2021 QCCA 892, 2021 QCCA 892
Opinion
Droit de la famille — 21954 2021 QCCA 892 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028736-197 ( 460-12-010668-169 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… J… Me Alizée savaria ( Gaudet & Associés Avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JO… N… Me michel cliche ( Michel Cliche avocat ) Absent En appel d’un jugement rendu le 20 novembre 2019 par l’honorable Martin Bureau de la Cour supérieure , district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Divorce – Partage du patrimoine familial – Déduction pour somme investie dans la résidence familiale. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 04 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 18 mai 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 05 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Bedford, du 20 novembre 2019 (l’honorable Martin Bureau) [1] , lequel prononce le divorce des parties et statue sur les effets économiques de celui-ci. [ 2 ] L’appel ne porte que sur la conclusion du jugement ordonnant à l’appelant de payer à l’intimée une somme de 131 610 $ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis la date d’introduction d’instance pour le partage du patrimoine familial. * * * [ 3 ] Les parties se rencontrent en juin 2001.
À cette époque, l’intimée est l’unique propriétaire de la résidence où vivra le couple. [ 4 ] En 2003, les parties acquièrent, en copropriété, un terrain situé à Ville A et destiné à la construction de la future résidence familiale. [ 5 ] Le couple se marie le 14 février 2004 sans contrat de mariage. [ 6 ] Le 11 août 2004, alors que les travaux de la résidence de Ville A sont suffisamment avancés, le couple s’y installe et l’intimée vend sa résidence.
L’équité sur cette dernière, d’un montant de 56 085,56 $, est entièrement réinvestie dans la nouvelle résidence. [ 7 ] Le juge retient de la preuve que l’appelant investit 100 000 $ dans la construction et l’intimée 93 000 $, incluant l’équité sur sa première maison. [ 8 ] Les parties se séparent au printemps 2016. Le 22 septembre 2016, l’appelant entreprend les procédures de divorce. [ 9 ] Le 10 janvier 2017, l’appelant rachète la part de l’intimée dans la résidence familiale. Bien que celle-ci soit alors évaluée à 555 000 $, les parties conviennent d’établir sa valeur à 530 000 $.
L’appelant paie ainsi à l’intimée la somme de 265 000 $ pour acquérir sa part dans la résidence. [ 10 ] Le jugement entrepris tranche un grand nombre de questions tant sur le régime matrimonial que sur le patrimoine familial. Seule celle concernant le partage de la résidence familiale est en appel. [ 11 ] Sur ce point, le juge conclut que l’intimée a droit à une déduction de 134 660 $ aux termes de l’
article 418 du Code civil du Québec , la preuve n’établissant pas qu’elle y aurait renoncé. * * * [ 12 ] L’appelant soulève cinq questions dans son exposé, lesquelles peuvent être regroupées par les deux suivantes : 1) Le juge a-t-il erré en concluant que l’intimée n’avait pas renoncé à son droit à une déduction aux termes de l’article 418 C.p.c. ? 2) Subsidiairement, le juge a-t-il erré dans le calcul de la déduction admissible? [ 13 ] Quant à elle, l’intimée fait valoir que le juge a eu raison de conclure qu’elle n’avait pas renoncé à la déduction de l’
article 418 C.c.Q. Quant au second moyen, alors qu’elle n’a pas fait d’appel incident, l’intimée considère que « par son appel, l’appelant ouvre ainsi la voie à rectification du jugement entrepris, concernant le calcul du remploi de la somme qui doit être attribuée à l’intimée suivant l’
article 418 du Code civil du Québec ». C’est ainsi que l’intimée invoque que le juge a erré en ne retenant pas la valeur marchande de la résidence au moment du divorce. Subsidiairement, elle fait valoir que le juge a erré en omettant d’ajouter l’équité initiale à la plus-value. * * * [ 14 ] Quant à la renonciation à la déduction de l’
article 418 C.c.Q. , l’appelant soulève que le juge a commis deux erreurs, la première étant une erreur de droit quant au fardeau de preuve. Selon l’appelant, celle-ci survient lorsque le juge écrit qu’il se devait d’établir que
« […] la défenderesse était pleinement consciente de l’exercice de tels droits et qu’elle a accepté, en toute connaissance de cause, d’y renoncer » [2] . L’appelant fait valoir que son fardeau de preuve était plutôt d’établir l’existence d’une renonciation claire et non équivoque. [ 15 ] L’appelant ne nous convainc pas que le juge commet ici une erreur révisable. [ 16 ] Il est vrai que notre Cour, dans l’arrêt Droit de la famille — 10304 , enseigne qu’il revient à celui qui invoque la renonciation d’établir que celle-ci était « claire et non équivoque » [3] .
Il ne s’agit là que de la transposition du principe applicable pour tout type de renonciation à un droit. Mais notre Cour, dans ce même arrêt, réfère aussi à l’idée qu’une personne ne peut renoncer à quelque chose dont elle ignore l’existence [4] . Non seulement cette affirmation est-elle conforme aux principes du droit, mais elle est également implacable sur un plan logique. [ 17 ] En l’espèce, le juge ne fait que référence à cette idée et ne modifie en rien le fardeau de preuve de l’appelant qui est celui de la renonciation claire et non équivoque.
Simplement dit, le juge ne croit pas à la renonciation de l’intimée parce qu’il conclut qu’elle ignorait l’existence de son droit à une déduction. Il n’y a ici aucune erreur. [ 18 ] L’appelant fait ensuite valoir que le juge aurait dû, dans les faits, conclure à l’existence d’une telle renonciation. Il s’agit donc ici d’une question de fait, ou au mieux, d’une question mixte, laquelle appelle une déférence de notre Cour [5] .
Pour nous convaincre d’une erreur révisable, l’appelant soulève trois éléments établissant, selon lui, une renonciation. [ 19 ] Le premier consiste en l’achat, en 2004, de la résidence en copropriété. Sur ce point, notre Cour a conclu, toujours dans l’arrêt Droit de la famille — 10304 , que l’on ne peut présumer à une renonciation d’une déduction prévue à l’
article 418 C.c.Q. par le seul fait de l’acquisition d’une résidence familiale en copropriété. Certes, une renonciation à une déduction peut n’être que tacite, mais encore faut-il que des éléments de preuve l’établissent [6] , la seule copropriété du bien n’étant pas suffisante. Or, ici, rien ne nous permet de conclure à une telle renonciation lors de l’achat de la résidence familiale. [ 20 ] L’appelant invoque ensuite qu’il y aurait eu renonciation en 2017 lorsque l’intimée a vendu à ce dernier sa part dans la résidence familiale pour une somme de 265 000 $.
Il y aurait eu, selon l’appelant, une transaction sur le partage de ce bien. Or, si cela aurait pu être possible, rien dans l’acte, ou ailleurs dans la preuve, ne permet d’établir une telle transaction. [ 21 ] Enfin, l’appelant invoque que l’intimée aurait renoncé à la déduction par le fait qu’elle ne la réclamait pas dans ses deux premiers états du patrimoine familial et qu’il a fallu attendre lors de la reprise de l’audience, le 18 septembre 2018, pour qu’elle le fasse. Encore ici, rien ne permet de conclure à une renonciation.
Au contraire, cela laisse plutôt penser que l’intimée ignorait l’existence de la déduction à l’
article 418 C.c.Q. [ 22 ] Ce premier moyen doit donc échouer . [ 23 ] Le deuxième moyen d’appel porte sur le calcul de la déduction. Afin de calculer la déduction admissible, le juge, constatant que l’intimée n’a pas établi la valeur marchande de l’immeuble au moment de son acquisition, retient l’évaluation municipale de celui-ci (101 000 $). Pour conserver une certaine logique, il retient aussi l’évaluation municipale au moment de la demande en divorce, soit 343 500 $. [ 24 ] L’appelant fait valoir que la déduction ne devrait pas inclure une
partie de la plus-value dans la mesure où l’intimée n’a pas établi la valeur marchande de l’immeuble au moment de son acquisition. La déduction devrait donc se limiter au montant de l’équité, soit 56 085,56 $. [ 25 ] Sur ce point, l’appelant a raison. [ 26 ] Rappelons que la déduction de l’
article 418 C.c.Q. se calcule ainsi : valeur nette au divorce - valeur nette au mariage - (valeur nette/valeur brute au moment du mariage x plus-value entre le moment du mariage et celui du divorce). Le résultat de cette opération est déduit du montant de la valeur à partager de la résidence et attribuée, ici, à l’intimée. Le reliquat est par la suite partagé en parts égales. [ 27 ] Or, le juge, parce que la valeur marchande de la résidence en 2004 n’est pas établie, fixe la valeur brute de celle-ci à partir de l’évaluation municipale, soit 101 000 $.
Pour conserver un certain comparable, il utilise également la valeur municipale de 2016 pour calculer la plus-value, ce que lui reproche l’intimée en raison du fait que la valeur marchande de 2016 était établie à 530 000 $. Selon elle, le juge aurait dû retenir ce montant pour calculer la plus-value. [ 28 ] L’intimée a tort sur ce point. Le juge ne pouvait varier les données en prenant l’évaluation municipale de 2004 et la valeur marchande de 2016 sans, dès lors, accroître artificiellement la plus-value.
Le problème toutefois vient du fait qu’en utilisant l’évaluation municipale de 101 000 $ qui, si on en croit les données de 2016, sous-estime la valeur marchande, la quote-part que représente l’équité de l’intimée augmente et, par elle, la proportion de la plus-value qui lui sera attribuée. Pour cette raison, le juge ne pouvait pas, alors que le dossier démontrait que la valeur municipale sous-estimait le bien, utiliser celle-ci.
Cela est d’autant plus vrai que les parties investissent 193 000 $ au moment de l’acquisition, soit significativement plus que la valeur municipale elle-même. [ 29 ] Le juge procède de cette façon pour pallier l’absence de preuve quant à la valeur marchande de la résidence en 2004. Or, il revenait à l’intimée d’établir la valeur de la déduction à laquelle elle avait le droit selon l’
article 418 C.c.Q. Pour cela, elle se devait de mettre en preuve, notamment, la valeur marchande de celle-ci, ce qu’elle n’a pas fait. En raison de cette omission, il convient de limiter la déduction à la seule équité, excluant toute plus-value, comme l’avait fait notre Cour dans l’arrêt Droit de la famille — 10304 [7] . [ 30 ] La déduction sera donc limitée à 56 085,56 $, ce qui, suivant l’
article 418 C.c.Q. , donne le calcul suivant : 530 000 $ - 56 085,56 $ = 473 914,44 $ (valeur à partager) : 2 = 236 957,22 $ (part de chacune des parties à laquelle on ajoute pour l’intimée la somme de 56 085,56 $, pour un total de 293 042,78 $). L’appelant ayant déjà payé 265 000 $, la créance de l’intimée est de 28 042,78 $ de laquelle, une fois intégrée à l’ensemble du patrimoine familial (à l’exclusion des régimes enregistrés d’épargne retraite qui sont traités séparément par le juge) on doit déduire la somme de 3 050 $, ce qui donne une créance de 24 992,78 $. C’est ce montant qui aurait dû apparaitre au
paragraphe [203.4] du jugement entrepris. [ 31 ] La réponse à ce moyen d’appel rend sans objet les autres questions soulevées par l’intimée. [ 32 ] L’appelant s’est également plaint de certaines erreurs matérielles dans le jugement entrepris. À l’audience, il a toutefois reconnu que ces dernières n’avaient eu aucune incidence sur le dispositif de celui-ci. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de remplacer le paragraphe [203.4] du jugement rendu le 20 novembre 2019 par celui-ci : 203.4. ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, à
titre de partage du patrimoine familial, la somme de 24 992,78 $ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis la date d’introduction de l’instance; [ 34 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige. GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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