2016 QCCA 1055, 2016 QCCA 1055
Opinion
Duval c. Montréal (Ville de) 2016 QCCA 1055 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026033-167 (500-22-218968-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JEAN DUVAL PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me MIKAËL BENOIT (Dagenais, Gagnier, Biron) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 11 avril 2016 par l’honorable Sylvain Coutlée de la Cour du Québec, district de Montréal. (Articles 30, alinéa 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 07 Début de l’audience. Commentaires introductifs du juge. 10 h 09 M. Duval soumet une demande verbale aux fins de remise de l’audition de la requête pour permission d’appeler. 10 h 13 Argumentation de Me Benoit sur la demande de remise. 10 h 14 Intervention supplémentaire de M. Duval sur la demande de remise. 10 h 17 PAR LE JUGE : Jugement sur la demande verbale de remise formulée par M. Duval – voir page 3. 10 h 19 Argumentation de M. Duval sur la requête pour permission d’appeler. 10 h 30 Argumentation de Me Benoit sur la requête pour permission d’appeler. 10 h 40 Réplique de M.
Duval sur la requête pour permission d’appeler. 10 h 45 PAR LE JUGE : L’audience est continuée à 14 h 00, en salle RC-18. La présence des parties ne sera pas requise. Suspension de l’audience. 14 h 16 Reprise de l’audience. Me Benoit est présent. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 14 h 22 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT • Sur la demande verbale aux fins de remise de l’audition de la requête pour permission d’appeler [ 1 ] Jean Duval présente une demande verbale de remise de sa requête pour permission d’interjeter appel dont l’audience est prévue pour ce matin.
Il dit vouloir prendre connaissance des transcriptions d’audience de diverses causes en lien, dit-il, avec son dossier. [ 2 ] Je suis d’avis que la demande de remise doit être refusée. [ 3 ] A mon avis, il n’est pas à strictement parler nécessaire de consulter les transcriptions dont parle M. Duval pour plaider la requête pour permission d’appeler.
Une remise causera un retard inutile, de sorte que la demande se heurte au principe de proportionnalité, énoncé à l’article 18 C.p.c . ainsi qu’au meilleur intérêt de la justice, au sens de l’article 9 C.p.c . [ 4 ] La demande de remise est donc rejetée, sans frais. • Sur la requête pour permission d’appeler [ 5 ] M. Duval demande la permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Sylvain Coutlée), rendu le 11 avril 2016.
Le juge accueille la demande de rejet présentée par la Ville de Montréal pour abus de procédure à l'encontre d'une réclamation en responsabilité civile intentée par M. Duval pour un montant de 52 750 $. [ 6 ] Autrefois représenté par avocat dans ce dossier, le requérant se représente seul sur la requête devant moi. Sa demande de permission est régie par l'article 30, al. 2 (3°) C.p.c.
La permission est accordée si le requérant démontre, comme il le note lui-même dans sa demande, que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.
[ 7 ] J'estime que le requérant a satisfait à ce fardeau et que la permission doit être accordée. [ 8 ] Le juge accueille la requête pour abus de procédures présentée par l’intimée et rejette le recours du requérant, puisque « voué à l'échec » (paragr. [61]). Ce faisant, il rappelle, à bon droit, le principe jurisprudentiel selon lequel un tribunal doit faire preuve de prudence avant de rejeter une demande en justice pour abus. [ 9 ] Avec égards, plusieurs aspects du jugement laissent croire que ce principe de prudence n'a peut-être pas été respecté en l'espèce de la manière proposée par la Cour dans l’arrêt Dalla Riva [1] . À
titre d'exemple, la détermination par le juge selon laquelle « la demande introductive [d'instance] ne contient aucune allégation de faute » (paragr. [50]) me semble fragile et trop hâtive quand on lit, notamment, les paragraphes 19, 20, 21, 25, 26, 29 et 30 de la requête introductive d'instance amendée. [ 10 ] Cet acte de procédure, je tiens à noter, a été préparé à l'époque où un avocat agissait pour le requérant dans le dossier. Le montant réclamé – substantiellement réduit à 52 750 $ – n'est plus excessif à sa face même, un fait que le juge ne semble pas pleinement tenir en ligne de compte quand il taxe le requérant d'excès à ce
titre (paragr. [46] et, ce, malgré la mention au paragr. [30]). L'« insouciance » du requérant quant au respect des délais judiciaires, notée par le juge comme reproche, a donné lieu, paraît-il, à des décisions judiciaires relevant le requérant de certains de ses défauts. Par ailleurs, à ma lecture du jugement, il semble que le constat par le juge que le requérant a « toutes les caractéristiques » d'un plaideur quérulent (paragr. [54]) joue un rôle incertain dans la conclusion du juge que le recours est « voué à l'échec ».
J’estime, avec égards, que le jugement n’expose pas adéquatement les arguments avancés par le requérant quant à l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal pour éviter le rejet complet du recours pour abus. D’autres solutions s’offraient au juge à la place du rejet pour abus. [ 11 ] Il est fort possible que le recours du requérant pose problème, notamment au niveau de l'évaluation des dommages, mais de là à dire que l’action mérite l'appellation de procédure abusive à ce stade-ci, avec toutes les conséquences qui en découlent, cela me semble discutable.
En disant cela, je suis conscient qu'un constat d'abus est avant tout factuel.
J'estime néanmoins que la possibilité d'une injustice à l’endroit du requérant en raison du rejet trop hâtif de sa demande pour abus fait de la question en jeu une qui doit être étudiée plus en détail par la Cour. [ 12 ] J’estime qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire, sur la voie accélérée; POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 13 ] REJETTE la demande de remise du requérant; [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’interjeter appel; [ 15 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement de la Cour du Québec; [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 18 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civil e : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 19 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe les dates de dépôt au greffe des exposés respectifs des parties ainsi que l'audition d'une durée de 60 minutes ; [ 20 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 21 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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