2020 QCCQ 7755, 2020 QCCQ 7755
Opinion
Protection de la jeunesse — 206252 2020 QCCQ 7755 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-007175-194 DATE : 5 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X Née le [...] 2013 Enfant -et- PÈRE, non déclaré -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d’une ordonnance rendue le 14 août 2019, par laquelle le Tribunal confiait X à sa grand-mère maternelle (madame
B) et autorisait des contacts supervisés entre la mère et l’enfant. La Directrice annonçait également son intention de clarifier un projet de vie pour X. [ 2 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que la mère a fait certains progrès et que les contacts entre X et sa mère sont positifs. Si la relation mère/fille continue de bien évoluer, la Directrice entend lever la supervision des contacts.
Entre-temps, la Directrice demande de maintenir l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle pour une période de huit mois, afin de poursuivre la clarification du projet de vie de l’enfant. [ 3 ] La Directrice demande de plus d’interdire les contacts entre X et monsieur C, un ancien conjoint de la mère qui a joué le rôle de père substitut auprès de X pendant quelques années, mais de qui X conserve de mauvais souvenirs. [ 4 ] La mère est en accord avec ce qui est proposé, tout comme l’avocate de X. [ 5 ] Pour sa part, monsieur C soutient avoir joué un rôle positif auprès de cette enfant depuis sa naissance.
Malgré un test de paternité négatif, il croit que le meilleur intérêt de X est d’avoir des contacts avec lui. Lorsque l’intervenante sociale lui explique que X n’en veut pas, il croit que la mère et la grand-mère ont fait « un lavage de cerveau » à l’enfant. [ 6 ] Il s’agit de la seule question en litige. [ 7 ] Voici ce qui motive la décision. Analyse [ 8 ] De 2013 à 2018, période où la mère vit avec monsieur C, la situation est hors de contrôle. X est témoin de violence familiale à répétition.
La mère compose alors avec un problème de consommation de drogue ainsi qu’avec un trouble de personnalité limite qui provoque des réactions impulsives et violentes. [ 9 ] Monsieur C, bien que le plus souvent victime, participe à ce climat familial malsain et instable dans lequel évolue X et dont elle conserve de très mauvais souvenirs. [ 10 ] En 2018, la mère et monsieur C se séparent. X n’a pas vu monsieur C depuis plus d’un an, sauf ponctuellement. [ 11 ] À l’automne 2019, la mère décide de se reprendre en main.
Malgré ses expulsions de trois centres de thérapie en raison de ses problèmes de comportement, la mère demeure déterminée à travailler sur sa problématique de toxicomanie. [ 12 ] La mère tente de mettre en pratique ce qu’elle a appris lors de ses thérapies inachevées. Elle fréquente les Narcotiques anonymes et les Alcooliques anonymes.
Elle participe également à des rencontres à l’organisme le Seuil de [la Région A] pour apprendre à gérer ses émotions. [ 13 ] En décembre 2019, après une rechute, elle décide d’aller vivre à l’organisme Source-Soleil qui lui apporte un bon soutien. [ 14 ] Depuis, la mère se dit sobre. Elle travaille à temps plein, divisant son temps entre deux emplois. [ 15 ] La mère prend également sa médication selon la posologie qu’ajuste régulièrement le médecin.
Pour son sommeil, elle a mis fin à sa médication avec l’accord de son médecin. [ 16 ] La mère est en attente de participer à des groupes pour les personnes atteintes d’un trouble de personnalité limite. [ 17 ] La mère met ainsi tout en œuvre pour régler ses difficultés personnelles et tenter de rétablir un lien sécurisant avec sa fille. [ 18 ] Il faut saluer ses efforts. [ 19 ] Mais la mère demeure fragile. Elle sait qu’elle doit encore faire des efforts pour éviter les rechutes. Elle est d’ailleurs consciente de s’être mise à risque en entreprenant une relation avec un homme avec qui la relation était houleuse.
La mère est consciente qu’elle est dépendante affective. [ 20 ] Pendant que la mère chemine, X vit toujours chez sa grand-mère maternelle qui répond bien à ses besoins. [ 21 ] X est stable et sécurisée chez sa grand-mère. Elle bénéficie aussi de la bienveillance de ses trois oncles qui viennent régulièrement la voir. À l’école, X fonctionne bien et elle réussit en classe. [ 22 ] X aime beaucoup sa mère, mais exprime régulièrement craindre un retour à la vie d’avant si elle vivait auprès d’elle. Elle se rappelle que sa mère criait beaucoup.
X est toujours hésitante lorsque la mère lui laisse entrevoir qu’elle pourrait « la ravoir bientôt ». [ 23 ] X voit sa mère une fois par semaine et les contacts sont généralement positifs, bien que X demeure anxieuse. Si sa mère présente de l’instabilité émotionnelle, X est vite chamboulée. X demeure sur ses gardes et appréhende passer davantage de temps auprès
de sa mère. [ 24 ] X a besoin de retrouver confiance en sa mère. Seul le temps permettra à X d’être sécurisée par sa mère. [ 25 ] Qu’en est-il maintenant de la reprise de contact que demande monsieur C avec X? [ 26 ] Le Tribunal ne doute pas des bonnes intentions de monsieur C et de son attachement pour X. [ 27 ] Le Tribunal sait aussi que la mère a contribué, pour une grande part, à la violence familiale que monsieur C et X ont subie.
Mais, aux yeux de X, monsieur C est intimement lié à cette violence familiale dans laquelle elle a évolué et de laquelle il n’a pas su la protéger. [ 28 ] X est marquée par ces années de turbulence et elle n’entretient pas de bons souvenirs à l’égard de monsieur C. Bien qu’il ne soit pas entièrement responsable de cette perception par X, tel est l’état de la situation. [ 29 ] Le Tribunal ne retient pas l’hypothèse de monsieur C qui dit croire que la mère et la grand-mère maternelle ont orchestré un « lavage de cerveau ». [ 30 ] En fait, c’est plutôt le contraire.
Par exemple, lorsque X a dit à sa mère que monsieur C était responsable pour le décès de son chien parce qu’il avait manqué de surveillance, sa mère n’a cessé de lui rappeler que monsieur C n’était responsable de rien. [ 31 ] Et bien que la mère ne nie pas être préoccupée par certaines difficultés personnelles de monsieur C, dont sa consommation d’alcool, elle assure ne pas vouloir empêcher X de voir monsieur C. Elle croit par contre que X associe monsieur C à cette période de désorganisation dans laquelle elle a vécu pendant plusieurs années.
Elle respecte son désir de ne plus le voir. [ 32 ] Monsieur C n’a pas vu X depuis plus d’un an. [ 33 ] X ne le réclame pas. Et même si elle s’est rendue chez lui à l’été 2019, lui disant qu’elle s’ennuyait, actuellement ce n’est pas ce que dit X. [ 34 ] L’intervenante sociale a rencontré X à trois reprises sur le sujet.
Chaque fois, X maintient ne pas vouloir voir monsieur C ni monsieur D d’ailleurs, le deuxième père que sa mère lui a présenté en 2018, un père qui a commencé à faire des activités ludiques avec elle, pour ensuite l’abandonner. [ 35 ] X ne semble pas croire qu’elle peut compter sur ces deux hommes. [ 36 ] Actuellement, X retrouve une stabilité auprès de sa grand-mère et c’est ce qu’il faut protéger, vu son anxiété et sa vulnérabilité. [ 37 ] X bénéficie aussi de figures paternelles bienveillantes. [ 38 ] Et s’il y a une relation qui doit être réparée et dans laquelle X doit investir, c’est celle avec sa mère qui a été grandement abîmée. [ 39 ] Le Tribunal ne croit pas, qu’au moment où X est déjà passablement sollicitée au plan affectif, qu’il soit dans son intérêt, de réintroduire monsieur C dans sa vie, d’autant qu’elle l’associe à des mauvais souvenirs et ne souhaite pas le revoir. [ 40 ]
Malgré l’empathie que le Tribunal éprouve pour monsieur C qui souffre de la perte de ce lien affectif avec cette enfant, c’est du point de vue de l’enfant que le Tribunal doit rendre la décision. Et de ce point de vue, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de X de reprendre contact avec monsieur C.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 août 2019; CONFIE X à la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère maternelle, madame B; AUTORISE , en faveur de X, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, dans la mesure où la mère est sobre; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de deux fois par semaine pour une durée de deux heures; AUTORISE , la levée de la supervision des contacts mère/enfant, selon l’évolution de la situation; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie permanent pour X; INTERDIT tout contact de quelque nature que ce soit entre X et monsieur C; ORDONNE que la mère fasse part à la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation, et ce, sans délai; ORDONNE que la mère participe activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans sa situation;
RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches en lien avec sa problématique de toxicomanie; RECOMMANDE que la mère entreprenne un suivi en lien avec son impulsivité et la gestion de sa colère, en plus d’obtenir un suivi en lien avec sa santé mentale; RECOMMANDE que la mère suive les recommandations des professionnels qui lui offrent des services; PREND ACTE de l’engagement de la mère et de la grand-mère maternelle à poursuivre des démarches afin que l’enfant puisse recevoir des services psychologiques; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à et à sa famille, et ce, pour une période de huit (8) mois, à compter du 5 octobre 2020; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 15 octobre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Sara De Castro Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Valérie Dauphinais Avocate de l’enfant M e Karolanne Bonin Avocate de la mère Date d’audience : 5 octobre 2020
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