2017 QCCQ 7674, 2017 QCCQ 7674
Opinion
Tollah c. Ducharme 2017 QCCQ 7674 COUR DU QUÉBEC «DIVISION DES PETITES CRÉANCES» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015141-168 DATE : 8 Mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. HIPPOLYTE TOLLAH Demandeur c. DAVID DUCHARME Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Rapidement insatisfait de l’achat d’un véhicule d’occasion de marque et modèle Dodge Ram 1500 de l’année 2003, M.
Tollah demande à être remboursé du prix de vente (3 100 $) de même que de certains frais encourus depuis la vente, dont notamment les frais liés à l’entrepose du véhicule, le tout totalisant une réclamation de 4 038,03 $. [ 2 ] Plus particulièrement, M. Tollah soulève l’existence de certains vices touchant à l’état du véhicule de même que certaines représentations dolosives faites par le vendeur, à savoir :
a) Le kilométrage affiché par l’odomètre est inexact. La consultation du dossier du véhicule à la Société de l’Assurance Automobile du Québec (« S.A.A.Q. ») fait voir un kilométrage supérieur de quelque 50 000 kilomètres;
b) L’odomètre du véhicule enregistre incorrectement le kilométrage parcouru, signe, selon M. Tollah qu’il a été trafiqué;
c) M. Ducharme a faussement représenté avoir été propriétaire du véhicule pendant une année, alors qu’il ne l’a possédé que pendant quelque trois mois. Cette information est d’autant pertinente que le dossier de la S.A.A.Q. permet de constater que le véhicule a été la propriété non pas de un, mais de quatre propriétaires, pendant cette même période;
d) M. Ducharme a faussement représenté avoir procédé à la réparation des freins du véhicule, alors que seulement les plaquettes des freins avant avaient été remplacées;
e) M. Ducharme l’a faussement rassuré quant au bruit provenant du véhicule en indiquant qu’il s’agit d’un bruit normal pour un véhicule cylindré, alors qu’il s’agissait d’un indice quant aux réparations requises par le silencieux du véhicule. [ 3 ] Comme conséquence de l’état du véhicule et des représentations de M. Ducharme, M. Tollah souhaite que la vente soit annulée et que lui soient remboursés le prix de vente versé de même que les autres frais encourus. [ 4 ] M. Ducharme nie toute responsabilité, invoquant les moyens de contestation suivants :
a) La vente a été conclue en excluant la garantie légale de qualité;
b) N’ayant pas lui-même obtenu le dossier de la S.A.A.Q., il n’avait pas connaissance des différents kilométrages qui y sont mentionnés. Il soutient toutefois ne pas être à l’origine de cette modification de l’odomètre, le cas échéant;
c) Il convient avoir fait erreur quant à la période pendant laquelle il a été propriétaire du véhicule. Il s’agit cependant d’une imprécision liée à ses habitudes de changements de véhicules sans conséquence quant à l’état ou la valeur du véhicule;
d) Il n’a jamais affirmé avoir remplacé entièrement le système de freinage, se contentant d’informer l’acheteur qu’il avait mis les freins arrières, et non les freins avant, en ordre;
e) L’acheteur et lui ont discuté du bruit du moteur et non du silencieux;
f) M. Tollah ne s’est pas comporté en acheteur prudent et diligent, en négligeant de faire inspecter le véhicule préalablement à son achat;
g) Bien qu’il n’ait pas réagi suite à la transmission de la mise en demeure, il a néanmoins offert dès l’introduction de la demande à M. Tollah de reprendre le véhicule et de rembourser le prix de vente. Puisque M. Tollah insistait pour obtenir les dommages réclamés, M.
Ducharme a offert de reprendre le véhicule et de rembourser le prix de vente de façon à ce que le recours soit limité à ces autres dommages, ce que M. Tollah a refusé. 2. ANALYSE ❖ FIN DE NON RECEVOIR [ 5 ] La demande formulée par M. Tollah à l’effet d’obtenir l’annulation de la vente est empêchée en raison de l’effet des décisions qu’il a prises dans le cadre de son recours judicaire. [ 6 ] M. Ducharme a ignoré les demandes formulées par M. Tollah avant l’introduction des procédures, misant manifestement sur le fait que M. Tollah abandonne et n’aille pas de l’avant.
Suite à la réception de la demande introduite devant la Division des petites créances et comprenant que M. Tollah est résolu à poursuivre ses démarches, M. Ducharme le contacte à la fin de février 2016 pour lui offrir de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix de vente. [ 7 ] M. Tollah refuse cette proposition et exige que M. Ducharme lui verse les autres dommages réclamés. M. Ducharme refuse à son tour de payer davantage que le prix de vente. Il offre cependant à M. Tollah qu’ils procèdent ensemble à annuler la vente et que M.
Tollah modifie sa demande de façon à la continuer uniquement pour la question des dommages. M. Tollah maintient son refus et exige que le litige soit entièrement réglé. [ 8 ] À l’audience, M. Ducharme indique ne pas être disposé à maintenir cette offre. Son offre est alors motivée par le fait que le véhicule est entreposé depuis peu de temps de sorte qu’il peut être relativement assuré de son bon état. La situation est tout autre, à son avis, plus d’un an plus tard alors que le véhicule est entreposé à l’extérieur sans avoir fonctionné depuis environ quinze mois. [ 9 ] Cette position adoptée par M.
Tollah a effectivement des conséquences. Ce sont celles qui découlent de la théorie de la fin de non-recevoir. La fin de non-recevoir sanctionne le comportement déloyal ou non coopératif par un refus de donner suite à la demande formulée par l’auteur de ce comportement [1] . [ 10 ] En l’instance, l’absence de collaboration de M. Tollah à la proposition formulée par M. Ducharme doit recevoir la sanction de la fin de non-recevoir, ce comportement étant à l’origine de la poursuite du litige entre les parties. [ 11 ] Ce refus de M. Tollah est déraisonnable dans les circonstances.
Dans l’objectif de voir satisfaire des chefs de réclamation secondaires, M. Tollah empêche le règlement du chef de réclamation principal. [ 12 ] Ce comportement est de plus préjudiciable à M. Ducharme en laissant perdurer inutilement les conditions d’entreposage et de non utilisation du véhicule. M. Tollah tente de justifier son refus en précisant que la réclamation pour frais d’entreposage n’a pas été augmentée et vise uniquement les trois précédents l’introduction de la demande [2] . [ 13 ] L’absence d’augmentation de la réclamation ne change rien au préjudice subi par M. Ducharme.
Il est raisonnable de craindre qu’un véhicule âgé de quatorze ans, inutilisé pendant quinze mois et laissé aux intempéries, n’est pas dans le même état que lors de la vente. Ce faisant, M. Tollah empêche la remise en état des parties qui doit avoir lieu lors de l’annulation d’un acte juridique [3] . ❖ EXCLUSION DE LA GARANTIE LÉGALE [ 14 ] Le véhicule est mis en vente par M. Ducharme sur le site LESPAC comme étant un véhicule en excellente condition. [ 15 ] Deux rencontres ont lieu entre l’acheteur et le vendeur dans le cadre de la vente de ce véhicule. Le 22 novembre 2015, M.
Tollah se déplace pour voir le véhicule. Il est accompagné d’un ami, M. François-Xavier Assoumou. [ 16 ] M. Tollah est intéressé au véhicule dès cette première rencontre, mais n’a pas avec lui l’argent nécessaire à son achat. Il demande à M. Ducharme un délai de quelques semaines pour concrétiser la vente. M. Ducharme accepte, en autant que lui soit remis un dépôt pour confirmer l’intérêt de M. Tollah et en autant que la vente se finalise dans un délai maximal de trois semaines. M. Tollah accepte et remet à M. Ducharme un acompte de 500 $, étant entendu que si la vente n’a pas lieu tel que prévu, M.
Ducharme pourra conserver l’acompte. [ 17 ] Les parties rédigent et signent un document pour confirmer leur entente [4] . [ 18 ] M. Tollah revient quelques jours plus tard, toujours accompagné de M. Assoumou. Après certains délais à la S.A.A.Q. occasionnés par le fait que le véhicule devait être assuré avant de prendre la route, le transfert de propriété effectué. [ 19 ] Puisque le véhicule est immatriculé au nom de la conjointe de M. Ducharme [5] , c’est elle qui est présente à la S.A.A.Q., mais les parties finalisent la transaction chez M.
Ducharme par la signature du document suivant [6] : Moi Joanne Teasdale vend mon Dodge Ram Série : 1D7HA18N1J652667 à Hippolyte Tollah en date du 22 novembre 2015. Vendu tel que vu sans aucune garantie. [ 20 ] M. Tollah soutient ne pas avoir prêté attention à ce document. À tout événement, il est d’avis que le texte n’est pas suffisamment clair pour lui faire tout droit quant à la garantie légale. [ 21 ] L’
article 1732 C.c.Q. prévoit que les parties peuvent modifier la garantie légale que ce soit en augmentant les obligations du vendeur à cet égard, soit en les diminuant ou en excluant entièrement la garantie légale. Cet
article pose toutefois une limite en précisant qu’en aucun cas le vendeur ne peut se dégager de son fait personnel. [ 22 ] À cette limite, s’ajoute l’impossibilité pour le vendeur de limiter ou exclure sa responsabilité pour les vices dont il a
connaissance, mais qu’il a omis de divulguer à l’acheteur. L’
article 1733 C.c.Q. précise toutefois une exception à cette règle, soit lorsque la vente intervient avec un vendeur non professionnel et que la vente a lieu aux risques et périls de l’acheteur. [ 23 ] En l’instance, M. Ducharme n’est pas un vendeur professionnel de sorte qu’il lui est possible d’exclure la garantie légale. [ 24 ] Une jurisprudence constante est à l’effet que la mention dans un contrat de vente que le bien est « vendu tel que vu » n’est pas suffisante pour que la vente soit considérée comme excluant la garantie de qualité.
Cependant, en l’instance les parties y ont ajouté pour plus de clarté une mention additionnelle qui vise à exclure toute garantie. [ 25 ] Cette mention vise à exclure la garantie de qualité. Face à un contrat clair, le rôle du Tribunal est de l’appliquer. La vente du véhicule est en conséquence une vente excluant la garantie légale [7] . [ 26 ] Ceci étant, M. Tollah a-t-il établi le fait personnel de M.
Ducharme, de façon à empêcher l’application de l’exclusion de la garantie légale? [ 27 ] À cet égard, il faut préciser que le fardeau d’apporter la preuve prépondérante d’un tel fait personnel repose sur les épaules de M. Tollah. En effet, chaque
partie devant le Tribunal doit faire la preuve des faits au soutien de ses prétentions [8] , et ce, au moyen de l’un des moyens de preuve que la loi met à sa disposition, soit l’écrit, le témoignage – ordinaire ou d’expert – par présomption, l’aveu ou encore la présentation d’un élément matériel [9] . [ 28 ] La prépondérance de la preuve est satisfaite lorsqu’une
partie a apporté une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. Il ne s’agit pas d’atteindre le degré de la certitude mais la simple possibilité de l’existence d’un fait n’est pas suffisante. Aucune norme objective n’existe à cet égard. La prépondérance est atteinte lorsqu’au terme d’un examen attentif le juge conclut que la preuve d’un fait est claire et convaincante [10] . [ 29 ] M. Tollah n’a pas établi l’existence d’un fait personnel à M. Ducharme empêcherait de donner effet à l’exclusion de garantie convenue entre les parties. [ 30 ] M.
Tollah s’appuie pour l’essentiel sur le dossier de la SAAQ. Il est indéniable que la lecture de ce document est de nature à alerter. Cependant, est-ce suffisant pour conclure que l’odomètre a été reculé par M. Ducharme? Le Tribunal ne le croit pas. [ 31 ] M. Ducharme nie avoir reculé l’odomètre du véhicule. D’autre part, le dossier de la SAAQ ne permet pas à lui seul de conclure que M. Ducharme est l’auteur du geste qui lui est reproché. Ce dossier ne fournit que partiellement les informations relatives au Dodge Ram.
Bien qu’il s’agisse d’un véhicule de l’année 2003, les informations ne débutent qu’en août 2011, de sorte qu’il est difficile de juger de la fiabilité de ces informations, colligées par le biais des déclarations des propriétaires à la SAAQ. [ 32 ] Aucune expertise du véhicule n’établit que l’odomètre a été reculé.
L’historique des réparations du véhicules chez divers garagistes n’est pas fourni, pas davantage qu’un rapport Carproof, de façon à permettre de confirmer qu’il s’agit d’autre chose que d’une anomalie découlant des déclarations faites à la SAAQ. [ 33 ] Finalement, il y a lieu de noter que la motivation de modifier l’odomètre d’un véhicule tient à en augmenter la valeur auprès d’acheteurs éventuels. En l’instance, la différence de valeur entre un Dodge Ram de l’année 2003 ayant parcouru 190 000 kilomètres et ce même véhicule ayant parcouru 50 000 kilomètres de plus est extrêmement limitée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 35 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : le 7 AVRIL 2017
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