2020 QCCQ 9625, 2020 QCCQ 9625
Opinion
Protection de la jeunesse — 207658 2020 QCCQ 9625 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000948-203 DATE : 14 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2020 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection concernant X , né le [...] 2020. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les motifs suivants : - Abus physiques; - Négligence sur le plan éducatif; - Risque sérieux de négligence. [ 3 ] Elle demande que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil avec diverses autres mesures, et ce, pour une période de six (6) mois.
[ 4 ] Les parents sont présents à l’audience et dûment représentés. [ 5 ] Après avoir convenu d’une entente sur mesures volontaires et admis les motifs de compromissions, ils nient maintenant que la sécurité ou le développement de leur enfant soit compromis et demandent son retour immédiat. LES FAITS [ 6 ] Les parents n’ont pas de famille dans la région A. La famille déménage [dans la région A] en raison de l’emploi du père. [ 7 ] Depuis novembre 2018, le père occupe un emploi comme conseiller en sécurité financière. [ 8 ] Cependant, ses conditions de travail sont extrêmement difficiles.
Il est intimidé, a fait l’objet d’une agression physique en septembre 2019 et, depuis, il est en arrêt de travail des suites d’un stress post-traumatique. [ 9 ] De son aveu même il n’est pas fonctionnel et, depuis janvier 2020, il prend une médication qui le rend «zombie». [ 10 ] Le père mentionne à l’intervenante qu’il a d’ailleurs eu des pensées suicidaires et que sa situation au travail l’affecte grandement et lui cause une fragilité importante. [ 11 ] D’ailleurs, selon le rapport médical du médecin traitant du père, le Docteur Joël Fillion daté du 14 juillet 2020, le père présente un risque suicidaire très faible, a toujours un trouble anxieux généralisé exacerbé et un syndrome de stress post-traumatique. [ 12 ] Il suggère qu’une psychothérapie avec un psychologue ou un travailleur social débute dès que possible [ 13 ] Parallèlement à sa situation personnelle, la grossesse de la mère est difficile.
Elle fait de la pré-éclampsie et est anémique suite à son accouchement. [ 14 ] De plus, les parents reconnaissent qu’en raison de l’état du père, il a des chicanes avec sa conjointe et il lève le ton régulièrement. [ 15 ] Cependant, depuis qu’il reçoit les services nécessaires, la situation s’est grandement améliorée. [ 16 ] Le 28 juillet 2020, il communique avec un ami psychologue et cet ami lui suggère d’entreprendre immédiatement une thérapie. [ 17 ] Cependant, la mère lui suggère le contraire.
Devant l’émotivité de son conjoint, elle contacte Prévention suicide. [ 18 ] Le 29 juillet 2020, le père est très fatigué et de son aveu même ses souvenirs sont très flous. [ 19 ] Il sait qu’il s’est levé vers 11 h pour donner le biberon à son enfant et, dans ses souvenirs, il se voit avec les mains autour du cou de son fils serrer très fort pour qu’il cesser de pleurer. [ 20 ] Il a également le souvenir qu’il a le biberon et qu’il crie après son enfant : «Boit, boit, boit». [ 21 ] La mère se réveille et prend charge de l’enfant et le père se réfugie dans sa chambre. [ 22 ] Il est catastrophé et convaincu à ce moment-là avoir abusé physiquement de son enfant. [ 23 ] La DPJ intervient le lendemain et exige que la mère soit en tout temps en présence de l’enfant, le temps que la charge émotive diminue. [ 24 ] Environ une (1) semaine après les événements, le père raconte en détail ce qui s’est passé, puisqu’il est convaincu avoir abusé physiquement de son fils.
C’est à ce moment que la DPJ retire l’enfant du milieu familial pour le confier à une famille d’accueil. [ 25 ] D’ailleurs, le 6 août 2020, les parents signent une entente sur mesures provisoires acceptant que l’enfant soit placé en famille d’accueil pour une période de trente (30) jours. [ 26 ] Cette entente est renouvelée le 8 septembre 2020 pour une période supplémentaire de trente (30) jours et le 14 septembre 2020, une entente sur des mesures volontaires intervient par laquelle les parents reconnaissent que la sécurité ou le développement de leur enfant est compromis, et ce, en raison d’un abus physique, d’un risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif. [ 27 ] Après réflexion, le père est d’avis qu’il a vécu un événement dissociatif et qu’il n’aurait pas posé les gestes qui lui sont reprochés. [ 28 ] Selon ses souvenirs, il a serré son enfant tellement fort qu’il aurait eu des blessures.
Pourtant, l’enfant ne présente aucune marque après l’événement. [ 29 ] En fait, le père admet que dans ses souvenirs il a serré son enfant pour l’étouffer et ses souvenirs ne peuvent correspondre à la réalité compte tenu de la situation. [ 30 ] D’ailleurs, le Docteur Joël Fillion, qui a évalué X le 7 août 2020, est d’avis qu’il est plus probable que l’enfant n’a subi aucune blessure, lésion et traumatisme suite aux événements décrits par le père. [ 31 ] Par ailleurs, après la signature de l’entente sur mesures volontaires, il apprend qu’une plainte policière a été déposée et à partir de ce moment il perd confiance en la DPJ.
[ 32 ] Il ajoute qu’il a signé l’entente en reconnaissant qu’il avait besoin d’aide, mais nie avoir abusé physiquement de son fils.
Il a informé les intervenantes de la DPJ qu’il a probablement vécu un épisode dissociatif, mais ces dernières ne l’ont pas écrit ni dans l’entente ni dans les rapports qu’elles ont préparés. [ 33 ] Par contre, la mère confirme à l’intervenante que le père pouvait être brusque avec son enfant et qu’il ne semble pas démontrer d’amour envers X. [ 34 ] Suite aux accusations criminelles et à sa comparution, l’ordonnance de mise en liberté interdit au père de communiquer de quelque façon que ce soit avec son fils, sauf sous la supervision et en présence d’un représentant de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 35 ] Dans les circonstances, les contacts sont supervisés et un retour progressif n’est pas possible suivant l’ordonnance de la Cour criminelle. [ 36 ] De plus, lors de l’évaluation, l’intervenante constate un manque de stimulation de l’enfant. [ 37 ] L’infirmière, qui suit les parents suite à la naissance de X constate, le 4 août 2020, que l’enfant est emmitouflé dans une couverture.
Elle doit expliquer aux parents la grille de développement de l’enfant en fonction de son âge et leur explique qu’il a besoin de stimulation et d’une certaine liberté pour qu’il puisse s’amuser et se développer. [ 38 ]
Malgré ces enseignements, après le boire, le père enroule à nouveau le bébé dans la couverture jusqu’au visage et le remet dans son parc. [ 39 ] L’infirmière doit aider les parents à décoder les besoins de leur enfant quant à son développement. [ 40 ] D’ailleurs, une éducatrice spécialisée intervient dans la situation familiale pour aider les parents et la famille d’accueil pour s’assurer que l’enfant ne présente pas des retards de développement. [ 41 ] Plusieurs choses sont acquises pour l’enfant malgré que pour certaines habiletés motrices, il présente toujours un retard de développement par rapport à son âge. [ 42 ] Des recommandations d’exercices sont fournies pour que l’enfant rattrape son retard de développement.
ANALYSE MOTIFS DE COMPROMISSION [ 43 ] Le premier motif de compromission soumis par la DPJ est celui d’abus physiques. [ 44 ] L’abus physique est défini comme suit dans la
Loi sur la protection de la jeunesse : 38 e) 1 0 Lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2 0 Lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 45 ] La preuve prépondérante révèle que le père, dans un épisode de détresse et lorsque son enfant pleure, le serre fortement au niveau du cou pour qu’il cesse de pleurer et crie envers ce dernier pour qu’il boive son biberon. [ 46 ] À deux (2) reprises, le père a admis les gestes qui lui sont reprochés.
Cependant et après réflexion, il n’est plus certain des gestes qu’il a posés et est d’avis qu’il a subi un épisode dissociatif puisque l’enfant n’a subi aucune blessure. [ 47 ] Dans les faits, le père ne sait plus s’il a imaginé toute la scène ou si cette dernière s’est vraiment produite. [ 48 ] Le Tribunal est convaincu que le père a soumis son enfant à des mesures éducatives déraisonnables. [ 49 ] Le père admet, à tout le moins, une perte de contrôle alors que son enfant est en crise.
Par ailleurs, la preuve prépondérante démontre que le père a serré fortement son enfant pour qu’il cesse de pleurer, aurait forcé l’introduction du biberon dans sa bouche pour qu’il boive son lait en plus de lui crier de boire.
Sa santé mentale à ce moment était détériorée. [ 50 ] En l’absence d’une expertise, le Tribunal ne peut conclure, tel que le père le propose, à un moment dissociatif et que finalement il aurait imaginé le tout. [ 51 ] D’ailleurs, le médecin traitant du père, le Docteur Joël Fillion, dans sa note du 26 août 2020, discute de l’épisode dissociatif et fait état de déréalisation versus dépersonnalisation lors de l’incident. Il émet l’hypothèse d’un épisode dissociatif secondaire. [ 52 ] De plus, le père est brusque avec son enfant et, comme l’a exprimé la mère, il semble ne pas l’aimer.
Lorsqu’il l’enveloppe dans sa couverture, il serre tellement que cette dernière s’est usée au point de se déchirer à certains endroits. [ 53 ] Dans les circonstances, la preuve prépondérante démontre que le père a soumis son enfant à des méthodes éducatives déraisonnables. [ 54 ] Par ailleurs, lors de l’évaluation du dossier, le père était aux prises avec de l’anxiété généralisée et un stress post-traumatique. De son aveu même, il était dans un état tel que son ami psychologue, le 28 juillet 2020, lui suggère fortement d’entreprendre
immédiatement une thérapie.
D’ailleurs, sa conjointe a dû appeler Prévention suicide le jour même en raison de l’émotion manifestée par le père. [ 55 ] En raison de son état mental, le père n’était pas en mesure de décoder les manifestations de son enfant et agir de façon appropriée envers celui-ci. [ 56 ] Bien que le père ait entrepris un suivi psychologique et que sa situation s’est améliorée, il est toujours en processus de guérison et, dans les circonstances, l’enfant est à risque sérieux de négligence en raison des problèmes de santé mentale du père. [ 57 ] Concernant le troisième motif de compromission, soit celui de négligence sur le plan éducatif, la preuve prépondérante démontre que les parents ont beaucoup de difficultés à s’assurer que l’enfant soit stimulé et se développe normalement en fonction de son âge. [ 58 ] Cependant, le Tribunal doit tenir compte des facteurs prévus à l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour déterminer si, effectivement, la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour de la négligence sur le plan éducatif. [ 59 ] Le Tribunal constate la volonté des parents à mettre fin à la situation de compromission et que ces derniers ont accepté de recevoir les services d’une infirmière et d’une éducatrice spécialisée. [ 60 ] En fait, les parents reçoivent déjà les services qui leur permettent d’être outillés pour prendre soin d’un jeune poupon. [ 61 ] D’ailleurs, la preuve démontre que les parents mettent en application les conseils qui leur sont prodigués même si la situation a pu être plus difficile au mois d’août en raison, entre autres, des grandes difficultés vécues par les parents. [ 62 ] Dans les circonstances et puisque les parents sont allés chercher l’aide requise pour s’assurer que leur enfant se développe normalement, ce motif de compromission n’est pas retenu.
LES MESURES [ 63 ] Depuis l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, le père s’est mobilisé et est allé chercher l’aide nécessaire. Il obtient des conseils et un suivi avec Homme Aide A, il a également un suivi avec un psychologue à raison d’une fois par semaine et l’éducatrice spécialisée, madame [intervenante 2], fait également un suivi hebdomadaire. [ 64 ] Depuis qu’il est allé chercher de l’aide, le père a amélioré sa façon d’intervenir tant auprès de sa conjointe que de l’enfant.
Bien qu’il constate une différence quant à ses comportements, il admet qu’il est toujours en processus de guérison. [ 65 ] D’ailleurs, les contacts supervisés avec l’enfant ont été difficiles au départ puisque la collaboration des parents était inadéquate. [ 66 ] La situation a changé par la suite et ils ont démontré une meilleure réaction aux besoins de l’enfant. [ 67 ]
Malgré tout, l’intervenante, qui a supervisé certains contacts, témoigne qu’à une occasion l’enfant a été enveloppé dans une «doudou» à plusieurs tours et que le père semble sous-estimer sa force. [ 68 ] La mère confirme que les comportements du père se sont améliorés, qu’il est plus en mesure d’exprimer ses émotions et elle n’est pas inquiète de laisser l’enfant seul avec son conjoint. [ 69 ] Cependant, elle admet qu’en raison de la fatigue accumulée, elle avait besoin d’une pause pour se ressourcer. [ 70 ] Dans les circonstances, la mère ne semble pas être un filet de sécurité suffisant pour que l’enfant soit immédiatement retourné dans son milieu familial. [ 71 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande une mesure de six (6) mois.
Le Tribunal constate que les parents se sont mobilisés, que cet enfant en très jeune âge est confié à une famille d’accueil depuis le début d’août 2020, soit depuis quatre (4) mois. [ 72 ] Dans les circonstances, une mesure de deux (2) mois apparaît tout à fait raisonnable au Tribunal et dans l’intérêt de l’enfant. [ 73 ] Finalement, l’objectif du suivi est la réintégration de l’enfant dans son milieu familial le plus rapidement possible. Dans les circonstances, la DPJ envisage que des contacts puissent être supervisés par la mère et qu’un retour progressif débute dès que la situation le permet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 75 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en vertu des articles 38 e) 1 0 et 38 b) 2 0 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 76 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de deux (2) mois; [ 77 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 78 ] ORDONNE que l’enfant puisse recevoir tous les soins et les services de santé requis par son état;
[ 79 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se réalisent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire; [ 80 ] PREND ACTE que la mère pourra superviser les contacts dès que la situation le permettra; [ 81 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse que les contacts soient augmentés et qu’une réintégration progressive puisse débuter, et ce, dès que la situation le permettra; [ 82 ] RECOMMANDE fortement au père de s’impliquer activement dans des suivis en lien avec sa santé mentale et de suivre les recommandations formulées par les professionnels consultés, tant que jugé nécessaire; [ 83 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 84 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de ses parents de se transmettre des informations concernant l’évolution de la situation; [ 85 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ALEXANDRA FRÉCHETTE Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me JULY ROY Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Me GUILLAUME FOURNIER Bhérer, Caron, avocats inc. Avocat des parents Dossier pris en délibéré le: 15 octobre 2020
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