2019 QCCA 2239, 2019 QCCA 2239
Opinion
Minville c. R. 2019 QCCA 2239 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003709-198 (110-36-000140-179) (130-01-000094-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 novembre 2019 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CLAIRENCE MINVILLE M e SARTO LANDRY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e JÉRÔME SIMARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 26 septembre 2019 par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure, district de Gaspé (art. 839 C.cr. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30
AUDITION 9 h 29 Observations de M e Landry; Échanges entre le juge et M e Landry; M e Landry poursuit ses observations; 10 h 11 Observations de M e Simard; Échanges entre le juge et M e Simard; M e Simard poursuit ses observations; 10 h 31 Réplique de M e Landry; 10 h 33 Suspension; 11 h 01 Reprise; Jugement; 11 h 04 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant ne parvient pas à me convaincre que ses moyens d’appel mettent de l’avant une question de droit justifiant une formation de la Cour de se pencher sur ce dossier; [ 2 ] Le requérant a tenté d’établir devant le juge du procès un scénario de consommation compulsive d’alcool qui l’aurait fait consommer six bières en trente minutes, le 14 mars 2014, dans un établissement licencié de Grande-Vallée; [ 3 ] Or, le juge n’a tout simplement pas cru le témoignage du requérant; [ 4 ] Dans sa première déclaration à l’agent de la Sûreté du Québec, le requérant indique avoir consommé deux bières.
Dans une deuxième déclaration à l’agent de la Sûreté du Québec, il précise avoir consommé une bière et demie. Enfin, quelques heures plus tard, il mentionnera au médecin du CLSC de Grande-Vallée avoir consommé six bières. Le juge est d’avis que le requérant a menti à trois reprises sur sa consommation d’alcool. [ 5 ] Le juge ne croit pas davantage le requérant au sujet du temps écoulé entre son arrivée à l’établissement et son départ de celui-ci.
Il ne croit pas plus les témoignages de sa conjointe et de la serveuse de l’établissement et s’en explique raisonnablement; [ 6 ] Contrairement à ce qu’avance le requérant, le juge a appliqué les critères de l’arrêt W. (D.) [1] dont le troisième, en considérant que l’intimée avait établi tous les éléments essentiels de l’infraction. Il s’appuie sur le rétrocalcul des experts et sur les enseignements de l’arrêt de la Cour suprême du Canada rendu dans l’affaire R. c.
St-Onge Lamoureux [2] ; [ 7 ] Dans ces circonstances, force est de constater que les motifs avancés par le requérant ne soulèvent aucune question de droit, critère essentiel pour que l’autorisation d’appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel du verdict de culpabilité.
JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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