2017 QCCQ 8565, 2017 QCCQ 8565
Opinion
Protection de la jeunesse — 173461 2017 QCCQ 8565 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-51-000630-173 DATE : 2 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X, née le [...] 2008 Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Tutrice-mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN NOMINATION D’UN TUTEUR (Art. 70.1 et ss et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en nomination d’un tuteur dans la situation de X, née le [...] 2008. [ 2 ] Il s’agit d’une fillette de 8 ½ ans qui, en très jeune âge, est confiée à des tiers par sa mère, sans l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Pendant la période où X est confiée à ce couple, elle voit régulièrement Madame B et son conjoint, Monsieur C, qui sont alors voisins des tiers. [ 4 ] Un lien d’attachement s’est développé entre X et le couple B/C qu’elle côtoie depuis l’âge de trois ans.
[ 5 ] Des évènements survenus dans le milieu tiers en février 2016 entraînent l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse. Le milieu n’étant plus ouvert à recevoir l’enfant, X est alors placée en famille d’accueil. [ 6 ] En juillet 2016, X fait part de son désir d’être accueillie par Madame B et Monsieur C. [ 7 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [intervenante 2], travailleuse sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que X évolue bien dans le milieu de Madame B et de Monsieur C.
Elle se sent à l’aise dans cette famille et s’y sent comme chez elle. La fillette indique d’ailleurs son désir « […] de demeurer auprès du couple jusqu’à 100 ans. » [ 8 ] Quant à Madame B et Monsieur C, ils se sont investis auprès de l’enfant. Dès juillet 2016, ils ont signifié leur intérêt d’avoir la garde de X à long terme, selon l’intérêt de la fillette. [ 9 ] Madame [intervenante 2] note ce qui suit quant à l’implication du couple B/C : « En ce qui concerne le couple, le désir de s’investir à long terme auprès de X ne fait nul doute.
Ils ont fait preuve de congruence depuis le début du placement en juillet dernier, ce qui constitue pour nous un excellent gage pour l’avenir. Ils connaissent bien les risques en lien avec des manifestations du trouble de l’attachement. L’utilisation des ressources, la connaissance de la problématique et leur capacité manifeste à s’ajuster sont des facteurs à considérer dans le succès d’un projet de tutelle. En ce qui nous concerne, nous disposons de l’ensemble des conditions pour proposer un projet de tutelle pour X auprès du couple B-C.
Pour nous, X a maintenant le droit de déposer sa valise, de rêver et de se développer en toute sécurité. » [ 10 ] Par ailleurs, le rapport fait état que depuis la naissance de X, sa mère a assumé très partiellement son rôle parental auprès de sa fille, l’ayant confiée à des tiers alors qu’elle n’avait que quatre mois. La mère n’a pas manifesté d’intérêt pour reprendre la garde de sa fille.
Elle manifeste toutefois un désir de demeurer dans la vie de X et elle est reconnaissante de l’implication du couple B/C auprès de sa fille. [ 11 ] Le père de l’enfant est non déclaré à son certificat de naissance. [ 12 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande donc de déférer la tutelle de l’enfant à Madame B. [ 13 ] La mère, présente à l’audition, consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] L’avocat de l’enfant indique que l’enfant consent également à la demande en nomination d’un tuteur. [ 15 ] Le Tribunal considère que X a droit à un projet de vie et qu’il est dans son intérêt d’accueillir cette demande. [ 16 ] La présente demande est bien fondée en faits et en droit POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande en nomination d’un tuteur ; [ 18 ] DÉFèRE la tutelle de l’enfant X à Madame B ; [ 19 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice ; [ 20 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Pierre Paradis Avocat de l’enfant-intimée Mère-intimée présente, non représentée par avocat Tutrice-mise en cause présente, non représentée par avocat Mis en cause absent, non représenté par avocat Date d’audition : 2 mai 2017
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