2015 QCCQ 7672, 2015 QCCQ 7672
Opinion
Agence du revenu du Québec c. 9225-0489 Québec inc. 2015 QCCQ 7672 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-307113-119 DATE : Le 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. SERGE CIMON, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c. 9225-0489 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuivante reproche à la défenderesse de ne pas avoir, le 22 mars 2011, tenu un registre avec un module d’enregistrement des ventes (MEV) [1] . La défenderesse réplique qu’elle n’avait pas à utiliser le MEV avant le 1 er novembre 2011 puisqu’elle a ouvert son restaurant avant le 1 er septembre 2010. LA QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La défenderesse exploite-t-elle son restaurant avant 1 er septembre 2010?
LE CONTEXTE [ 3 ] Le gouvernement du Québec perçoit et administre la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ). En vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [2] , les commerçants sont mandataires [3] de l’autorité fiscale québécoise aux fins de la perception de la TVQ et sont responsables de la verser périodiquement au Trésor public [4] .
Pour des fins d’identification et de contrôle, les commerçants désirant vendre des fournitures taxables doivent être inscrits auprès des autorités fiscales et obtenir un certificat d’inscription sur lequel apparaitra leurs numéros de TPS et TVQ [5] . [ 4 ] Par ailleurs, pour contrer l’évasion fiscale dans le secteur de la restauration, le gouvernement du Québec introduit la facturation obligatoire et implante de façon progressive [6] l’utilisation des MEV. Ainsi, tout établissement débutant ses opérations à compter du 1 er septembre 2010 doit obligatoirement utiliser un MEV pour produire ses factures [7] .
Les autres établissements, en exploitation avant cette date, ont jusqu’au mois de novembre 2011 pour se conformer à cette obligation. [ 5 ] C’est dans ce contexte que des inspecteurs de la poursuivante se rendent au restaurant La Boulette , le 4 février 2011, pour y vérifier le mode de facturation utilisé. Madame Kim Tétrault, administratrice et actionnaire de la défenderesse, leur explique alors qu’elle exploite le restaurant depuis l’automne 2010. Le 22 mars 2011, des inspecteurs visitent à nouveau l’établissement. Ils y rencontrent madame Annick Bourassa, gérante de soir.
Comme elle leur déclare que le restaurant a débuté ses opérations à la fin du mois de septembre 2010 et qu’ils constatent que les factures ne proviennent pas d’un MEV, un constat d’infraction est signifié à la défenderesse. [ 6 ] Monsieur Jacques Trottier, actuel président, témoigne pour la défenderesse. Il connaît bien le milieu de la restauration, ayant fondé la chaîne de restauration Sushi Shop et fut propriétaire d’environ 40 restaurants. Il possède en plus une formation en science comptable.
Il indique qu’en réalité, le restaurant La Boulette a ouvert ses portes pendant quelques jours en août 2010, mais qu’il a dû le fermer momentanément en raison d’un quiproquo en lien avec le permis d’alcool. Il ajoute qu’à l’époque, il croyait erronément pouvoir utiliser pour ce restaurant le permis d’alcool délivré pour son ancien commerce, le Pasta Boutique .
Dès réception du permis d’alcool, il
rouvre le restaurant. L’ANALYSE [ 7 ] Le sort de ce litige dépend entièrement de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de la preuve documentaire. Dans l'analyse de la crédibilité, le rôle du Tribunal n'est pas de choisir entre une version plutôt qu'une autre. Il s'agit de déterminer si, compte tenu de la preuve, le Tribunal éprouve un doute raisonnable quant à la culpabilité de la défenderesse.
La Cour suprême du Canada énonce la démarche à suivre devant une preuve contradictoire: premièrement, si le Tribunal croit la déposition du défendeur, il doit l'acquitter; deuxièmement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve, si le Tribunal ne croit pas le témoignage du défendeur, mais que sa défense soulève néanmoins un doute raisonnable, il doit l'acquitter; troisièmement, si le témoignage du défendeur ne soulève aucun doute raisonnable dans son esprit, le Tribunal doit examiner l'ensemble de la preuve et déterminer si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité du défendeur [8] . [ 8 ] Le Tribunal souligne que la crédibilité s'apprécie selon plusieurs facteurs, notamment : la consistance du témoignage et sa précision, sa cohérence, sa compréhension, la mémoire du témoin, la vraisemblance de ses propos, l'absence d'hésitation ou de réticence, l'absence de contradiction, son attitude, son comportement et sa sincérité. [ 9 ] En l’instance, le Tribunal ne croit pas le témoin Jacques Trottier.
Son témoignage est imprécis, d'une fiabilité douteuse et comporte plusieurs contradictions. De plus, la défense ne soulève aucun doute raisonnable. 1. TÉMOIGNAGE DE JACQUES TROTTIER 1.1 Faible pertinence de son témoignage [ 10 ] D’abord, monsieur Trottier admet qu’à l’ouverture du restaurant, il s’en occupe le moins possible et n’est pas impliqué dans son exploitation. D’ailleurs, il n’est ni un administrateur ni un officier de la compagnie lors de son immatriculation le 14 juillet 2010.
De plus, il souligne que c’est surtout monsieur Francis Dumais, le président de l’époque, qui s’occupe du restaurant. 1.2 Ignorance de la date d’ouverture du restaurant [ 11 ] Également, il est incapable d’indiquer avec exactitude la date d’ouverture du restaurant en août 2010, la date de sa fermeture momentanée ainsi que la date de sa réouverture officielle lors de la réception du permis d’alcool.
Le Tribunal trouve particulièrement invraisemblable qu’il ignore la date d’ouverture alors qu’il dit ouvrir expressément pour se soustraire à l’obligation d’implanter un MEV dans son commerce [9] . [ 12 ] Par ailleurs, il offre deux versions concernant la date de réouverture du restaurant. La première, le 14 octobre 2010 et la deuxième, le jour de la réception du permis d’alcool, soit vers le 3 novembre 2010.
Qui plus est, ces versions sont contredites par la facture imprimée (pièce D-2) qui démontre que le restaurant est en exploitation le 9 octobre 2010. 1.3 Formulaire de déclaration de taxes mensonger [ 13 ] Également, le Tribunal trouve invraisemblable qu’il donne instruction à son comptable de ne pas indiquer le chiffre d’affaires du mois d’août 2010 sur le formulaire de déclaration de taxes alors que cela constitue une façon simple de démontrer l’exploitation du commerce, en temps utile, aux autorités fiscales, et ce, d’autant plus qu’il est conscient qu’en ne déclarant pas ainsi le chiffre d’affaires, il transmet une fausse déclaration [10] et contrevient donc à son devoir de mandataire envers le Ministère du revenu. 1.4 Les factures d’août 2010 [ 14 ] De même, il est incroyable que monsieur Trottier ne prenne aucune mesure pour conserver les factures émises par le restaurant en août 2010.
En effet, celles-ci constituent une preuve pertinente pour démontrer l’exploitation du commerce. Or, il ignore où elles étaient entreposées exactement, certaines ont même été égarées. Par ailleurs, le Tribunal considère que les factures déposées par la défenderesse ont une faible valeur probante puisque la plupart ne comportent pas une date précise, le nom de la serveuse ou les numéros de taxes spécifiques au commerce. 1.5 Les ventes d’août 2010 [ 15 ] En outre, monsieur Trottier déclare qu’il y a eu très peu de ventes en août 2010, soit entre deux et huit transactions.
Il précise même que l’achalandage est presque nul. Or, les factures manuelles qu’il dépose comportent une numérotation écrite à la main laissant croire qu’il y a près de 30 transactions pour la seule journée du 16 août 2010. Finalement, il indique en contre-interrogatoire qu’il ne s’agit pas réellement de ventes, mais qu’à l’époque des amis ou des connaissances étaient invités à venir goûter la nourriture et donner leur impression. 1.6 Les numéros de taxes sur les factures [ 16 ] À cet égard, monsieur Trottier affirme d’abord que les numéros de taxes du commerce sont inscrits manuellement sur chaque facture.
Or, lorsque confronté à des exemples démontrant le contraire, il change sa version pour dire que ça dépendait de la serveuse en service. Finalement, il indique que les serveuses essayaient, le plus possible, d’inscrire les numéros sur les factures, même si cela n’était pas toujours requis. 1.7 La date d’inscription aux taxes [ 17 ] Monsieur Trottier confond également la date d’inscription aux taxes avec celle de l’immatriculation de la compagnie 9225-0489 Québec Inc. 1.8 Changement d’attitude en contre-interrogatoire
[ 18 ] Finalement, en contre-interrogatoire, monsieur Trottier devient tout à coup impatient lorsque mis en contradiction avec certaines de ses réponses, notamment lorsque questionné à propos du volume des ventes et sur le formulaire de déclaration de taxes d’août 2010. 2.
LA DÉFENSE [ 19 ] Tel qu’indiqué, la défense ne soulève aucun doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal puisqu’il n’y a aucune preuve indiquant que la défenderesse se livre à la fourniture de repas dans le cadre de l’exploitation du restaurant avant le 1 er septembre 2010. [ 20 ] En effet, pour être considéré comme un établissement de restauration au sens de la LTVQ, il doit y avoir des éléments qui démontrent une offre habituelle, au public en général, de fourniture de repas et moyennant une contrepartie [11] .
Or, une période de rodage au cours de laquelle on forme ses cuisiniers et invite des amis à venir goûter des plats et donner leur impression, ne répond pas à ces critères. De plus, cela ne constitue pas l’exploitation d’un restaurant. [ 21 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que la défenderesse ne dépose aucune liste d’employés ou relevés de paie, ni de factures d’achat de nourriture ou d’inventaire pour le mois d’août 2010.
En outre, elle admet ne faire aucune publicité pour son établissement en août 2010. [ 22 ] Cela étant, le Tribunal considère qu’il est légalement possible, et même approprié dans les circonstances, de tirer une inférence négative [12] de l’absence de témoignage de madame Kim Tétrault, bien qu’annoncée comme témoin et présente dans la salle d’audience le 7 octobre 2014. [ 23 ] En effet, son témoignage est plus que pertinent à la théorie de la défense puisqu’elle est impliquée dès le début avec l’exploitation du restaurant et est membre du conseil d’administration de la défenderesse. 3.
LA PREUVE DE LA POURSUIVANTE [ 24 ] Le Tribunal conclut que la poursuivante prouve, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de la défenderesse. La preuve démontre que la défenderesse est inscrite à la TVQ depuis le 16 août 2010, qu’elle débute l’exploitation de son restaurant après le 1 er septembre 2010 et qu’elle n’utilise pas un appareil prescrit pour produire ses factures.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; LA CONDAMNE à payer l’amende minimale de 2000 $, plus les frais et la contribution obligatoire; ET LUI ACCORDE un délai de 6 mois pour payer le tout. __________________________________ Serge Cimon, Juge de paix magistrat Me Aurélien FRUIT Procureur de la poursuivante M. Jacques TROTTIER Président de la défenderesse
Dates d’audience : Les 7 octobre 2014 et 10 février 2015.
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