2019 QCCQ 12105, 2019 QCCQ 12105
Opinion
Protection de la jeunesse — 192737 2019 QCCQ 12105 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-029882-156 DATE : April 24, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2008 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on April 24, 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger son ordonnance rendue le 15 octobre 2018. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (10 ans) à sa mère à l’exclusion de père et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocate, est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère demande un retour de sa fille auprès d’elle.
Elle accepte de poursuivre son suivi thérapeutique et de maintenir sa collaboration au suivi social. [ 6 ] Le père est en accord avec les mesures proposées. Il aimerait une plus grande fréquence des visites avec sa fille, mais accepte de respecter son rythme. CONTEXTE
[ 7 ] Lors de la dernière audition, la mère mentionne au Tribunal qu’elle veut mettre fin à la situation de compromission. Elle explique avoir un nouvel appartement et ne plus vouloir faire vie commune avec le père de l’enfant. [ 8 ] Il ne s’agit pas de la première fois que la mère prend de tels engagements auprès du Tribunal. [ 9 ] Depuis, la mère a maintenu des liens avec le père. Leur relation demeure conflictuelle. Une intervention policière a de nouveau été nécessaire, et ce, en présence de l’enfant. La mère mentionne avoir consommé de l’alcool avec le père et qu’un conflit verbal est survenu.
Elle dit que ce dernier l’a frappé à la jambe. Le père nie la violence physique et sa consommation d’alcool. [ 10 ] L’enfant dit avoir vu ses parents consommer de l’alcool en regardant la télévision. Elle explique ne pas avoir été consciente de l’escalade du conflit puisqu’elle avait ses écouteurs.
Elle dit que sa mère et elle ont quitté l’appartement de son père et qu’au moment de leur départ elle a vu son père frapper sa mère à la jambe. [ 11 ] L’enfant a exprimé qu’il arrive à sa mère de se fâcher, de crier après elle et de lancer des objets, elle précise toutefois que cela ne se produit plus depuis un certain temps. [ 12 ] La mère a participé à une évaluation psychologique. Elle ne comprend pas pourquoi elle doit s’y soumettre. [ 13 ] La mère tend à se voir en victime et blâme le père pour la présente situation.
Elle fait preuve de peu d’introspection. [ 14 ] La psychologue Dr Cloutier (D-11) conclut que les traits observés chez la mère correspondent à ceux d’une personnalité limite avec une prédominance borderline. Elle recommande que la mère reçoive un suivi psychologique. [ 15 ] Lors d’une audition en urgence, l’enfant est confiée à sa grand-mère maternelle. [ 16 ] Depuis, le père a maintenu des contacts supervisés. Toutefois, ce dernier refuse d’admettre avoir consommé de l’alcool. [ 17 ] Les contacts entre la mère et la fille ont été graduellement élargis et ils sont positifs.
L’enfant demande un retour chez sa mère. [ 18 ] La mère accepte de recevoir une aide thérapeutique. ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Le Tribunal constate que la situation se répète. [ 20 ]
Malgré ses engagements, la mère ne parvient pas à mettre un terme à sa relation avec le père de l’enfant. Pourtant la mère reconnait que cette relation est nocive. [ 21 ] L’enfant est exposée à la violence conjugale. Cette situation est inacceptable. [ 22 ] La mère reconnait difficilement ses difficultés et démontre peu d’introspection.
Ainsi, peu de progrès et de changements sont observés. [ 23 ] Le Tribunal estime que la mère doit accepter ses difficultés personnelles et prendre les moyens nécessaires afin de les résorber. [ 24 ] Cela est intrinsèquement relié à la situation de compromission. [ 25 ] Le Tribunal encourage la mère à entreprendre un suivi psychologique comme recommandé. [ 26 ] L’enfant a le droit d’évoluer dans un milieu stable et exempt de violence. [ 27 ] Quant au père, il doit lui aussi prendre conscience de l’impact de ses gestes sur sa fille.
Il doit collaborer au suivi social et mettre les efforts nécessaires afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 28 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’enfant. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 29 ] GRANTS the Application; [ 30 ] DECLARES that the security and development of the child, continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 31 ] ORDERS that the child be entrusted to her mother, at the exclusion of the father; [ 32 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and her father be determined by the Director of Youth Protection; [ 33 ] FIXES the contacts between the child and her father to a minimum of once every two weeks; [ 34 ] RECOMMENDS that the child can have contacts with her maternal grandmother once every two weeks, with respect of her wishes;
[ 35 ] ORDERS that the parents not be together in the presence of the child; [ 36 ] ORDERS that the parents ensure that the child is not exposed to any form of violence (verbal, physical and psychological) and that they refrain from being under the influence of any mood altering substances in the child’s presence; [ 37 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother follow through the recommendations of Dr.
Cloutier’s psychological assessment, specifically regarding individual therapy; [ 38 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the mother to have a psychological follow-up; [ 39 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother continue to receive support services pertaining to her experience of conjugal violence; [ 40 ] RECOMMENDS that the father engage in services for conjugal violence; [ 41 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family, including the services of an education for as long as deemed necessary; [ 42 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 43 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 44 ] THE WHOLE for a period of one (1) year.
Town A, May 2 nd , 2019 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Edith Zavodni Attorney for the DYP Me Sandra Tremblay Attorney for the child Me Nadia Sabik Attorney for the mother AMO/ce
Loading document…