2022 QCCQ 9781, 2022 QCCQ 9781
Opinion
Protection de la jeunesse — 225587 2022 QCCQ 9781 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-001042-212 DATE : 12 juillet 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, née le [...] 2018 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation concernant X, née le [...] 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis et demande qu’elle soit maintenue en famille d’accueil pour une période de douze mois. [ 3 ] La mère est présente à l’audience, mais non assistée d’un avocat. Elle admet les allégations de la demande et consent aux conclusions recherchées.
Concernant, le père est absent à l’audience et non représenté. [ 4 ] L’ Étude de la situation sociale de l’enfant préparée par madame [intervenante 1] le 4 juillet 2022, a été produite en preuve pour valoir son témoignage de son auteur. [ 5 ] L’enfant et sa sœur aînée sont hébergées en famille d’accueil depuis octobre 2021, et le Tribunal a déclaré la sécurité ou le développement de l’enfant compromis le 19 mai 2022, et ce, en raison d’un risque sérieux de négligence et d’un risque sérieux d’abus sexuel de la part du père. [ 6 ] Dans la famille d’accueil de madame C, les enfants ont réponse à leurs besoins. [ 7 ] Bien que la mère ait entrepris des démarches pour régler son problème de toxicomanie et qu’elle a intégré une thérapie en
février 2022, elle a rechuté dans sa consommation à quelques reprises. [ 8 ] Sa collaboration au suivi psychosocial est très mitigée et elle démontre un manque d’intérêt face au suivi. De plus, depuis sa sortie de thérapie, elle n’a actualisé que deux contacts supervisés avec son enfant. [ 9 ] Quant au père, il n’offre aucune collaboration au suivi psychosocial et il n’a pas de contact planifié avec les enfants.
Il a cependant manifesté son intérêt d’être plus présent pour ses enfants dans l’avenir. [ 10 ] Visiblement, la situation qui a mené à l’hébergement des enfants en famille d’accueil ne s’est pas améliorée. Les parents ne collaborent pratiquement pas avec les services de la DPJ et ont peu de contacts avec les enfants.
Malgré les efforts de la mère pour régler son problème de toxicomanie, elle n’y est pas arrivée. [ 11 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être hébergée en famille d’accueil, et ce, pour une période de douze mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 mai 2022; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 15 ] CONFIE l’enfant à une famille d’accueil pour une période de douze (12) mois; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités être convenu entre les parties; [ 18 ] ORDONNE à la mère de ne pas consommer ni d’être sous l’effet d’alcool, drogues ou autres substances intoxiquent entre en présence de l’enfant; [ 19 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, et ce, en prenant les moyens nécessaires pour mettre fin à leurs problèmes personnels, notamment à la mère quant à sa problématique de toxicomanie et au père quant à sa problématique d’ordre sexuel; [ 20 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant
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