2020 QCCA 1808, 2020 QCCA 1808
Opinion
Nakisa inc. c. Mullen 2020 QCCA 1808 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029073-202 ( 500-17-111525-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT NAKISA INC. Me ARMAND ELBAZ ( Colby Monet ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS JAMES MULLEN SENTHIL KUMAR Me JAMES MCDONALD Me MARIE-HÉLÈNE DESAUNETTES ( Nelson Champagne ) Absents
PARTIE MISE EN CAUSE SIERRA DIGITAL INC. Non représentée Absente En appel d’un jugement rendu le 12 août 2020 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Carla Dionisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l’audience du 14 décembre 2020. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Carla Dionisio, greffière audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante porte en appel le jugement du 12 août 2020 de l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal, accueillant la demande en exception déclinatoire des intimés et rejetant ainsi sa réclamation en dommages contre ces derniers. [ 2 ] Les intimés demandent le rejet de l’appel en vertu de l’art. 365 du Code de procédure civile au motif qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.
Ils ont raison. * * * [ 3 ] L’appelante a retenu les services de la société américaine Sierra Digital inc. (« Sierra »), dont le siège social est à Houston, Texas, pour l’aider à desservir l’un de ses clients étrangers dont l’identité demeure confidentielle. L’intimé Kumar est un dirigeant de Sierra tandis que l’intimé Mullen est un employé de cette société américaine qui coordonnait les services fournis au client étranger concerné.
Les intimés auraient eu accès à des informations confidentielles concernant le client qu’ils auraient illégalement utilisées ou dévoilées à un tiers, menant ainsi à la perte de ce client. [ 4 ] L’appelante réclame aux intimés les dommages suivants : (a) 228 410 $ US pour la perte de revenus découlant de la privation du contrat avec le client; (b) 283 827 $ US découlant de la perte de trois ans de revenus de services avec le client en cause; et (c) 272 763 $ US pour dommages à la réputation. [ 5 ] Il n’est pas contesté que l’ensemble des gestes reprochés aux intimés sont survenus hors du Québec.
Les intimés travaillent aux États-Unis, les revenus découlant du contrat avec le client sont des revenus américains et les actes fautifs reprochés seraient survenus à l’extérieur du Québec. Dans sa procédure introductive d’instance, l’appelante n’allègue nulle part que la faute des intimés aurait été commise au Québec. En fait, on n’y retrouve que deux paragraphes qui mentionnent un lien de rattachement avec la province du Québec. Ces paragraphes ne concernent que le lieu du préjudice subi et sont rédigés ainsi : 54. The damages have occurred in the Province of Quebec; 55.
Namiska suffered the above mentioned injuries in the Province of Quebec; * * * [ 6 ] D’ailleurs, devant le juge Gouin, le débat n’a porté que sur le situs du préjudice [1] . Le juge a conclu qu’il ne suffisait pas pour l’appelante d’affirmer que le préjudice fut subi au Québec pour asseoir la compétence de la Cour supérieure [2] .
Il appartenait donc à l’appelante de présenter une preuve afin d’étayer ses vagues prétentions, ce qu’elle a omis de faire [3] . [ 7 ] Quant au préjudice découlant de l’atteinte à la réputation, le juge conclut que la perte d’un client dont l’identification est gardée confidentielle, de même que la perte d’un projet qui n’est pas publicisée au Québec et qui est exécuté aux États-Unis, ne constituent pas un préjudice subi au Québec [4] . * * * [ 8 ] Comme l’a noté le juge Kasirer, alors qu’il était à la Cour, dans l’affaire Option Consommateurs v.
Infineon Technologies AG [5] , un préjudice économique peut servir d’assise à la compétence des tribunaux québécois, à condition que le préjudice soit véritablement subi au Québec et non simplement comptabilisé au Québec. Ainsi, si le préjudice économique est subi au Québec, les tribunaux québécois ont compétence sur le recours. Cependant, le préjudice doit bel et bien se matérialiser au Québec [6] .
Par exemple, dans l’arrêt Triangle Tires inc., la Cour a déterminé qu’un distributeur québécois pouvait poursuivre son cocontractant taïwanais au Québec, puisque « la perte de profit causée par l’impossibilité de vendre les pneus non livrés se matérialise au Québec » [7] .
À l’inverse, dans Green Planet Technologies Ltd. [8] , la Cour a déterminé que le simple enregistrement sur les livres comptables d’une entreprise québécoise de la perte d’un dépôt fait au Royaume-Uni n’était pas suffisant. [ 9 ] Le préjudice résultant d’une atteinte à la réputation peut aussi fonder la compétence des tribunaux québécois dans la mesure où le préjudice est effectivement subi au Québec [9] .
Le lieu où ce préjudice est subi est une question de fait, mais il convient de préciser que dans le cas où le préjudice résulte d’une perte d’affaires suite à une atteinte à la réputation d'une société, il survient habituellement à l’endroit où la société mène les activités d’affaires qui sont ainsi touchées [10] . Puisqu’un préjudice résultant de l’atteinte à la réputation d’une société survient généralement au lieu où elle conduit ses affaires, le lieu du préjudice ne devrait pas faire l’objet d’un long débat lorsque la personne morale ne fait affaire qu’au Québec [11] .
Cependant, lorsqu’une société fait affaire dans plus d’un endroit, une
analyse plus poussée est requise. La
partie qui prétend que les tribunaux québécois ont compétence doit alors soumettre une preuve suffisante pour établir, prima facie , que le préjudice a effectivement eu lieu au Québec [12] . [ 10 ] Ainsi, pour un préjudice résultant d’une atteinte à la réputation, comme pour tout autre préjudice, il revient à la
partie qui prétend que le tribunal québécois est compétent de démontrer prima facie que le préjudice a été effectivement subi au Québec [13] . Pour ce faire, elle ne peut se contenter d'allégations générales [14] . [ 11 ] Or, en l’espèce, les allégations de la demande introductive d’instance de l’appelante quant au rattachement du préjudice subi sont vagues. Comme le juge de première instance en a conclu, ces allégations lues dans leur ensemble, laissent plutôt entendre que le préjudice fut subi à l’extérieur du Québec.
Dans ces circonstances, il incombait à l’appelante de soumettre une preuve appropriée pour étayer ses prétentions quant au situs du préjudice, ce qu’elle a refusé de faire malgré les multiples rappels du juge de première instance à cet égard lors de l’audience. [ 12 ] Dans ces circonstances, l’appel paraît voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel; [ 14 ] REJETTE l’appel; [ 15 ] LE TOUT , avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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