2018 QCCA 2196, 2018 QCCA 2196
Opinion
Entrepot International Québec c. Syscomax inc. 2018 QCCA 2196 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027923-184 (500-17-076161-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 novembre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT Entrepot International Québec, s.e.c., represented by its general partner 9083-7709 Québec inc. Me Edward Figlarz ( Bernier Figlarz ) INTIMÉES AVOCATS Syscomax inc.
Me J olaine Charbonneau (Marceau Soucy Boudreau avocats) Tyco International of Canada ltd; DBA simplex Grinnel Me Louis Carrière (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) Blondin Fortin inc. Me David Christopher Roux (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) Zinno Zappitelli Architects Me Antoine M. BRylowski (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.)
Civelec Consultants Me Mathieu Cardinal (CDNP Avocats inc.) Protection incendie de la Capitale inc. In bancrupty ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 10 octobre 2018 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Identification des avocats.
Vu le nombre de requêtes sur le rôle aujourd’hui, les parties sont invitées à revenir à 14 h 00. 14 h 13 Reprise de l’audience. 14 h 14 Argumentation de Me Figlarz. 14 h 31 Argumentation de Me Cardinal. 14 h 36 Me Brylowski n’a pas de représentations à faire. Argumentation de Me Charbonneau. Me Charbonneau soumet des copies de deux cahiers de pièces et d’un cahier de sources. 14 h 49 Argumentation de Me Carrière. 14 h 53 Me Roux n’a pas de représentations à faire. Réplique de Me Figlarz. 15 h 05 Suspension de l’audience. 15 h 28 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à interjeter en appel d’un jugement rendu en cours d’instance qui accueille une demande d’intervention forcée à
titre de mise en cause. Cette décision est le résultat de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge. Puisqu’elle est couverte par l’article 31 C.p.c. , j’ai demandé aux parties de plaider d’abord la question du préjudice irrémédiable, étant entendu qu’un tel jugement ne décide pas en
partie du litige : Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel , André Rochon, Cowansville, Yvon Blais, 2013, p. 90. De plus, en l’absence d’un tel préjudice, la requête ne peut être accueillie. [ 2 ] Après avoir examiné le dossier et les motifs du juge de première instance, je ne peux voir l’existence d’un préjudice irrémédiable. Bien sûr, les procédures risquent d’être retardées, mais le jugement entrepris n’est pas la seule raison de l’allongement des délais.
[ 3 ] Le juge tient compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce en concluant que, pour une saine administration de la justice, « l’intervention forcée doit être accueillie afin que toutes les parties qui sont dans ce litige puissent être présentes pour amener une solution complète du litige ». Cela étant, outre les délais, qui ne peuvent constituer qu’un préjudice judiciaire, je ne vois pas en quoi le jugement pourrait causer un préjudice irrémédiable au système de justice, comme le plaide la requérante, ou à l’une ou l’autre des parties. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. François Doyon , J.C.A.
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