2021 QCCA 1061, 2021 QCCA 1061
Opinion
Dupuis c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCA 1061 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028022-184 (500-80-024664-139) DATE : 25 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. ROBERT DUPUIS APPELANT – demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 novembre 2018 par l’honorable Vincenzo Piazza de la Cour du Québec, district de Montréal, lequel rejette sa requête introductive d’instance en appel de ses cotisations [1] . [ 2 ] L’appel porte sur la validité de trois avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») le 10 décembre 2012 pour les années 2005, 2006 et 2007, à la suite de l’avis d’opposition de l’appelant.
L’appelant conteste ces avis de cotisation, alléguant qu’ils sont prescrits ou qu’ils doivent être annulés en raison des délais déraisonnables imputables à l’ARQ. Il allègue de plus que la preuve présentée était suffisante pour démolir la présomption de validité dont bénéficiaient lesdits avis de cotisation. Enfin, il invoque dans son mémoire un nouvel argument, contestant la méthode de vérification par échantillonnage utilisée par l’ARQ. CONTEXTE [ 3 ] L’appelant est avocat.
Il exerce à son compte, au sous-sol d’un édifice dont sa conjointe est l’unique propriétaire et où ils résident. [ 4 ] Ses déclarations de revenus pour les années 2005, 2006 et 2007 indiquent des dépenses élevées comparées aux revenus bruts, et donc des revenus nets plutôt bas : 2005 2006 2007 Revenus bruts 74 609,00 $ 72 312,98 $ 47 283,75 $ Dépenses 70 811,60 $ 63 430,26 $ 45 357,00 $ Revenus nets 3 797,40 $ 8 882,72 $ 1 926,75 $ [ 5 ] Le 14 octobre 2008, l’ARQ avise l‘appelant que ses déclarations de revenus pour les années 2005, 2006 et 2007 sont à l’étude et lui demande les pièces justificatives relatives aux postes de revenus et dépenses.
La production des pièces justificatives est laborieuse. Pendant que l’ARQ étudie son dossier, l’appelant signe le formulaire prévu pour renoncer à la prescription pour l’année 2005, le ou vers le 3 mars 2009, qu’il révoque subséquemment. [ 6 ] De nouveaux avis de cotisation sont émis le 17 juin 2009 pour 2005 et 2006 et le 20 juillet 2009 pour 2007.
L’ARQ ne touche pas aux revenus bruts déclarés, mais fait des ajustements très importants aux dépenses : l’ARQ refuse toutes les dépenses pour 2005 et refuse des dépenses de 46 941,75 $ en 2006 et de 32 209,92 $ en 2007. [ 7 ] L’appelant envoie un avis d’opposition pour les trois années le ou vers le 18 août 2009.
Il réclame des dépenses plus élevées que dans ses déclarations de revenus pour 2005 et 2007 et il accepte une petite baisse dans les dépenses de 2006, de 63 430,26 $ à 57 022,31 $. [ 8 ] Le traitement du dossier aux oppositions prend plus de trois ans - ce n’est que le 19 octobre 2012 que l’ARQ complète son analyse et notifie l’appelant de sa décision de modifier les avis de cotisation, avec le détail des dépenses accordées et refusées ainsi que les ajustements apportés au revenu d’entreprise de l’appelant [2] . Le 10 décembre 2012, les nouveaux avis de cotisation sont émis.
[ 9 ] Pour la préparation des nouveaux avis de cotisation, l’ARQ examine tous les registres et pièces comptables de l’appelant pour l’année 2006 et accepte des dépenses additionnelles pour un total de 24 445,49 $, ce qui correspond à 38,5 % des dépenses réclamées par l’appelant à l’origine. Les dépenses refusées sont de 38 984,77 $. [ 10 ] L’ARQ applique ce même taux de 38,5 % aux dépenses réclamées en 2005 et 2007. [ 11 ] Le 6 février 2013, l’appelant interjette appel à l’encontre des avis de cotisation pour les années 2005, 2006 et 2007, datées du 10 décembre 2012.
Il inscrit le dossier le 30 juillet 2013. [ 12 ] L’ARQ ne dépose sa déclaration pour mise au rôle que deux ans plus tard, le 8 octobre 2015. À cette même période, l’ARQ analyse les délais dans ce dossier et annule les intérêts pour la période du 22 juin 2011 au 18 octobre 2012. [ 13 ] Le procès est fixé aux 24 et 25 novembre 2016 et aux 11 et 12 janvier 2017, mais est remis deux fois en raison de la grève des avocats de l’État.
Le procès est fixé une troisième fois aux 21 et 22 février 2018. [ 14 ] Le 5 février 2018, l’appelant dépose une demande d’annulation des avis de cotisation émis par l’ARQ et en arrêt des procédures pour cause de délais extrêmement déraisonnables. Sa demande d’annulation est entendue au début du procès et mise en délibéré. [ 15 ] Le jugement sur la demande d’annulation et au fond est rendu le 12 novembre 2018.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 16 ] Le juge rejette l’argument de prescription et délais déraisonnables. [ 17 ] Il conclut que les cotisations dont appel pour 2006 et 2007 ne sont pas prescrites, puisque les avis de juin et juillet 2009 ont été transmis dans les trois ans suivant le jour de l’envoi des premiers avis de cotisation, selon le délai prévu à l’ article 1010(2)
a) de la
Loi sur les impôts ( L.i. ) [3] . [ 18 ] L’appelant a renoncé à la prescription pour l’année 2005 le ou vers le 3 mars 2009, avant l’expiration du délai de trois ans. En appliquant l’
article 2888 C.c.Q . , le juge conclut que le délai de prescription de trois ans a recommencé à courir à cette date et, par conséquent, la nouvelle cotisation pour 2005 n’est pas non plus prescrite. [ 19 ] Le juge ne s’est pas prononcé sur l’argument voulant que les avis de cotisation de décembre 2012 aient été prescrits. [ 20 ] Enfin, le juge considère que le droit constitutionnel d’un inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable, tel qu’interprété par la Cour suprême dans les arrêts Jordan et Cody , ne s’applique pas à un contribuable contestant ses impôts, tel l’appelant. [ 21 ] Sur le fond du dossier, le juge conclut que l’appelant n’a pas repoussé la présomption de validité des cotisations portées en appel, n’ayant pas présenté une preuve prima facie de leur inexactitude.
L’appelant ne conteste que six dépenses de 2006 refusées par l’ARQ, représentant 14 227,43 $ sur un total de 38 984,77 $. Le juge analyse les critiques de ces six dépenses et note que la plupart sont basées sur le seul témoignage de l’appelant, sans pièces justificatives. Lorsqu’il y a pièce justificative, les montants ne correspondent pas ou la facture est au nom de sa compagnie ou de sa conjointe. De plus, certaines des dépenses sont réclamées par sa conjointe ou sa société de gestion.
Enfin, le juge note que le revenu net déclaré par l’appelant est nettement insuffisant pour payer son train de vie et manifestement incompatible avec les actifs qu’il détient. [ 22 ] Quant à 2005 et 2007, l’ARQ plaide que l’appelant a accepté que l’année 2006 soit retenue à
titre d’échantillon représentatif et que le taux de 38,5 % soit appliqué aux dépenses initialement réclamées pour 2005 et 2007. Le juge note que l’appelant nie cette entente, mais le juge semble l’accepter. Donc, ayant rejeté les critiques quant aux dépenses 2006, il rejette la contestation des cotisations 2005 et 2007. [ 23 ] Le juge considère que l’imposition de la pénalité prévue à l’
article 1049 L.i. était justifiée en l’espèce, au vu des sommes considérables omises, du caractère répété des omissions, qui n’auraient pas été découvertes n’eût été la vérification, du caractère peu fiable des registres comptables et du manque de crédibilité des explications fournies par l’appelant. QUESTIONS EN APPEL [ 24 ] Les questions en appel, telles que présentées par les parties, sont les suivantes : – Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que les avis de cotisation dont appel n’étaient pas prescrits? – Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l’
article 11 de la Charte canadienne (la Charte ) [4] ne pouvait s’appliquer à l’appelant visé par des avis de cotisation avec des pénalités en vertu de l’
article 1049 de la L.i. ? – Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l’appelant n’avait pas démoli la présomption de validité des cotisations pour les années 2005, 2006 et 2007? – Subsidiairement, le juge de première instance a-t-il erré en adhérant au modus operandi de l’ARQ en se fondant sur l’année 2006 comme échantillon représentatif pour statuer sur la validité des cotisations pour les années 2005 et 2007? [ 25 ] La dernière question n’a pas été soulevée par l’appelant dans sa déclaration d’appel [5] . [ 26 ] Notons par ailleurs que l’imposition de pénalités n’est pas contestée dans le présent appel. ANALYSE
1. Prescription/Délai déraisonnable [ 27 ] Les dates pertinentes se résument comme suit : Année d’imposition Déclaration de revenus
Avis de cotisation 2e avis de cotisation Avis d’opposition 3e avis de cotisation 2005 10 avril 2006 26 avril 2006 17 juin 2009 18 août 2009 10 décembre 2012 2006 21 mars 2007 22 mai 2007 17 juin 2009 18 août 2009 10 décembre 2012 2007 13 avril 2008 28 avril 2008 20 juillet 2009 18 août 2009 10 décembre 2012 [ 28 ] En ce qui a trait à l’année 2005, le juge retient que l’appelant reconnaît avoir signé le formulaire prescrit pour la renonciation au délai le ou vers le 3 mars 2009, qu’il aurait subséquemment révoqué. [ 29 ] L’appelant interjette appel le 6 février 2013 à l’encontre des derniers avis de cotisation.
Il y a ensuite un délai de cinq ans entre le dépôt de la requête introductive d’instance en appel des avis de cotisation et le procès. *** [ 30 ] La L.i. et la
Loi sur l’administration fiscale ( L.a.f. ) [6] prévoient un régime particulier en ce qui concerne les délais, ce qui découle du fait que le régime fiscal en est un d’autocotisation. [ 31 ] Dans un premier temps, le contribuable doit transmettre au ministre sa déclaration fiscale pour chaque année d’imposition avant le 30 avril de l’année civile suivante [7] . [ 32 ] Par la suite, le ministre doit, avec diligence, examiner la déclaration fiscale du contribuable [8] et lui envoyer un avis de cotisation [9] . [ 33 ] La pratique de l’ARQ [10] est d’envoyer un premier avis de cotisation dans les 28 jours de la réception de la déclaration fiscale.
Ce premier avis de cotisation a pour effet de déclencher un délai de trois ans pour une nouvelle cotisation : 1010. 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas: 1010.
(2) The Minister may also redetermine the tax, interest and penalties payable under this Part and make a reassessment or an additional assessment, as the case may be,
a) dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite; (
a) within three years after the day of sending of an original assessment or of a notice that no tax is payable for a taxation year or the day on which a fiscal return for the taxation year is filed, whichever is later; [ 34 ] Le délai de trois ans ne s’applique pas en cas de fausse représentation des faits ou de fraude, ou si le contribuable y renonce. [ 35 ] Si on s’arrête là, il est clair que les cotisations de juin et juillet 2009 ne sont pas hors délai. Les premiers avis de cotisation sont envoyés peu de temps après la réception des déclarations fiscales de l’appelant.
Pour les années 2006 et 2007, les deuxièmes avis de cotisation sont envoyés à l’intérieur du délai de trois ans après les premiers avis. Pour l’année 2005, le juge retient que l’appelant reconnaît avoir signé le formulaire prescrit pour la renonciation au délai le ou vers le 3 mars 2009, à l’intérieur du délai de trois ans après le premier avis. [ 36 ] Le juge se trompe, par contre, lorsqu’il dit que l’effet de cette renonciation est que « le délai de prescription de trois ans a néanmoins recommencé à courir à cette date », tel que le prévoit l’
article 2888 C.c.Q. Cet
article ne s’applique pas. La L.i. prévoit les délais et les effets de la renonciation et de sa révocation et il n’y a nul besoin de recourir aux dispositions du Code civil portant sur la prescription. La L.i. énonce que le ministre peut cotiser en tout temps après une renonciation, sauf si elle est révoquée, auquel cas le ministre doit faire la nouvelle cotisation dans les six mois suivant la révocation [11] . *** [ 37 ] Le juge arrête là son analyse.
Il aurait dû poursuivre pour déterminer si les troisièmes avis de cotisation faits en décembre 2012, plus de trois ans après les deuxièmes avis, étaient hors délai. Cette omission dans son analyse n’est toutefois pas déterminante, les avis de cotisation émis en 2012 n’étant pas non plus prescrits. [ 38 ] Les dispositions pertinentes sur les oppositions par les contribuables et la procédure suivant une opposition se retrouvent dans la L.a.f. plutôt que dans la L.i. [ 39 ] Une fois l’avis de cotisation émis, le ministre doit attendre 90 jours avant de percevoir le montant de la cotisation [12] . Après
l’expiration du délai de 90 jours, si le contribuable n’a pas présenté un avis d’opposition, le ministre peut délivrer un certificat attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû [13] . Avec ce certificat, le ministre peut obtenir jugement du greffier [14] et peut exécuter le jugement selon les règles ordinaires [15] . Le recouvrement d’une somme due en vertu d’une loi fiscale se prescrit par 10 ans à compter du jour de l’envoi de l’avis de cotisation [16] . [ 40 ] L'
article 93.1.1 L.a.f. prévoit qu'une personne peut s'opposer à une cotisation en présentant un avis d'opposition dans les 90 jours de la date de l'envoi de l’avis de cotisation [17] . L’avis d’opposition a pour effet de suspendre le droit du ministre de percevoir le montant de la cotisation [18] . L'appelant a respecté ce délai. [ 41 ] La L.a.f. stipule que lorsque le ministre reçoit un avis d’opposition, il doit agir « avec toute la diligence possible » pour établir une nouvelle cotisation : 93.1.6.
Dès réception de l’avis d’opposition, le ministre doit, avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation et transmettre par la poste sa décision à la personne. 93.1.6. On receipt of a notice of objection, the Minister shall, with all due dispatch, reconsider the assessment and vacate, confirm or vary the assessment or make a reassessment, and send the Minister’s decision to the person by mail. Nous reviendrons à la question de diligence. [ 42 ] La L.a.f. ne fixe toutefois pas de délai pour cette nouvelle cotisation. De plus, l’
article 93.1.9 L.a.f. exclut expressément le délai de trois ans fixé par l’
article 1010 L.i. : 93.1.9. Une nouvelle cotisation établie par le ministre en vertu de l’article 93.1.6 n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation aux termes de […] l’un des sous-paragraphes a à a.2 du paragraphe 2 de l’
article 1010 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3 ), selon le cas. 93.1.9. A reassessment made by the Minister under
section 93.1.6 is not invalid by reason only of its not having been made within the period during which the Minister may reassess under
section 25, under paragraph 3 of
section 43 of the Mining Tax Act (chapter I-0.4 ) or under any of paragraphs a to a.2 of subsection 2 of
section 1010 of the Taxation Act (chapter I- 3 ), as the case may be. [ 43 ] Il faut se placer dans le contexte de l’étape à laquelle est rendue la cotisation du contribuable : le ministre a examiné le dossier et a émis une deuxième cotisation à l’intérieur du délai prescrit; maintenant, il examine le dossier de nouveau à la lumière des arguments soumis par le contribuable pour voir s’il maintient la cotisation ou s’il la réduit. C’est donc une étape qui bénéficie au contribuable.
Le seul désavantage pour lui est que les intérêts continuent de courir. [ 44 ] La L.a.f. prévoit deux remèdes si le dossier n’avance pas. D’abord, le contribuable n’a aucune obligation d’attendre le résultat de l’examen de son opposition.
Il a le droit, dès 180 jours après l’envoi de son avis d’opposition, d’interjeter appel auprès de la Cour du Québec, sans attendre la décision du ministre [19] . [ 45 ] Autre possibilité : si le délai lui porte préjudice en raison de l’accumulation des intérêts, le contribuable peut demander au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 94.1 L.a.f. de renoncer à tout ou une
partie des intérêts. [ 46 ] Le dossier de l’appelant a cheminé en conformité avec ces dispositions. Certes, la période d’examen par l’ARQ a été très longue – il y a plus de trois ans entre l’avis d’opposition (18 août 2009) et les troisièmes avis de cotisation (10 décembre 2012). [ 47 ] L’appelant aurait pu déposer son appel dès février 2010, mais a préféré attendre un résultat favorable.
De plus, à sa demande, le ministre a renoncé aux intérêts pour la période du 22 juin 2011 au 18 octobre 2012. [ 48 ] Les cotisations du 10 décembre 2012 ne sont pas hors délai selon la L.i. et la L.a.f. *** [ 49 ] Y a-t-il lieu d’importer les dispositions du Code civil en matière de prescription et, en particulier, le délai de prescription triennale en matière de droits personnels prévu à l’
article 2925 C.c.Q. ? [ 50 ] La Cour a tout récemment noté que l’
article 2925 C.c.Q. « établit la prescription de droit commun en matière de droit personnel, à moins que le législateur ne l’écarte clairement » et conclu dans ce dossier que l’appelant ne convainc pas que la décision du Tribunal administratif du Travail d’appliquer le délai de prescription de trois ans de l’
article 2925 C.c.Q. à sa demande d’allocation d’aide personnelle à domicile en vertu du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile [20] est déraisonnable [21] . [ 51 ] Le résultat est différent dans le présent cas, et ce, pour deux raisons. [ 52 ] D’abord, il ne s’agit pas d’une question de prescription. La prescription vise l’extinction d’un droit personnel parce qu’il n’a pas été exercé à l’intérieur du délai fixé. Le ministre n’a pas à poursuivre le contribuable pour percevoir les impôts dus.
Il exerce son droit en envoyant un avis de cotisation, ce qu’il a fait dans ce dossier à l’intérieur du délai de trois ans ou le délai de six mois à la suite d’une opposition.
[ 53 ] Si le contribuable présente un avis d’opposition dans les 90 jours, le droit du ministre de percevoir le montant de la cotisation est suspendu. Mais on ne peut prétendre que le droit du ministre de répondre à l’avis d’opposition est sujet à la prescription. La réponse à l’avis d’opposition n’est pas l’exercice d’un droit personnel, mais plutôt la reconsidération d’un droit déjà exercé. C’est comme dire que le droit d’amender une réclamation à la baisse se prescrit après trois ans.
De toute façon, si on concluait que ce droit de reconsidérer la cotisation s’éteint après trois ans, il faudrait conclure que la cotisation originale tient toujours. [ 54 ] Les délais pour les avis de cotisation et le recouvrement de la créance fiscale sont tous prévus expressément dans la L.i. et la L.a.f. Le fait qu’aucun délai n’est fixé pour la cotisation en réponse à un avis d’opposition est un choix délibéré du législateur qui se comprend bien. L’importation du délai de prescription de trois ans de l’
article 2925 C.c.Q . n’est pas nécessaire et nuirait au régime mis en place par le législateur. *** [ 55 ] Enfin, est-ce que les avis de cotisation peuvent être annulés en raison de délais déraisonnables? L’appelant plaide que l’Agence n’a pas respecté son obligation d’agir « avec toute la diligence possible » après réception d’un avis d’opposition afin d’établir une nouvelle cotisation, suivant l’article 93.1.16 L.a.f. Il plaide aussi que l’ARQ a brimé son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l’article 11(
b) de la Charte canadienne . [ 56 ] Dans un premier temps, les pouvoirs de la Cour du Québec et de notre Cour, lorsqu’elle siège en appel de la Cour du Québec, sont circonscrits par l’article 93.1.21 al. 1 L.a.f. : 93.1.21. La Cour peut rejeter l’appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation. 93.1.21.
The Court may dismiss the appeal or vacate the assessment, vary it or refer it to the Minister for reconsideration and reassessment. [ 57 ] La Cour du Québec [22] , tout comme la Cour canadienne de l’impôt [23] , a précisé à de nombreuses reprises que ses pouvoirs n’incluent pas le pouvoir d’annuler un avis de cotisation au motif que le ministre n’a pas agi avec diligence : [18] Ce principe est également constamment repris par les cours fédérales que ce soit la Cour canadienne de l'impôt (CCI) ou la Cour fédérale d'appel, soulignant l'absence de compétence de la CCI d'accorder un redressement au contribuable en raison de certains vices à la procédure et même d'annuler un avis de cotisation au motif qu'il constitue un abus de procédure. [19] À cet égard, […] le fait que l'autorité fiscale ait pris un délai déraisonnable pour traiter le dossier ou encore que des irrégularités aient été commises dans la conduite des agents ne relèvent pas de la compétence de la CCI. [20] Bref, même si une violation des droits constitutionnels est invoquée, la CCI serait privée de tout pouvoir de réparation, y compris celui d'annuler l'avis de cotisation .
Comme le mentionnait le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale, la CCI n'a « pas le pouvoir de s'ériger en censeur du comportement du ministre ou de son personnel chargé de percevoir les impôts dans l'intérêt public ».
Si un appelant s'estime lésé par le processus ayant mené à la cotisation, « son remède réside ailleurs que dans l'annulation d'une cotisation conforme à la Loi ». [21] Cette interprétation a été reprise par notre Cour pour indiquer que le manque de diligence des autorités fiscales ou une autre forme d'inconduite ne pouvait pas conduire à l'annulation d'un avis de cotisation. [24] (Soulignements ajoutés, références omises) [ 58 ] Enfin, même si la Cour du Québec avait le pouvoir de prononcer un remède en vertu de la Charte , la Cour suprême a déjà tranché qu’un contribuable sujet à l’imposition d’une pénalité en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu fédéral n’est pas un « inculpé » au sens de la Charte et ne bénéfice pas des protections prévues à l’
article 11 de la Charte [25] . *** [ 59 ] Ce motif est rejeté. 2.
Renversement de la présomption de validité des cotisations [ 60 ] L’appelant plaidait en première instance que la preuve qu’il a soumise était suffisante pour renverser la présomption de validité des cotisations portées en appel. [ 61 ] Le juge a rejeté ce moyen et a maintenu les cotisations. [ 62 ] L’appelant revient à la charge en appel. [ 63 ] Le juge n’a fait aucune erreur de droit : il explique bien la présomption de validité des cotisations et le fardeau de preuve incombant à l’appelant. [ 64 ] Sa conclusion selon laquelle l’appelant n’a pas satisfait à son fardeau en est une de fait.
Nous y devons déférence. Effectivement, l’appelant a le fardeau de démontrer une erreur manifeste et déterminante dans l’analyse du premier juge. [ 65 ]
Malgré les efforts louables de son avocat, il n’arrive pas à nous convaincre. [ 66 ] L’appelant souligne une erreur commise par le juge : le juge erre lorsqu’il adopte la position de l’ARQ selon laquelle l’appelant
n’a pas rempli la
partie 4 du formulaire TP-80 sur les frais de véhicule à moteur. Toutefois, cette erreur n’est pas déterminante en ce que ce formulaire a été complété par l’appelant lui-même et ne semble pas être corroboré par aucun autre élément de preuve. Le formulaire ne constitue donc pas une corroboration de son témoignage. [ 67 ] Quant au reste, l’appelant conteste l’appréciation de la preuve par le juge et nous invite à conclure, contrairement au juge, que son témoignage suffisait pour renverser la présomption de validité des cotisations. Nous déclinons cette invitation.
Le juge n’a pas retenu le témoignage de l’appelant et nous ne devons pas intervenir sur cette question. [ 68 ] En conséquence, ce moyen est également rejeté. 3.
L’utilisation du taux de validité des dépenses 2006 en 2005 et 2007 [ 69 ] Tel que déjà mentionné, l’ARQ analyse de façon détaillée les dépenses 2006 et applique le taux de validité des dépenses 2006 aux dépenses initialement réclamées en 2005 et 2007 pour estimer les dépenses admissibles de ces deux années. [ 70 ] Le juge exprime pendant le procès certains doutes quant à la fiabilité de cette méthodologie, que nous partageons. [ 71 ] L’ARQ plaide en première instance que l’appelant a consentie à cette façon de faire, ce que l’appelant nie. [ 72 ] Le juge ne dit rien dans son jugement sur l’existence d’une entente ou sur la fiabilité de la méthodologie, mais semble accepter son application. [ 73 ] L’appelant ne soulève pas ces questions dans sa déclaration d’appel.
Le 23 octobre 2019, alors qu’il est autorisé à ajouter sept pages dans son mémoire sur la question numéro 2, qui est incluse dans sa déclaration d’appel, mais omise dans son mémoire initial, il ajoute dans son mémoire quelques paragraphes sur la méthodologie. [ 74 ] Cette question n’est pas régulièrement devant la Cour et il n’est pas approprié de permettre son ajout tardif, parce que la preuve là-dessus est incomplète. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 75 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Me David Bessette BESSETTE AVOCATS Pour l’appelant Me Rémi Drouin LARIVIÈRE MEUNIER Pour l’intimée Date d’audience : 11 mars 2021
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