2014 QCCQ 9617, 2014 QCCQ 9617
Opinion
Bernier c. Werberger 2014 QCCQ 9617 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130191-119 DATE : Le 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINE BERNIER Demanderesse c.
MOSES WERBERGER -et- MORDECHAI WEBERMAN -et- RACHEL WERCBERGER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 novembre 2009, la propriété de la demanderesse, madame Christine Bernier (« madame Bernier ») a subi des dommages causés par la fumée suite à l'incendie du triplex voisin, propriété des défendeurs, M.
Moses Werberger, Mordechai Weberman et madame Rachel Wercberger (« madame Wercberger »). [ 2 ] Madame Bernier réclame aux défendeurs la somme de 12 240,24 $ qu'elle réduit à 7 000 $ pour compenser les frais non couverts par sa police d'assurance. [ 3 ] Les défendeurs contestent cette réclamation au motif que les montants réclamés sont grossièrement exagérés et indirects. [ 4 ] Les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels et réclament 7 000 $ à madame Bernier pour les coûts d'expertise encourus et les pertes de revenus de location causés par les interventions répétées de madame Bernier auprès de la ville d'Outremont lors de la construction de leur propriété.
Les faits [ 5 ] Le 11 août 2011, madame Bernier met les défendeurs en demeure de lui payer 12 240,24 $ pour compenser « les dommages professionnels qu'elle a subis ainsi que les dépenses qu'elle a dû assumer qui ne sont pas couvertes par sa police d'assurance ». [ 6 ] Madame Bernier produit une liste de ces dommages ainsi que les pièces justificatives ( P-3 à P-10 en liasse ). [ 7 ] Les chefs de réclamation sont les suivants : 1. Dépenses diverses : Taxis, articles de toilette, vêtements 1 531,83 $ Restaurants 735,44 $ Augmentation de prime d'assurance 362,97 $ Total : 2 630,24 $ 2.
Dommages subis qui ont porté préjudice à la carrière professionnelle de madame Bernier : 2.1 Perte de temps (selon tarif horaire de 65 $ de l'heure) 6 955,00 $ 2.2 Baisse de rendement professionnel 2 475,00 $ Total : 9 430 $
3. Autres dommages : Obligation d'utiliser des machines à lessive commune payante 180,00 $ [ 8 ] La preuve révèle que madame Bernier a été relogée dans un appartement meublé pendant quatre mois et trois semaines après être restée à l'hôtel une semaine. Elle a reçu des frais de subsistance et ses dépenses ont été majoritairement remboursées par son assureur. Dépenses diverses [ 9 ] Madame Bernier réclame le remboursement des frais de taxis encourus. Madame Bernier qui n'a pas de véhicule automobile voyage habituellement à pied ou en autobus.
Elle vit à Outremont et elle enseigne l'histoire de l'art à l'Université de Montréal. [ 10 ] Elle réclame 476 $ de frais de taxis déboursés entre décembre 2009 et mai 2010 alors qu'elle a dû visiter des appartements et revenir souvent chez elle pour rencontrer les entrepreneurs lors des travaux. [ 11 ] Ses vêtements ont été traités contre la fumée et entreposés parce qu'elle n'avait pas de place dans l'appartement payé par l'assureur. [ 12 ] Madame Bernier aurait repris possession de ses biens au mois de mai lorsqu'elle est retournée chez elle. [ 13 ] Madame Bernier témoigne qu'elle n'avait pas accès à l'entrepôt à moins de payer des frais lors de chacune de ses visites. [ 14 ] Elle a gardé avec elle quelques vêtements non traités, tels que manteau, bottes, souliers, mais elle témoigne qu'elle a dû acheter des vêtements pour parer aux urgences. [ 15 ] Madame Bernier précise qu'elle aurait été invitée à une réception du gouverneur général et que c'est donc à cette fin qu'elle ait dû se procurer des vêtements plus convenables.
Elle produit des factures d'achats effectués les 5 et 9 janvier 2010. [ 16 ] Madame Bernier réclame trois repas au restaurant, soit à l'occasion d'une rencontre professionnelle ou en famille avec ses fils.
Elle réclame aussi des frais de nourriture achetée pour manger à l'hôtel. [ 17 ] Après avoir passé en revue chacune de ces dépenses et entendu le témoignage de madame Bernier, le Tribunal conclut que la réclamation de cette dernière n'est pas fondée. [ 18 ] D'abord, madame Bernier a l'obligation de minimiser ses dommages. [ 19 ] Or, elle produit une facture du 9 janvier 2010 d'une boutique de luxe pour l'achat de vêtement. [ 20 ] La preuve révèle que ces achats surviennent près de deux mois après l'événement. [ 21 ] Ainsi donc, il ne s'agit évidemment pas d'un achat d'urgence dû à l'incendie. [ 22 ] Lorsque le Tribunal demande à madame Bernier pourquoi n'est-elle pas retournée à l'entrepôt chercher d'autres vêtements, les réponses de cette dernière sont vagues et peu convaincantes. [ 23 ] Les mêmes commentaires valent pour les explications concernant l'achat d'articles de toilette, qu'elle a peut-être dû renouveler plus rapidement que prévu, mais comme ceux qu'elle possédait lui ont été retournés, elle n'a donc pas subi de perte. [ 24 ] Il s'agit simplement d'un achat qu'elle a fait plus tôt, mais qu'elle aurait encouru de toute façon. [ 25 ] Quant aux repas au restaurant, les défendeurs n'ont certainement pas à payer le souper des fils de madame Bernier qui ne vivent pas avec cette dernière ni non plus pour un dîner au restaurant pour des raisons professionnelles. [ 26 ] C'est à madame Bernier de payer pour ses invités. [ 27 ] Quant au montant réclamé pour la nourriture achetée pour manger à l'hôtel, comme madame Bernier avait droit à une allocation pour ses repas, le Tribunal s'interroge sur la nécessité d'acheter de la nourriture en plus. [ 28 ] Madame Bernier témoigne qu'un montant de 8 000 $ lui était alloué par l'assureur et qu'elle aurait présenté des factures totalisant 7 500 $.
Il lui restait un solde de 500 $. Pourquoi n'a-t-elle pas dépensé tout le budget alloué plutôt que de réclamer cette somme aux défendeurs ? [ 29 ] Madame Bernier allègue aussi que ses primes d'assurance auraient augmenté. Or, la cause de l'augmentation des primes peut être multifactorielle. Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure que l'augmentation est due à l'incendie de l'immeuble voisin.
Préjudice à la carrière professionnelle de madame Bernier [ 30 ] Madame Bernier réclame un montant de 1 170 $ « de temps professionnel et temps de recherche académique sacrifiés pour le déballage ou la recherche d'appartement. » [ 31 ] Le Tribunal est d'avis que madame Bernier n'a pas fait cette preuve. [ 32 ] Aucune preuve n'a été faite des heures normalement consacrées à la recherche académique.
[ 33 ] La preuve ne révèle pas non plus une baisse de rendement équivalent à 2 475 $. [ 34 ] Encore une fois, les explications de madame Bernier qu'elle a dû travailler à la bibliothèque plutôt que chez elle ce qui aurait affecté son rendement ne sont pas convaincantes. [ 35 ] Madame Bernier invoque qu'elle a dû déménager quatre fois en cinq mois.
Or, la preuve ne révèle pas les raisons qui auraient amené madame Bernier à changer d'appartement deux fois au cours de cette période, mais ceci, de toute façon, ne peut être dû à l'incendie. [ 36 ] Le Tribunal est d'avis qu'il ressort du témoignage de madame Bernier que les dommages réclamés sont soit exagérés, soit indirects et le Tribunal conclut que cette dernière n'a pas fait la preuve du lien de causalité entre ces dommages et l'incident. [ 37 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal rejette la requête introductive d'instance de madame Bernier.
Demande reconventionnelle [ 38 ] L'immeuble des défendeurs, parents de 10 enfants, a été complètement détruit par l'incendie et la famille aurait réintégré son domicile deux ans après cet événement. [ 39 ] Les défendeurs allèguent que madame Bernier aurait appelé plusieurs fois l'Hôtel de ville d'Outremont pour se plaindre des travaux de construction de la propriété des défendeurs avec le résultat que les travaux ont été interrompus le temps d'obtenir des inspections additionnelles. [ 40 ] Les défendeurs ont donc déboursé des frais pour ces expertises additionnelles.
Le même entrepreneur aurait terminé les travaux, mais à cause des délais occasionnés, les défendeurs ont réintégré leur domicile un an plus tard que prévu. Ils ont aussi perdu les revenus de location du logement situé au deuxième étage. [ 41 ] Madame Bernier nie avoir fait ces appels.
Elle n'aurait appelé qu'une fois pour vérifier si les défendeurs pouvaient faire creuser le sous-sol. [ 42 ] La preuve ne révèle pas le nom de la personne qui aurait requis les expertises additionnelles, ni non plus si les expertises additionnelles ont été exigées par la ville à la suite d'une plainte d'un voisin ou bien si ces expertises étaient requises dans le cours normal de la construction ? [ 43 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse reconventionnelle n'a pas démontré, selon la balance des probabilités, que madame Bernier serait responsable des délais de reconstruction de leur domicile. [ 44 ] Par conséquent, le Tribunal ne fait pas droit à la demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête introductive d'instance de la demanderesse ; AVEC FRAIS. REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs ; AVEC FRAIS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 11 mars 2014
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