2011 QCCQ 735, 2011 QCCQ 735
Opinion
Croteau c. Bureau 2011 QCCQ 735 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-016071-075 DATE : 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉAL R. LAPOINTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD CROTEAU, […], Gatineau, (Québec) […]
Partie demanderesse c. DENIS BUREAU, ès-qualité de tuteur de Sébastien Grichen-Bureau , […], Gatineau, (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 6 049,96 $ du défendeur Denis Bureau, en sa qualité de tuteur à son enfant Sébastien Grichen- Bureau. Pour l’essentiel, il s’agit de dommages causés par l’enfant et certains de ses copains à la roulotte du demandeur. [ 2 ] C’est en preuve qu’au soir du 19 novembre 2005, alors que le demandeur s’était absenté de sa demeure, la roulotte de celui- ci qu’il stationnait dans son entrée charretière fut vandalisée.
Les photos produites sont convaincantes. [ 3 ] L’enfant n’a pas témoigné ; il n’était d’ailleurs pas présent à l’audition de la cause. Mais il n’est pas nié en défense que celui-ci aurait participé à la mésaventure vécue par le demandeur. Aux termes de la déclaration écrite (pièce AD-1) que fit l’enfant aux responsables de la compagnie assurant la roulotte, il aurait été accompagné de trois autres amis. Ces derniers auraient assumé un rôle plus important que lui dans l’effraction et le saccage des lieux. C’est le propre de chacune des déclarations des enfants faites aux enquêteurs.
On s’attribue un rôle très passif tout en rejetant la responsabilité sur les autres (voir pièce P-1). Il est aussi en preuve que le jeune Sébastien Grichen-Bureau aurait fait une déclaration incriminante à une amie de son voisinage. [ 4 ] Le père du jeune Sébastien, explique qu’il déplore la survenance des évènements. Il a tenté de convaincre le Tribunal que la responsabilité personnelle de son fils n’était pas suffisamment prouvée.
Il affirme à ce sujet que de nombreux autres enfants étaient également présents et qu’il est difficile de déterminer qui a fait quoi, les enfants se rejetant la faute mutuellement. [ 5 ] Le défendeur fait aussi valoir que lui-même en sa qualité de père de l’enfant n’est pas en faute. Il écarte toute suggestion de négligence de sa part, jugeant avoir bien éduqué son fils. Sa conjointe et lui-même auraient été des parents attentifs à tous les besoins de leurs enfants et dévoués auprès de chacun notamment dans le cadre d’activités sportives telles que le baseball ou le hockey. Analyse : [ 6 ] L’
article 1457 3) C.c.Q. , établit le fondement de la responsabilité pour autrui, et 1459 C.c.Q. établit celle des titulaires de l’autorité parentale ; une présomption de faute y est attachée pour le préjudice causé à un tiers par le fait ou la faute du mineur. En vertu des articles 599 et 600 C.c.Q., les parents exercent ensemble l’autorité parentale et ont un devoir de garde, surveillance et éducation vis- à-vis de leur enfant. En vertu de l’
article 1459 C.c.Q., l’on présume que le défaut à l’un ou plusieurs de ces devoirs est la cause du préjudice. Cette présomption n’est cependant pas absolue ; il incombe aux titulaires de l’autorité parentale de démontrer l’absence de faute dans la garde, la surveillance et l’éducation du mineur afin de la repousser. [ 7 ] L’application de ces principes permet au Tribunal d’observer que rien dans la conduite immédiate ou éloignée des parents n’aurait favorisé ou entraîné la survenance du préjudice.
D’ailleurs, même le demandeur qui a été l’entraîneur d’un autre des enfants du défendeur pendant trois ans alors que celui-ci jouait au hockey, ne met pas en doute la qualité de la relation familiale chez-eux, ni le bon comportement social des enfants de monsieur Bureau en général. Il s’en remet uniquement aux faits. [ 8 ] Les déclarations du jeune Sébastien à la compagnie d’assurance révèlent que de récents évènements s’étant déroulés à l’école ont mérité que l’administration scolaire en avertisse les parents.
Sébastien Grichen-Bureau méritait donc une surveillance particulière plus étroite de la part de ses parents au cours de la période contemporaine aux évènements. [ 9 ] De plus, on ne peut ignorer qu’il s’agit ici d’un enfant âgé de seulement 12 ans au moment des faits, et qu’en tant que tel il ne peut jouir d’une liberté sans surveillance à des heures avancées comme c’était le cas en l’espèce. Selon le témoignage du plaignant,
l’acte de vandalisme aurait été commis aux environs de 22 heures, après que lui et son épouse eurent quitté leur demeure pour se rendre chez un voisin. Cela n’est pas contesté. D’ailleurs, l’enfant affirme dans sa déclaration écrite signée en présence de sa mère, que ses parents étaient déjà endormis au lit lorsqu’il rentra à la maison. Or, compte tenu des coutumes et usages, ainsi que des attentes de la société actuelle, l’on ne peut considérer normal qu’un enfant de cet âge bénéficie de permissions et de libertés aussi larges. [ 10 ] Ces éléments de preuve ne permettent certes pas aux parents de repousser la présomption de faute établie par l’
article 1459 C.c.Q. La responsabilité du tuteur sera retenue. [ 11 ] Concernant le quantum, la réparation du préjudice doit être compensatoire et intégrale. La victime du préjudice doit être compensée pour la perte subie comme l’énonce l’
article 1611 C.c.Q. , mais ne doit pas s’enrichir en raison de sa survenance. En l’espèce, il s’agit d’une roulotte de 1979 dont les pièces à réparer seraient très difficiles à trouver et donc coûteuses, à hauteur de 6 026 $ pour une réparation totale des dégâts causés. Compte tenu de l’âge du bien et de sa valeur marchande avant la survenance du préjudice, il serait déraisonnable d’accorder à la victime une somme supérieure à celle qui serait déboursée pour le remplacement du bien à l’identique, d’autant plus que la roulotte a depuis été vendue telle quelle à un ami du demandeur.
En l’occurrence, une remise en état résulterait à enrichir le plaignant, et ne serait plus compensatoire mais punitive vis-à-vis du défendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation ; DÉCLARE le défendeur en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale responsable du préjudice causé au plaignant ; CONDAMNE le titulaire de l’autorité parentale à payer la somme de 2 500 $, soit la valeur marchande optimale de la roulotte en raison de la perte totale subie (pièce AD-2).
Les intérêts couront depuis l’assignation, de même que l’indemnité additionnelle ; AJOUTE que cette somme devra être payée solidairement par l’ensemble des défendeurs s’il s’avérait que les titulaires de l’autorité parentale des autres enfants en cause étaient également reconnus en faute ; POUR CE FAIRE, réserve au défendeur ses recours contre les autres défendeurs ; LE TOUT, avec frais. __________________________________ Réal R. Lapointe, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2010
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