2017 QCCQ 7441, 2017 QCCQ 7441
Opinion
Protection de la jeunesse — 173151 2017 QCCQ 7441 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004224-172 JUGEMENT RENDU LE : 21 février 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 31 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2002, domiciliée au […], Ville A, […], district A _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur -et- B, domiciliée au […], Ville B, […], district B Mère C, domicilié au […], Ville A, […], district A Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] Le demandeur allègue l’absence de la mère dans la vie de l'adolescente et l’agressivité du père de même que l’emploi de méthodes éducatives déraisonnables par ce dernier pour demander entre autres un suivi social. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que l'adolescente a un demi-frère et deux demi-sœurs du côté maternel et deux demi-sœurs et un demi- frère du côté paternel. Les parents sont séparés depuis plusieurs années et le père a la garde légale de l'adolescente depuis 2010.
L'adolescente demeure avec le père, ses demi-sœurs Y et Z et son demi-frère A de même que la conjointe du père. [ 5 ] Le père utilise des méthodes éducatives déraisonnables, un langage inapproprié et démontre de l’agressivité envers l'adolescente. [ 6 ] Du 4 au 29 octobre 2016, l’adolescente est hébergée en famille d'accueil pendant l’évaluation de la situation. [ 7 ] Différentes mesures sont mises en place dont un programme d’aide intensive dans le milieu et une référence du père vers les
services pour son impulsivité. [ 8 ] Le père s’implique bien dans les services offerts.
Il démontre une ouverture à modifier ses comportements pour répondre aux besoins de l’adolescente. [ 9 ] L'adolescente désire demeurer avec son père voyant l’amélioration depuis l’implication de la protection de la jeunesse. [ 10 ] La mère n’est pas impliquée dans la vie de sa fille, notamment en raison de la distance qui les sépare vu qu’elle demeure dans la région A POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis; [ 13 ] CONFIE l’adolescente au père; [ 14 ] RECOMMANDE au père de poursuivre des services pour l’aider à gérer son agressivité et son impulsivité; [ 15 ] ORDONNE au père de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Nathalie Lavigne, procureure de l’adolescente Madame B, mère Monsieur C, père Date d’audience : 21 février 2017
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