2011 QCCQ 9933, 2011 QCCQ 9933
Opinion
Protection de la jeunesse — 114009 2011 QCCQ 9933 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010082-105 DATE : 18 février 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 2002, a fait l'objet de signalements le 16 septembre 2009 et le 6 octobre 2010. [ 3 ] Suite au signalement du 16 septembre 2009, une entente sur mesures volontaires est intervenue entre les parties où les parents reconnaissaient rencontrer des problèmes personnels importants. Effectivement, madame A reconnaissait avoir un problème de consommation d'alcool, cette dernière consommant quotidiennement et ce, en présence de son fils. Madame reconnaissait aussi que sa consommation l'amenait à vivre des périodes d'anxiété qui l'amenaient à faire des crises d'angoisse. Quant à monsieur B, il reconnaissait
lui aussi présenter une problématique de consommation quotidienne d'alcool depuis plusieurs années et admettait consommer devant X. Enfin, les parents reconnaissaient avoir régulièrement des conflits entre eux et que le climat familial était extrêmement tendu.
Leur consommation abusive avait même provoqué une altercation physique avec une adulte qui habitait leur résidence, altercation physique où madame A fut blessée, le tout à la connaissance de l'enfant. [ 4 ] Depuis, la preuve révèle que les conflits ont persisté entre les conjoints et que leur consommation abusive d'alcool est demeurée la même, madame consommant par ailleurs davantage que monsieur. [ 5 ] À quelques reprises, madame A s'est présentée aux rendez-vous avec les intervenantes sociales alors qu'elle était sous l'effet de la consommation d'alcool et elle s'est même présentée en milieu scolaire alors qu'elle dégageait une forte odeur de boisson. [ 6 ] Le climat familial n'était pas sans répercussion chez l'enfant qui, en milieu scolaire, avait des comportements difficiles et faisait preuve de violence.
L'enfant verbalisait ouvertement tant aux intervenants scolaires qu'aux intervenantes sociales que sa mère buvait, qu'elle était saoule et qu'il y avait des conflits à la maison. [ 7 ] Le 13 décembre 2010, le Tribunal était saisi de la requête en protection et du consentement de toutes les parties, ajournait l'audition au 11 février 2011 afin de vérifier l'évolution de la situation des parents. Entre temps, l'enfant demeurait en milieu familial et le Tribunal avait pris acte de l'engagement des parents à demeurer sobres en tout temps en présence de l'enfant.
Or, la preuve révèle que les parents n'ont pas tenu leur engagement à cet égard, de sorte que le 31 janvier 2011, le Tribunal révisait les mesures intérimaires et confiait l'enfant en famille d'accueil afin qu'il y soit hébergé jusqu'à la poursuite de l'audition. [ 8 ] Depuis les deux (2) dernières semaines, X passe les fins de semaine chez ses parents et tout se passe bien. Selon l'enfant, il n'y aurait plus ni conflit, ni consommation. [ 9 ] Monsieur B a rendu témoignage. Effectivement, il atteste qu'il y a amélioration de la situation dans les derniers quinze (15) jours.
Monsieur suit une thérapie auprès de [la ressource A] et il a grandement diminué sa consommation voulant atteindre l'abstinence totale. Il s'engage à ne pas consommer devant son fils. [ 10 ] Quant à madame A, elle n'est pas présente à l'audience en raison de son état de santé.
Madame est présentement suivie et médicamentée en raison de son état dépressif et de l'anxiété dont elle souffre. [ 11 ] Selon monsieur B, le couple se dirige irrémédiablement vers la séparation, séparation qu'il ne veut actualiser pour l'instant en raison de l'état de santé de sa conjointe et en raison du fait qu'elle n'a personne qui puisse l'accueillir. [ 12 ] Monsieur B affirme que tant lui que sa conjointe sont conscients, maintenant que l'enfant a été retiré du milieu familial, de l'importance de le tenir à l'écart des conflits et de la consommation.
C'est pourquoi, lorsque certains différends surviennent, le couple cherche à les régler sur semaine en l'absence de l'enfant. [ 13 ] Depuis plus d'un (1) an, les parents, malgré les engagements pris, n'ont pas réglé leurs problèmes de consommation et de conflits sauf depuis les deux (2) dernières semaines. De l'ensemble de la preuve, la soussignée estime au regard des contacts parents/enfant que le minimum demandé par la directrice de la protection de la jeunesse à défaut d'entente est conforme à la preuve faite de la récurrence des problèmes des parents.
La soussignée prend acte de la volonté de la directrice de la protection de la jeunesse à autoriser les sorties de l'enfant toutes les fins de semaine si les parents maintiennent l'enfant à l'abri de la consommation et des conflits.
De ce fait, les parents pourront s'attendre à ce que leurs contacts avec l'enfant ne soient réduits au minimum prévu que si les moyens qu'ils prennent pour corriger la situation ne se maintiennent pas. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état et plus particulièrement au regard de son trouble déficitaire de l'attention; - QUE les parents collaborent aux mesures proposées par l'intervenante sociale afin de mettre fin à la situation de compromission; - RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes de consommation de boisson et leurs conflits de couple; - RECOMMANDE aux parents d'autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir des professionnels intervenant auprès d'eux et de l'enfant, l'ensemble des informations faisant état de leur situation; - QUE les contacts des parents avec l'enfant se déroulent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils se déroulent de la façon suivante :
- Si les parents demeurent ensemble , que leurs contacts avec l'enfant aient lieu à raison de six (6) heures par semaine, en présence d'un tiers et en un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - Si les parents se séparent , que les contacts mère/enfant se déroulent à raison de quatre (4) heures par semaine, en présence d'un tiers et en un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse et que ceux du père le soient suivant les mêmes conditions, à raison de six (6) heures par semaine; - QUE les parents soient sobres en tout temps pendant la durée des contacts; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Hélène Bourassa pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Pascal Defoy pour le père (casier 96) Date d’audience : 2011-02-18 /hp
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