2012 QCCA 878, 2012 QCCA 878
Opinion
IBS Capital, s.e.n.c. c. Manwin Holding, s.a.r.l. 2012 QCCA 878 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022580-120 (500-17-070513-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 mai 2012 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT IBS CAPITAL SENC Me Gordon Kugler (ABSENT) KUGLER KANDESTIN
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MANWIN HOLDING SARL RCGT FINANCEMENT CORPORATIF INC. Me Laurence Bich-Carrière (ABSENTE) Me Bernard Jolin (ABSENT) HEENAN BLAIKIE Me Serge Guerette (ABSENT) FASKEN MARTINEAU DuMOULIN MISE EN CAUSE AVOCAT FUEL BREAK CAPITAL PARTNERS LLC
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 2 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE ANDRÉ PRÉVOST DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 11 mai 2012. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c ., IBS Capital SENC (« IBS ») recherche l'autorisation d'en appeler d'un jugement rendu le 2 avril 2012 par la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, (l'honorable André Prévost), à la suite d'une séance de gestion de l'instance, et dont les conclusions se lisent ainsi : Confirme que la défense dans ce dossier doit être orale. Position de ISB (en bref) [ 2 ] À sa requête pour permission d'appeler, ISB énonce que le juge Prévost se serait trompé en retenant que l'article 175.2
(4) C.p.c. s'appliquait en l'instance et que, ce faisant, il l'a injustement obligée à se défendre par défense orale alors qu'elle a droit à une défense écrite. [ 3 ] IBS qualifie la réclamation à laquelle elle fait face de recours en répétition de l'indu. [ 4 ] Puisqu'elle compte présenter une demande reconventionnelle et que l'affaire est complexe, IBS affirme que le format écrit est de toute évidence plus approprié, de nature à permettre un débat mieux encadré et structuré. [ 5 ] IBS argue que le jugement ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier et qu'il se qualifie sous l'article 29 C.p.c .
[ 6 ] IBS ajoute que les intérêts de la justice requièrent une intervention de notre Cour, notamment aux fins de guider les juges de première instance en ces matières et d'encadrer adéquatement l'exercice de leur discrétion en pareilles circonstances.
Position de Manwin Holding SARL et de RCGT Financement Corporatif inc. (en bref) [ 7 ] Manwin Holding SARL (« Manwin ») et RCGT Financement Corporatif inc. (« RCGT ») soutiennent que la requête pour permission d'appeler doit être rejetée, car à leur avis il ne s'agit pas d'un cas où les intérêts de la justice requièrent que notre Cour intervienne. [ 8 ] Manwin et RCGT arguent que le juge Prévost n'a pas commis d'erreur, que l’affaire est simple, malgré ce qu'en dit le procureur d'IBS, et que celle-ci ne subit aucun préjudice. [ 9 ] Finalement, ils ajoutent que les intérêts de la justice militent en faveur de la poursuite du débat devant la Cour supérieure et sans délai.
Analyse [ 10 ] Je suis d'avis de rejeter la requête pour permission d'appeler. [ 11 ] Voici pourquoi. Principes de droit applicables [ 12 ] Un jugement interlocutoire n'est susceptible d'appel que s'il répond aux conditions prévues aux articles 29 et 511 C.p.c . [1] , dont les extraits ici pertinents se lisent comme suit : 29. (extraits) Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. […] 511.
L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. (Nos soulignements) [ 13 ] Ainsi, aux conditions prévues à l'article 29 C.p.c. , s'ajoute celle de l'article 511 C.p.c. : celui qui recherche la permission d'appeler doit établir que les fins de la justice requièrent qu'elle lui soit accordée. [ 14 ] Au présent dossier, les fins de la justice ne requièrent pas que notre Cour se saisisse du débat. [ 15 ] La position d'IBS voulant que le juge Prévost ait erré en qualifiant le débat est certes soutenable, mais il n'est pas acquis qu'elle est correcte. [ 16 ] Comme l'écrit mon collègue le juge Kasirer dans l'affaire Langleben c.
Paygea Ltd. , 2009 QCCA 2422 « la décision d'un juge de refuser l'autorisation de produire une défense écrite s'inscrit dans le cadre de la gestion d'instance et, comme la Cour souligne dans l'affaire Attilio Raffo Design, «Il ne fait pas de doute que le juge jouit d'une assez large mesure de discrétion dans l'exercice de ce pouvoir .» [ 17 ] Exerçant judiciairement et judicieusement sa discrétion [2] , et assumant pleinement la responsabilité que lui confie le législateur aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c.., soit celle de veiller au bon déroulement de l'instance et d'assurer le contrôle et le respect de la règle de la proportionnalité [3] , le juge Prévost étudie l'affaire et prononce son jugement à la suite de représentations des avocats. [ 18 ] Il est plus que raisonnable de conclure, comme l'a fait le juge Prévost, que la réclamation donnant lieu à l'instance est visée par l'article 175.2
(4) C.p.c . À ce sujet, je fais miens les propos suivants tirés de l'arrêt Aviva, compagnie d'assurances du canada c. Canada (Procureur général) , 2012 QCCA 223 : La solution ici retenue par le juge n'est pas insensée et ne met en péril aucun droit fondamental des parties. Il n'y a donc pas lieu pour la Cour d'interférer dans le déroulement de la procédure en première instance. [ 19 ] La décision du juge Prévost ne prive aucunement IBS d'exercer ses droits et elle ne lui cause aucun préjudice réel.
La décision du juge Prévost voulant que l'oralité s'applique à l'instance ne fait qu'encadrer la façon suivant laquelle IBS fera, ou pourra faire, ce qui doit être fait ou qu'elle croit devoir faire.
[ 20 ] En terminant je fais miens, et je rappelle aux parties et à leurs avocats, les propos suivants de ma collègue Madame la juge Marie-France Bich, au sujet de l'article 511 C.p.c ., dans l'affaire Corporation Sun Media c. Gesca ltée ( 2012 QCCA 682 ) La « justice » dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c. et qui s'applique également au stade de l'appel. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511 C.p.c., le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude. [ 21 ] Au présent dossier, les fins de la justice requièrent que les parties poursuivent leur débat devant la Cour supérieure plutôt que de consacrer des ressources, humaines et financières, à un débat devant notre Cour [4] . [ 22 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. [1] Parkview Construction (1983) inc. c.
C.D.L. 7000 Holdings, L.P ., J.E. 2004-1880 , (C.A.) ; Langleben c. Paygea Ltd. 2009 QCCA 2422
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