2016 QCCA 331, 2016 QCCA 331
Opinion
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCA 331 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025767-153 (500-17-086023-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 février 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC (SFPQ) Me GENEVIÈVE BAILLARGEON-BOUCHARD (Poudrier Bradet, Avocats s.e.n.c.) INTIMÉE AVOCATE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MAUDE RANDOIN (Direction générale des aff. jur. et légis.) MIS EN CAUSE AVOCAT PIERRE ST-ARNAUD és-qualitès d’arbitre de griefs
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 novembre 2015 par l’honorable Sylviane Borenstein de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 26, al. 2, paragraphe 4 et 494 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 54 Début de l’audience. Commentaires de la juge. 9 h 55 Argumentation de Me Baillargeon-Bouchard. 10 h 01 Argumentation de Me Randoin. 10 h 12 Réplique de Me Baillargeon-Bouchard. 10 h 14 Suspension de l’audience. 10 h 30 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) (« le requérant ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 novembre 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylviane Borenstein) qui rejette sa requête en révision judiciaire d’une décision arbitrale signée par l’arbitre Me Pierre St-Arnaud le 28 novembre 2014. [ 2 ] Par grief du 7 mai 2009, le requérant se plaint que l’employeur a fait défaut de respecter la clause de confidentialité insérée dans une entente de réintégration du 1 er décembre 2005 portant règlement d’un grief de congédiement et il réclame que toute trace de cette entente soit retirée immédiatement du dossier personnel du salarié concerné avec « dommages et intérêts punitifs et tous les autres droits et avantages prévus » à ses conditions de travail. [ 3 ] Devant l’arbitre, l’employeur (« l’intimée ») soutient que le non-respect de cette entente réglant un précédent grief ne peut être assimilé à un « grief » au sens du Code du travail et que l’arbitre doit conclure qu’il n’a pas la compétence pour se saisir du litige, lequel relève des tribunaux de droit commun, le cas échéant. [ 4 ] L’arbitre retient cette proposition, il « accueille l’objection préliminaire de l’employeur » et « déclare qu’il est sans juridiction
pour décider du grief soumis ». [ 5 ] La Cour supérieure estime que la décision de l’arbitre n’est pas déraisonnable. [ 6 ] Aux paragraphes 62 à 69 de sa requête pour permission d’appeler, le requérant décrit ainsi l’importance des questions qu’il souhaite soumettre à la Cour : 62.
Il est respectueusement soumis à cette Cour qu'il est nécessaire qu'elle intervienne dans la présente affaire, en raison de l'importance des questions soulevées, dont la première fait appel à la compétence de l'arbitre de se saisir d'un grief découlant du non- respect d'une entente de règlement intervenue, ayant elle-même pour effet de régler un précédent grief logé en vertu de la convention collective; 63.
Cette première question revêt toute son importance, dans la mesure où le régime collectif de relations de travail au Québec repose sur un modèle de compétence exclusive ayant pour effet de faire de l'arbitre de grief l'unique tribunal détenant la compétence pour statuer sur tout litige découlant explicitement ou implicitement de la convention collective; 64.
Or, le raisonnement adopté par l'arbitre et confirmé par la Cour supérieure a pour effet de mettre en péril les enseignements de la Cour suprême sur la portée de la compétence arbitrale en matière de relations collectives de travail et, par conséquent, d'ouvrir une brèche quant à la compétence des tribunaux de droit commun à l'égard de sujets découlant, à tout le moins, implicitement de la convention collective; 65.
De l'avis de l'Appelant, le jugement R-1 rendu par la Cour supérieure, ayant pour effet de confirmer la décision R-3 rendue par l'arbitre, est de nature à engendrer des répercussions importantes en ce qui a trait au système régissant les relations collectives de travail et, plus particulièrement, à la valeur et à la stabilité des ententes de règlement intervenant quotidiennement entre les employeurs et les syndicats afin de régler des griefs; 66.
Quant à la question relative à l'amendement du grief R-4, l'Appelant soumet qu'elle mérite également d'être soumise à la Cour d'appel, dans la mesure où elle remet en cause la nature même de la procédure de grief par rapport à une procédure judiciaire destinée aux tribunaux civils; 67. En effet, les griefs demeurent des actes simples qui sont, la plupart du temps, rédigés par des individus ne possédant pas de formation juridique.
La présente Cour a d'ailleurs déjà rappelé le principe selon lequel il s'avère par conséquent nécessaire de rechercher l'intention du plaignant et de faire primer cette dernière sur le texte du grief; 68. Or, la décision de l'arbitre à cet égard, ainsi que l'absence d'intervention de la Cour supérieure, a nécessairement pour effet d'entraîner un formalisme mettant de côté l'ensemble des principes gouvernant à la fois les règles générales de l'amendement, mais également les règles applicables en une telle matière dans le contexte spécifique d'un grief; 69.
Il s'avère donc essentiel que la Cour d'appel se saisisse de cette question, pour laquelle l'issue est susceptible d'un impact important au regard du fonctionnement de l'ensemble du système d'arbitrage de grief, dans la mesure où une application déraisonnable des règles de l'amendement entraîne inévitablement la perte de droits pour les salariés syndiqués dont le seul recours disponible pour faire valoir leurs droits demeure l'arbitrage de grief; [Référence omise] [ 7 ] Le requérant me convainc que les questions en jeu sont de celles qui justifient qu’une permission d’appeler soit accordée selon l’article 26 C.p.c. tel qu’en vigueur au jour du jugement dont appel ou l’article 30 du nouveau C.p.c . ( St-Germain Transport ltée c. 2956- 1123 Québec inc. , 2014 QCCA 412 ; Québec (Procureur général) c.
Syndicat des agents de la paix et des services correctionnels du Québec , 2014 QCCA 6 ; Québec (Ville de) c. Association des pompiers professionnels de Québec inc. , 2015 QCCA 342 ; Université McGill c.
McGill University Non Academic Certified Association (MUNACA) , 2013 QCCA 825 ; André Rochon avec la collaboration de Frédérique le Colletter, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel, Procédure et pratique , Éditions Yvon Blais, 2013, p. 37 à 45 et 50-51; Le Grand Collectif, Code de procédure civile, commentaires et annotations , sous la direction de Luc Chamberland, volume 1, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 222 à 237.) [ 8 ] Il y a lieu de gérer l’instance d’appel conformément à l’article 367 du nouveau C.p.c. et à l’article 36 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel . [ 9 ] Dans ce contexte, alors que la requête pour permission d’appeler a été rédigée, signifiée et déposée avant le 31 décembre 2015, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau code, sans qu’on y joigne une déclaration d’appel comme le prévoit maintenant l’article 357, j’estime qu’il y a lieu que la requête tienne lieu de déclaration d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal le 12 novembre 2015. [ 12 ] ORDONNE que la requête pour permission d’appeler tienne lieu de déclaration d’appel réputée faite ce jour conformément à l’article 357 C.p.c . [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 5 avril 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints.
[ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 17 mai 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 15 ] RAPPELLE aux parties l’article 376 C.p.c. et l’article 55 du Règlement de procédure civile , ainsi rédigés : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixe l’audience dès qu’il sera prêt et pour une durée d’audition maximale de 90 minutes , soit 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée. [ 17 ] Les frais de justice sur la demande de permission d’en appeler suivront le sort de l’appel. marie st-pierre , J.C.A.
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