel) et Gabriel Murray sont un couple et Jean-Baptiste Murray est le père de Gabriel Murray. [ 5 ] Aurélien St-Gelais réclame les montants qui lui seraient dus pour des transports effectués avec Jean-Baptiste Murray et Jennifer Tremblay (Jennifer Martel). [ 6 ] Après que le dossier ait été déféré à un juge par le greffier de cette Cour, notre collègue le juge Paul Guimond rendait un jugement par défaut le 16 juillet 2014.
Il condamnait Jean-Baptiste Murray à payer une somme de 164 $ et il condamnait Jennifer Tremblay (Jennifer Martel) à payer une somme de 280 $. L’action était rejetée sans frais quant à Gabriel Murray. [ 7 ] Le jugement n’étant pas payé le 3 octobre 2014, le demandeur faisait émettre par la Cour un bref de saisie des biens meubles de Jean-Baptiste Murray et de Jennifer Tremblay (Jennifer Martel).
[ 8 ] C’est le 27 janvier 2015 que l’huissier exécutait ces deux brefs. [ 9 ] L’huissier saisissait alors un véhicule automobile, une tente-roulotte et une roulotte tant dans la saisie de Jennifer Tremblay (Jennifer Martel) que dans celle de Jean-Baptiste Murray. [ 10 ] Cette signification a eu deux impacts différents. Le 19 février 2015, Jean-Baptiste Murray payait sa
partie du jugement et obtenait une mainlevée de la saisie. De son côté, Jennifer Tremblay (Jennifer Martel) présentait une requête en annulation de la saisie qui la concernait, prétendant que les biens en question ne lui appartenaient pas. REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 11 ] Lors de l’audition des deux requêtes, une preuve commune fut faite. Jennifer Tremblay (ou Jennifer Martel) a témoigné. Les trois défendeurs initiaux demeurent au même endroit. La signification a eu lieu par courrier recommandé et c’est Jean-Baptiste Murray qui a pris livraison des trois envois postaux.
Jennifer Tremblay (Jennifer Martel) soutient que Jean-Baptiste Murray ne lui a pas remis la copie de la procédure introductive d’instance qui la concernait. [ 12 ] Le témoignage de Jennifer Tremblay (Jennifer Martel) est loin d’être convainquant. D’abord, la confusion causée par sa propre identification ne peut que susciter méfiance.
En plus, la défenderesse Jennifer Tremblay (Jennifer Martel) a témoigné de façon différente sur deux aspects importants de ses procédures écrites. [ 13 ] D’abord dans sa demande en rétractation de jugement, elle prétend avoir pris connaissance du jugement le 27 janvier 2015, date de la saisie pratiquée en l’instance. [ 14 ] Or, lors de son témoignage, elle prétend qu’elle a pris connaissance du jugement rendu contre elle une semaine avant la saisie. [ 15 ] Ceci met en cause la fiabilité du témoignage de la défenderesse. [ 16 ] Dans la requête en rétractation, la défenderesse allègue également que le demandeur St-Gelais refuse de prendre entente de paiement, ce qui entache sérieusement la qualité de sa défense. [ 17 ] La fiabilité du témoignage de la défenderesse étant mise en cause, le Tribunal ne peut retenir ni l’affidavit ni la preuve au soutien de sa requête en rétractation et celle-ci est rejetée.
REQUÊTE EN OPPOSITION [ 18 ] La requête en opposition invoque que les biens saisis ne seraient pas la propriété de la défenderesse Jennifer Tremblay, dite Jennifer Martel. [ 19 ] Or, dans son témoignage, le principal argument au soutien de son opposition à la saisie est qu’elle croyait que celle-ci était réglée par le paiement qu’avait effectué Jean-Baptiste Murray.
Un examen du dossier démontre pourtant qu’il y a bel et bien deux brefs de saisie, dont l’un est dirigé contre la défenderesse Jennifer Tremblay (Jennifer Martel), tout comme il y avait deux conclusions dans le jugement du 16 juillet 2014. [ 20 ] Par ailleurs, ni l’un ni l’autre des propriétaires allégués par l’opposition n’est venu témoigner ni n’a fait opposition à la procédure. Il est également à noter que Jennifer Tremblay (Jennifer Martel) reconnaît être propriétaire du véhicule automobile. [ 21 ] J’ajouterai de plus que lors de son témoignage, la défenderesse a mentionné qu’elle avait disposé des biens.
Le Tribunal ne peut évidemment prendre quelque confiance que ce soit sur le témoignage de quelqu’un qui a disposé de biens, et ce, malgré une saisie pratiquée sur ceux-ci. [ 22 ] De façon générale, le Tribunal a constaté que, malgré le montant peu élevé du jugement, la défenderesse désire se défiler de payer ce qu’elle doit au demandeur.
En effet, dans son témoignage sur sa défense, la défenderesse a reconnu qu’elle savait qu’elle devait de l’argent au demandeur, mais en contestait le montant sans énoncer elle-même le montant qu’elle devait. [ 23 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejettera également la requête en opposition. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en rétraction; REJETTE la requête en opposition; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q.
Date d’audience : 8 juillet 2015
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