2015 QCCQ 18055, 2015 QCCQ 18055
Opinion
Protection de la jeunesse — 156020 2015 QCCQ 18055 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013057-146 200-41-013058-144 DATE : 30 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].09) Y ([...].10) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en prolongation sont présentées relativement à X et Y.
La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite de mesures de protection jusqu’au 23 juin 2016. Des discussions préalables entre les procureurs ont amené un consentement des père et mère aux mesures recherchées avec, quant à la mère, des accès élargis auprès de ses enfants. [ 2 ] Le 24 février 2015, le soussigné confie les enfants à leur père avec des accès mère-enfants trois fins de semaine sur quatre, dans la mesure où la mère et son conjoint sont abstinents.
Il est alors identifié chez la mère et son conjoint une sérieuse dépendance aux drogues comme problématique principale. [ 3 ] Depuis environ un an, le père et surtout sa conjointe assument la responsabilité des deux enfants. Il faut se rappeler que la conjointe du père a déjà la responsabilité de trois enfants, dont un avec de grands besoins et qu’ils ont reçu les deux enfants du père dans un contexte de crise en octobre 2014. [ 4 ] La mère a cessé de consommer le jour de l’audience le 19 février 2015. Elle est toujours en couple avec monsieur C. Tous deux se sont impliqués auprès du CRD[A], vu leurs dépendances.
Tous les tests de dépistage relatifs à la mère sont négatifs depuis avril 2015, cela confirmant donc ses affirmations qu’elle a cessé toute consommation. [ 5 ] Par contre, le conjoint de la mère a continué à consommer du cannabis régulièrement la semaine, dit la mère. Elle lui laisse encore quelque temps pour tout cesser, affirme que, dans le cas contraire, elle choisira ses enfants si la consommation de son conjoint
devait être une entrave au retour de ses enfants auprès d’elle. [ 6 ] La mère accepte que les enfants poursuivent chez le père jusqu’à la fin de l’année scolaire, vu l’instabilité déjà vécue, l’impact d’un changement en cours d’année scolaire et la consommation toujours présente chez son conjoint. Elle réclame cependant des accès élargis auprès de ses enfants ce qui est totalement justifié, vu les changements significatifs apportés dans sa situation personnelle. [ 7 ] Chez le père, la situation a été difficile, dont sur le plan financier.
X a connu aussi de nombreuses absences scolaires et la collaboration avec tel milieu fut problématique. La conjointe du père a continué à assumer une grande part des responsabilités familiales, y compris pour les enfants du père.
Malgré les justifications du père, celui-ci devra en faire davantage. [ 8 ] La collaboration du père a été, dit-on, difficile, par contre, père et mère soulignent à juste
titre les nombreux changements d’intervenants en cours d’année, ce qui évidemment ne favorise en rien un engagement, une collaboration parentale dans telles conditions.
Les parents ont, certes, des efforts à faire, mais la directrice de la protection de la jeunesse devra aussi offrir sa prestation de services. [ 9 ] Une crise est survenue chez le père le 19 mars dernier, mais ce dossier traité par cette Cour n’a pas été retenu en abus physique malgré certaines allégations à cet effet. [ 10 ] De façon générale, le père a fait peu pour améliorer la situation à son domicile, n’a fait aucun test de dépistage, a fait seulement deux rencontres auprès de GAPI.
Il s’engage à en faire davantage. [ 11 ] Le père devra, en effet, passer de la parole aux actes, car le bilan de la dernière année en ce qui le concerne est très mitigé. Il devra se mettre davantage en question, en action, l’amélioration de la situation financière, par le biais d’une arrivée importante d’argent, ne va pas tout régler. [ 12 ] Considérant les admissions, la preuve documentaire, les témoignages, les besoins ainsi que l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 23 juin 2016 : - Que les enfants soient maintenus auprès de leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social, le suivi éducatif ainsi que le suivi auprès du milieu scolaire; - Que X fréquente l’école de façon assidue; - Que Y fréquente un milieu de garde; - Que les contacts mère-enfants s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu minimalement : - à raison de trois (3) fins de semaine sur quatre (4); - d’une (1) semaine aux fêtes, pour le congé de Noël; - lors des congés pédagogiques et fériés; - pour la moitié de la semaine à la relâche; - pour la moitié du congé de Pâques; - dans la mesure où la mère et son conjoint ne sont jamais en état de consommation en présence des enfants; - Que les contacts mère-enfants soient favorisés; [ 15 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage sur demande la personne chargée du suivi social. [ 16 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 17 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour les enfants Me Johanne Desbiens, pour la mère Me Adèle Juster, pour le père /jb Date d’audience : 2015-11-30
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