2020 QCCQ 7708, 2020 QCCQ 7708
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (Hôpital de Rouyn-Noranda) c. M.L. 2020 QCCQ 7708 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile »
N° : 600-40-000397-201 DATE : 9 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE (HÔPITAL DE ROUYN-NORANDA), sis au 4, 9e Rue, dans les ville et district de Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 2B2 Demandeur c. M...
L... (née le [...] 1971), présentement hospitalisée à l’Hôpital de Rouyn-Noranda, sis au 4, 9e Rue, dans les ville et district de Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 2B2 Défenderesse et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, ayant sa place d’affaires au 600, boulevard René- Lévesque Ouest, bureau 500, dans les ville et district de Montréal, province de Québec, H3B 4W9 Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE PROVISOIRE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande introductive d’instance pour l’émission d’une ordonnance de garde provisoire en établissement afin de procéder à des évaluations psychiatriques ( Art. 26 et ss.
Du C.c.Q., 391 à 395 C.p.c., 1 et ss. L.R.Q., c.
P-38-001 ); [ 2 ] CONSIDÉRANT le rapport de la docteure Cécile Saelen, médecin psychiatre, daté du 7 novembre 2020 concluant à l’inaptitude de la défenderesse à donner un consentement valable en vue de se soumettre à une évaluation psychiatrique dans le cadre d’une garde en établissement; [ 3 ] CONSIDÉRANT le refus de la défenderesse de demeurer à l’Hôpital de Rouyn-Noranda; [ 4 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la défenderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve convainc le Tribunal qu’il existe des motifs sérieux de croire que la défenderesse représente un danger pour elle-même et pour autrui en raison de son état mental et qu’une ordonnance de garde provisoire doit être prononcée en ce que la défenderesse : a.
Elle est sans domicile fixe, en ce qu’elle a été évincée de différents organismes communautaires et ne souhaite plus y vivre; b. Elle souffre d’un trouble de la personnalité limite; c. Le rapport de la docteure Saelen fait état de trois (3) événements survenus sur trois jours consécutifs lors desquels la défenderesse a une attitude agressive envers les membres du personnel, frappe un préposé avec ses poings et ses pieds, tente de donner un coup de poing au médecin, ou est en état d’agitation; d.
Lors de l’entrevue avec la docteure Saelen, elle mentionne qu’on lui coupera la tête, qu’on est avec les «Blanchette» et qu’on la tuera, en plus de mentionner qu’il serait mieux qu’on lui tire une balle dans la tête; e. Elle présente de façon récurrente des comportements impulsifs et agressifs qui sont induits par son état psychotique sévère; f. Son autocritique et son jugement sont altérés; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’urgence et l’ensemble des circonstances;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] ORDONNE que soit assuré l’anonymat de la défenderesse, incluant lors de la publication du jugement; [ 9 ] ORDONNE la confidentialité et l’accès restreint au dossier et à l’enregistrement des débats judiciaires aux parties impliquées, leurs représentants, les avocats, les notaires et les personnes désignées par la loi, incluant le ministère de la Justice ; [ 10 ] CONFIE Mme M... L... au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue; [ 11 ] ORDONNE à la défenderesse, Mme M...
L..., de se soumettre à une garde provisoire en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue afin de procéder aux évaluations psychiatriques selon les modalités et délais prescrits par la loi et, le cas échéant, la présentation d’une demande pour l’émission d’une ordonnance de garde en établissement; [ 12 ] DÉTERMINE que le présent jugement s’applique en faisant les adaptations nécessaires à tout établissement de santé où la défenderesse pourrait être transférée; [ 13 ] AUTORISE le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi que tout autre établissement à l’intérieur duquel la défenderesse pourrait ultérieurement être transférée, par l’entremise de ses médecins y détenant des privilèges d’exercice, à procéder aux évaluations psychiatriques nécessaires selon les modalités et délais prévus par la loi, et ce, malgré son refus; [ 14 ] Advenant la conclusion de deux (2) examens psychiatriques à la nécessité d’une garde en établissement, AUTORISE le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue à garder la défenderesse jusqu’à la présentation de la demande le 12 novembre 2020, et ce, même s’il s’est écoulé plus de quarante-huit (48) heures entre le deuxième examen psychiatrique et la présentation de la demande; [ 15 ] EN CAS DE REFUS, ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource d’assister le demandeur ou ses représentants ou les représentants de tout autre établissement impliqué dans l’exécution du présent jugement, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve Mme M...
L..., dans l’éventualité où cette dernière refuserait de respecter les mesures imposées par le jugement; [ 16 ] ORDONNE la notification du présent jugement à la défenderesse et au mis en cause; [ 17 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q. Me Marie-Andrée Dubois CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue Avocate du demandeur Me Marie-Hélène Houle Centre communautaire juridique de l’A.-T. Avocate de la défenderesse Date d’audience : 9 novembre 2020
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