2012 QCCQ 9046, 2012 QCCQ 9046
Opinion
Protection de la jeunesse — 121171 2012 QCCQ 9046 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de : […] Nº : 235-41-000032-058 DATE : 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X, née le […] 1997 Adolescente/intimée et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en révision et en prolongation d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 1997. [ 2 ] Le 22 mars 2011, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescente compromis et ordonne qu'elle soit confiée à une famille d'accueil, avec différentes mesures d'aide, jusqu'au 8 février 2012. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil avec possibilité de répits en centre de réadaptation, ainsi que différentes mesures d'aide, pour une période d'une (1) année. [ 4 ] Le père, présent et représenté par sa procureure, admet tous les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante.
La mère, absente et non représentée par procureur, a été dûment avisée de la présente procédure conformément à la loi. L'adolescente, absente mais représentée par procureure, admet en
partie les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante, sauf pour les répits et pour le suivi psychologique qu'elle ne désire pas. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-15 et D-16, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis la dernière ordonnance, l'adolescente a été hébergée dans la famille d'accueil de monsieur C et madame D, à Ville A, où elle a vécu des périodes plus difficiles. [ 7 ] En effet, dès le mois d'avril 2011, soit quelques mois après son intégration en famille d'accueil, l'adolescente a présenté des troubles de comportement, tant à la maison qu'à l'école. [ 8 ] Dans sa famille d'accueil, l'adolescente reconnaît qu'elle s'opposait aux règles, pouvait être irrespectueuse envers les parents d'accueil, testait régulièrement leurs limites et refusait leur autorité.
Elle était impulsive et colérique et pouvait narguer les autres jeunes hébergés dans la même famille d'accueil, mais aussi les menacer ou même les agresser physiquement. Elle utilisait le mensonge et la manipulation pour arriver à ses fins et avait de la difficulté à reconnaître ses torts, lorsque confrontée par les adultes en autorité. [ 9 ] Il faut préciser qu'au cours de cette période, l'adolescente avait cessé de prendre sa médication en lien avec son TDAH, mais dès novembre 2011, elle a accepté de la reprendre, ce qui a permis à la famille d'accueil de maintenir son engagement auprès d'elle, se
sentant plus en mesure de gérer la situation. [ 10 ] Au plan scolaire, l'adolescente avait intégré, en mars 2011, une classe régulière à l'École secondaire A de Ville B, en secondaire l, qu'elle a échoué pour une deuxième fois. Elle a donc intégré, en septembre 2011, une classe adaptée pour élèves en difficulté, mais elle a présenté d'importants problèmes en regard de ses comportements, dont la consommation de drogue et d'alcool, de l'intimidation, de l'agressivité verbale et physique ainsi que des vols.
Elle a aussi entretenu des relations conflictuelles avec les autres jeunes de l'école en raison de difficultés en regard de ses habiletés sociales et a eu aussi des périodes d'opposition envers les professeurs, refusant de collaborer. [ 11 ] L'adolescente reconnaît consommer de la drogue et avoir même exagéré au cours de l'été en prenant quatorze (14) « peanuts » au cours de la fin de semaine.
D'ailleurs, au mois de juin dernier, elle s'est fait prendre à consommer de l'alcool et du cannabis à l'école, mais elle affirme ne plus consommer de cannabis depuis octobre 2011, sans préciser si elle prend d'autres types de drogue. Elle a eu, au cours de la période du mois de novembre 2011, un épisode d'idées suicidaires qui a nécessité de se présenter avec elle à l'Urgence de l'hôpital, mais elle s'est reprise en main et affirme, par la voix de sa procureure, ne plus avoir d'idées de ce genre.
Elle ne considère pas avoir besoin de suivi psychologique malgré ces faits et croit être capable de gérer sa situation personnelle sans cette aide qui demeure toujours disponible, si le besoin s'en fait sentir. [ 12 ] L'adolescente a d'ailleurs été suspendue de l'école en novembre 2011 pour une dizaine de jours et, en décembre 2011, elle a été orientée vers le Centre de ressources multidisciplinaires (CRM) où un encadrement spécifique à l'adolescente a été mis en place pour lui permettre de mieux fonctionner. [ 13 ] L'adolescente a des contacts réguliers avec son père à raison de deux (2) fins de semaine par mois et a aussi eu des sorties lors des congés de relâche, pendant la période estivale et aux vacances de Noël 2011 pour des séjours d'une semaine ou deux.
Elle profite des séjours chez son père pour visiter ses grands-parents paternels et peut aussi profiter de la présence de sa fratrie. [ 14 ] L'adolescente n'a eu aucun contact avec sa mère depuis deux (2) ans environ. Toutefois, elle a pu avoir certains contacts téléphoniques à l'occasion, mais pas dans les sept (7) derniers mois. [ 15 ] Les deux parents n'assument plus la responsabilité de leurs enfants depuis plusieurs années en raison de leurs difficultés personnelles respectives.
Le père offre une belle collaboration et s'implique auprès de sa fille en la recevant chez lui et en lui offrant un cadre approprié à ses besoins. Il est en accord avec l'hébergement de sa fille en famille d'accueil pour la prochaine année et consent à poursuivre son implication auprès d'elle. [ 16 ]
Malgré les moments difficiles de la dernière année, l'adolescente a fait certains progrès et a été capable de s'ajuster avec un encadrement approprié à ses besoins mis en place, tant dans la famille d'accueil que dans le milieu scolaire.
La situation demeure fragile, mais l'adolescente est prête à collaborer et à maintenir des comportements adéquats dans les différents milieux de vie. [ 17 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve soumise, le tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente qu'elle soit confiée à une famille d'accueil, avec différentes mesures d'aide, pour la prochaine année. Il est aussi prévu la possibilité de répits en centre de réadaptation, dans l'éventualité où la situation se détériore pour l'adolescente.
Cette dernière s'oppose à cette proposition, mais il n'en tient qu'à elle d'éviter ces séjours en adoptant des comportements adéquats dans ses différents milieux de vie. [ 18 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision et en prolongation d'ordonnance. Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 mars 2011; [ 22 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d'accueil;
b) Que l'adolescente bénéficie de séjours de répits en centre de réadaptation pour un maximum de cinq (5) jours par mois, si la situation l'exige;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour ladite période;
d) Que les contacts entre le père et l’adolescente s’effectuent selon entente entre le père, l'adolescente et l'intervenante sociale;
e) Que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent selon entente entre la mère, l'adolescente et l'intervenante sociale;
f) Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment le suivi médical relativement à la prise de médication;
g) Que les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures proposées afin que cesse la situation de compromission;
[ 23 ] RECOMMANDE que l'adolescente bénéficie d'une évaluation psychologique et d'un suivi, si jugé nécessaire par les professionnels, tout en respectant son désir; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Édith Girard pour l’adolescente Me Brigitte Carrier pour le père Mme A, mère Date d’audience : 31 janvier 2012 /rr
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