2011 QCCQ 9461, 2011 QCCQ 9461
Opinion
Protection de la jeunesse — 113750 2011 QCCQ 9461 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] Nos : 200-41-008840-092, 200-41-008841-090 DATE : 15 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2007 Y , né le […] 2008 Enfants -et- A Mère -et- B Père de Y JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 30 avril 2010, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis, les maintenait dans leur milieu d'accueil respectif jusqu'au 31 août 2010. X était hébergé en famille d'accueil et Y confié à ses grands- parents paternels.
[ 3 ] L'ordonnance rendue par madame Landry mettait en évidence la reconnaissance faite par les parents que leur mode de vie antérieur était incompatible avec l'exercice de leurs responsabilités parentales. Cependant, madame la juge Landry notait que les deux (2) parents étaient à réorganiser leur vie personnelle et qu'ils devaient dans les prochains mois se réapproprier leur rôle de parent. [ 4 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance dont il a été question précédemment, les parents ont obtenu leur libération définitive et dès le mois de juin 2010, ils souhaitaient reprendre la garde de X à temps complet.
X a donc vécu à la résidence familiale à compter du 10 juin 2010 et son retour auprès de ses parents s'est bien effectué. Le lien d'attachement de X avec sa mère est profondément ancré et l'enfant parlait régulièrement de sa mère lors de son hébergement en famille d'accueil. L'enfant est très attaché à monsieur B qui, bien que n'étant pas son père biologique, vit auprès de l'enfant depuis sa naissance et, de ce fait, a toujours représenté la figure paternelle. [ 5 ] Quant à Y, il a été retiré de son milieu familial depuis novembre 2008.
Ayant toujours vécu depuis chez ses grands-parents paternels, l'enfant leur est très attaché. Un premier contact de Y avec ses parents a eu lieu le 25 avril. L'enfant a d'abord réagi au contact avec ses parents par de l'insécurité au retour et des comportements agités.
Cependant, au fil des sorties, les comportements de Y s'étaient améliorés et, progressivement, l'enfant allait passer les fins de semaine entières chez ses parents. [ 6 ] On notait à ce moment, une évolution du lien d'attachement de l'enfant à l'égard de ses parents, parallèlement à une diminution de ses réactions négatives au retour chez ses grands-parents. Y a un très fort lien d'attachement à son frère X et, encore à ce jour, il ne veut pas quitter lorsque vient la fin d'un contact. Lors du dernier contact, Y est parti se cacher car il ne voulait pas quitter son frère.
La requérante, dans son témoignage, dira que Y l'attend toujours à la fenêtre lorsque vient le temps d'aller voir son frère et il est heureux d'y aller. [ 7 ] Le 26 juin 2010, une intervention policière a été requise à la résidence familiale. Monsieur B avait consommé de l'alcool et serait monté à l'étage où la mère dormait en pointant un couteau vers lui, soupçonnant madame A d'avoir embrassé un autre individu. C'est madame A qui demanda l'intervention policière.
Monsieur B avait alors quitté à bord d'un véhicule automobile et, revenu à la résidence lors de l'intervention des policiers, monsieur fut arrêté et accusé en Chambre criminelle et pénale, il fut reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies. Monsieur connut dès lors une période d'incarcération jusqu'en novembre 2010. [ 8 ] Depuis leur séparation, suite aux incidents, les relations entre les parents furent d'abord difficiles. L'un et l'autre mettaient réciproquement en doute leurs capacités parentales.
Cependant, à ce jour, les relations sont harmonieuses et ils font front commun quant à l'orientation de Y. [ 9 ] Pendant la période estivale, madame A, qui avait la garde de X, ne s'est pas prévalue de tous les contacts qui lui étaient alloués avec Y. Pendant cette période, madame avait une blessure à la cheville et c'est son nouveau conjoint, monsieur D, qui l'aidait dans la prise en charge des enfants.
Cependant, après avoir été informée de la nécessité qu'elle actualise tous les contacts, madame a fait preuve de constance, la directrice de la protection de la jeunesse visant pour Y à augmenter les contacts afin que s'intensifie le lien mère/enfant pour une reprise en charge à l'expiration d'une période de six (6) mois. [ 10 ] En novembre 2010, à sa sortie de détention, monsieur a vécu chez ses parents et donc, il était en contact régulièrement avec Y dont les grands-parents paternels avaient la garde conformément aux ordonnances judiciaires rendues. [ 11 ] Le lien de Y avec son père est bien présent bien que l'enfant se référait constamment à ses grands-parents.
Selon monsieur B, ses parents prenaient trop de place auprès de l'enfant et il ne pouvait ainsi jouer pleinement son rôle de père. Monsieur reproche à ses parents de se laisser appeler «papa» et «maman» par l'enfant. C'est la raison pour laquelle, à la fin de janvier 2011, il a quitté pour aller demeurer en colocation. Monsieur continuait d'avoir des contacts réguliers avec son fils. [ 12 ] La situation allait basculer le 31 janvier 2011 en raison d'un signalement d'abus physique. En revenant d'une fin de semaine chez sa mère, la grand-mère paternelle observa chez l'enfant une ecchymose à la cuisse.
Soumis à une expertise à la Clinique pédiatrique de protection de l'enfance, on observa des blessures et l'on conclut à un abus physique très probable relativement aux ecchymoses observées sur les cuisses et au dos de l'enfant. [ 13 ] Questionnée relativement aux marques observées, la mère émit l'hypothèse qu'elle ait pu causer ces marques dans le cadre d'un changement de couche car l'enfant se débattait toujours en ces circonstances. Madame n'avait pas elle-même observé les marques à ce moment et elle fut surprise, par la suite, de leur ampleur et leur sévérité.
Madame n'avait pas osé dire à l'intervenante sociale que c'était son conjoint, monsieur C, qui avait pris charge des soins de l'enfant, craignant de se faire reprocher de ne pas s'impliquer auprès de Y. Madame, rappelons-le, avait une blessure à la cheville et marchait difficilement. C'est pour cela que c'était son conjoint qui avait principalement charge des enfants. [ 14 ] Dans le cadre de l'enquête policière, monsieur D a reconnu avoir saisi l'enfant fortement à la cuisse lors d'un changement de couche où l'enfant se débattait. Monsieur D reconnaissait donc avoir «blessé l'enfant involontairement».
Quand aux marques observées au dos, l'origine en demeure inexpliquée, aucune preuve n'ayant été faite à cet égard. [ 15 ] Suite à l'enquête policière et informée par l'intervenante sociale des antécédents judiciaires de monsieur D (antécédents dont elle ignorait l'existence), madame A mit fin à sa relation avec ce dernier. Madame promet pour l'avenir de prendre ses précautions avant de mettre ses enfants en contact avec un éventuel conjoint. [ 16 ] Depuis ce signalement de janvier, les contacts de la mère avec Y ont été supervisés par l'intervenante sociale, à raison de quelques heures par semaine.
Les contacts père/enfant ont été aussi réduits de la sorte, en raison du fait que monsieur s'est rendu à la piscine avec Y, mettant ainsi l'enfant en présence de la mère. Monsieur savait que les contacts mère/enfant devaient être supervisés mais il croyait pouvoir en être le superviseur.
Le Tribunal a cru en l'explication de monsieur B et en sa bonne foi considérant l'état d'excitation suite au signalement, climat qui existait lorsque l'intervenante sociale dit avoir donné des explications au père à cet égard. [ 17 ] La mère veut que les contacts reprennent ainsi qu'ils l'étaient avant le signalement de janvier afin d'avoir la garde complète de Y à l'expiration de l'ordonnance à intervenir. Monsieur B appuie la demande de la mère.
[ 18 ] L'auteur probable des abus physiques étant identifié et la preuve ne révélant pas que les parents soient impliqués, il y a lieu de replacer les parties dans l'état où elles étaient avant le signalement. Madame A a la garde de X et nul ne met en doute ses capacités et habiletés parentales à cet effet. [ 19 ] La situation de Y diffère en ce qu'elle requiert un doigté certain dû au fort lien d'attachement de l'enfant envers ses grands- parents. Par ailleurs, c'est rassurant d'apprendre, du témoignage de la requérante elle-même, que Y a la capacité de développer des liens.
Dans la présente affaire, bien que l'enfant ait été pris en charge principalement par ses grands-parents depuis sa naissance, il connaît ses parents qui ont toujours maintenu des contacts avec lui. [ 20 ] Les grands-parents, particulièrement la grand-mère, a été entendue. Madame C nourrit beaucoup d'inquiétudes à l'égard des capacités parentales, particulièrement celles de la mère. La grand-mère a témoigné à cet égard avec beaucoup d'émotions, ce qui se comprend aisément vu son amour pour son petit-fils.
Pour la grand-mère, Y n'est pas aimé autant que X par ses parents. [ 21 ] Madame A a reconnu que le lien d'attachement avec Y était à se construire puisque ce dernier avait vécu principalement chez ses grands-parents. Madame a aussi reconnu qu'assumer seule la garde de ses deux (2) enfants ne serait pas une tâche aisée, mais elle tient à tout prix et de tout cœur à réunir ses deux (2) enfants auprès d'elle.
Madame a rendu un témoignage crédible et nous a semblé déterminée à tout faire pour que Y reprenne la place qui lui revient dans la famille. [ 22 ] Y est très attaché à son frère, il pleure quand vient le moment de le quitter. Lors des contacts, il est observé que madame A est très adéquate et que Y, loin d'être réticent à la présence de sa mère, s'implique dans les activités qu'elle lui offre. [ 23 ] Il y a donc lieu d'installer un calendrier de sorties de Y chez ses parents, favorisant le lien d'attachement qui est à parfaire.
Il est certain que, vu la position qu'ils ont adoptée et qui est encore la leur, les grands-parents ne seront pas les accompagnateurs idéals dans l'intensification des contacts. [ 24 ] Effectivement, rappelons-le, les grands-parents étaient disposés à garder Y à long terme jugeant les parents incapables. Suite à la première audience, monsieur B s'est vu interdire l'accès, par ses propres parents, à leur résidence. Ce n'est donc pas une situation idéale et qui risque de faire s'établir un conflit de loyauté chez Y. Il y a lieu, tout en respectant le rythme de l'enfant, d'agir avec célérité.
Pour l'instant, la soussignée retient que Y est très attaché à son frère, ce qui favoriserait la transition. [ 25 ] La soussignée retient aussi que madame A s'avère une mère adéquate pour X et, qu'en toute logique, ses capacités et habiletés seront mises à profit dans la prise en charge de Y.
À cet égard, rien dans la preuve ne permet d'ordonner une évaluation des habiletés parentales de la mère qui semblent très bonnes et dont la requérante elle-même ne conteste pas l'existence dans la preuve qu'elle a administrée. [ 26 ] Les parents demandent au Tribunal de recommander un changement d'intervenante sociale indiquant ne pas être capables de collaborer avec la requérante, contrairement aux autres intervenants dont ils appréciaient la façon de faire. [ 27 ] Il est très fréquent de voir des parents retirer leur collaboration à une intervenante sociale lorsque cette dernière, comme c'est le cas ici, se porte requérante dans des procédures visant à restreindre leurs droits.
La réticence des parents a tout à voir avec les circonstances et rien à voir avec les qualités professionnelles de l'intervenante en place. C'est pourquoi je ne crois pas devoir intervenir dans les conclusions de la présente ordonnance en faisant une recommandation ainsi que réclamé bien que la bonne entente entre la déléguée à la prise en charge d'une situation et les parents soit, de toute évidence, dans l'intérêt de l'enfant.
Je me contente de prendre acte du fait que l'intervenante sociale en question a informé les parents des démarches administratives à faire pour que leur demande soit agréée. [ 28 ] Ainsi que l'ont plaidé le procureur des parents et celui de l'enfant, rien ne justifie une recommandation relative à la passation de tests de dépistage par madame A et monsieur B. Relativement à madame A aucune preuve n'a été faite relativement à une consommation de quelque nature que ce soit et aussi minime aurait-elle pu être.
Quant à monsieur B, il a affirmé avoir cessé toute consommation de drogue depuis sa thérapie (faite antérieurement à l'ordonnance d'avril 2010) et aucune preuve contraire ne fut administrée, à part une consommation d'alcool par monsieur B en juin dernier. [ 29 ] La demande de la directrice de la protection de la jeunesse relativement au fait que Y ne cohabite pas avec des animaux est par ailleurs soutenue par un avis médical attestant que l'enfant souffre d'asthme et d'allergies aux animaux, notamment aux chiens et aux chats. [ 30 ] Dans les conclusions de la présente ordonnance, le père se verra octroyer minimalement des contacts d'une demi-journée par semaine avec Y en tenant compte du fait que monsieur B est en période de réorganisation matérielle.
Je tiens aussi compte du fait que les relations entre les parents étant bonnes, monsieur pourra avoir accès à l'enfant lorsqu'il sera en visite chez sa mère. De plus, il est important, pour les premiers mois, que Y passe la majeure
partie de son temps chez ses grands-parents afin que la transition se fasse en douceur et pour respecter le rythme de l'enfant. [ 31 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 32 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y demeurent compromis; [ 35 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois :
- CONFIE X à la garde de sa mère; - CONFIE Y à la garde de ses grands-parents paternels; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU' un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts de X avec monsieur B s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts entre Y et son père aient lieu selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu à raison d'une demi-journée par semaine; - QUE les contacts de la mère avec Y s'établissent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu de la façon suivante : - 1.
Pour les trois (3) premiers mois suivant l'ordonnance, que les contacts de Y avec sa mère se réalisent à raison de toutes les fins de semaine du vendredi 17h00 au dimanche 17h00; - 2.
Pour les trois (3) derniers mois suivant l'ordonnance, que les contacts de Y avec sa mère aient lieu à raison de trois (3) jours par semaine. - QU 'en aucun temps, Y ne soit mis en présence d'animaux à la résidence familiale maternelle; - QUE les contacts entre monsieur B et X s'établissent selon entente entre les parties; - INTERDIT à la mère de mettre l'enfant de quelque façon que ce soit en présence de monsieur D; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 36 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me Marco Robert pour la mère (casier 151) Me Dominic Pagé pour l'intervenant (casier 189) Date d’audience : 2011-04-08 /hp
Loading document…