2019 QCCQ 9768, 2019 QCCQ 9768
Opinion
Protection de la jeunesse — 199411 2019 QCCQ 9768 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016154-189 ville A, le 6 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2018 Enfant -et- A Mère B Père C En sa qualité de tuteur à la personne du père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision) ______________________________________________________________________ JT-0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision est présentée concernant X, une enfant qui a 21 mois, née le [...] 2018. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Pour connaître l’histoire de X et de ses parents, il est essentiel de se référer à ma décision du 3 juin dernier (amendée le 5 juin).
L’enfant fut alors confiée à sa mère. [ 3 ] Le 2 août suivant, dans le cadre d’une demande pour mesures provisoires, madame la juge Sylvie Côte a confié l’enfant à ses grands-parents paternels, madame D et monsieur C. [ 4 ] La présente enquête s’est déroulée en deux étapes les 21 novembre et 2 décembre, avec maintien du statu quo quant aux mesures provisoires ordonnées le 2 août et ce, jusqu’à la décision finale.
[ 5 ] Il est important de rappeler ce que j’écrivais aux paragraphes 25 et 26 de l’ordonnance de référence du 3 juin dernier : En ce qui concerne madame A, elle a présenté un problème de consommation excessive, mais depuis quelques mois, elle a cessé toute consommation. En ce qui concerne sa santé mentale, madame A a été évaluée par le psychiatre Alain Bédard dont nous avons cité les « impressions diagnostiques ». Il fait état de « caractéristiques d’anxiété généralisée ».
Il a fortement insisté auprès de madame A « pour une abstinence complète vis-à-vis l’alcool » et a préconisé la prise de médication et une démarche de suivi pour la gestion de ses émotions, de l’impulsivité et le contrôle de la colère. Suite à ces conseils, madame A a cessé toute consommation d’alcool d’une part et prend une médication. Elle ne ressent pas le besoin d’un suivi. [ 6 ] Dans les conclusions de ce jugement de référence qui accordait la garde de X à sa mère, il était ordonné que madame A prenne la médication prescrite par son médecin et qu’elle soit abstinente en présence de son enfant.
Le suivi psychosocial était ordonné et enfin il était recommandé que l’enfant fréquente la garderie et que madame A bénéficie d’un suivi ou participe à un groupe d’entraide pour la gestion de ses émotions et de son impulsivité. [ 7 ] La preuve révèle une série d’événements qui démontrent que madame A d’une part, n’a pas respecté à quelques reprises l’ordonnance du 3 juin dernier, et d’autre part, a été impliquée dans des situations où elle a été incapable de gérer ses émotions, son impulsivité et sa colère, à savoir : − le 1 er juillet lors d’une sortie en bateau avec les grands-parents paternels et le père de X, elle consomme de la bière en présence de l’enfant, devient en colère sur l’heure du souper et refuse le repas qu’on lui offre, suite semble-t-il à une discussion qui a mal tourné avec son ex-conjoint qui lui mentionne qu’il ne reviendra pas en couple avec elle; − absence de collaboration au suivi psychosocial; − message audio à la grand-mère paternelle le 19 juin; − vidéo envoyée à la grand-mère paternelle le 20 juin; − événements du 26 juillet au domicile des grands-parents paternels et entrave alors aux contacts prévus de l’enfant avec ses grands- parents; − les accusations à l’endroit du père d’homosexualité et de pédophilie et le fait d’avoir montré à X une photo de pénis de son père en érection; − les déclarations à l’effet qu’elle va enlever le nom du père sur le certificat de naissance de l’enfant; − les doutes qu’elle laisse planer quant aux marques qu’aurait X au retour de chez la famille paternelle; − sa consommation d’alcool dans la soirée du 31 juillet avec son amie E, en présence de son enfant; − l’appel dans la matinée du 31 juillet à la grand-mère paternelle où elle est en pleurs et dans un certain état de détresse en présence de X; − envoi d’un message texte au père de X le 1 er août où il est fait mention d’idées suicidaires au cas où les grands-parents paternels lui voleraient l’enfant. [ 8 ] C’est ainsi que le 2 août, suite à une enquête, madame la juge Sylvie Côte confie provisoirement l’enfant aux grands-parents paternels, des contacts mère-enfant étant exprimés de la façon suivante :
a) Que les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la DPJ, deux (2) fois par semaine à raison de trois (3) heures; [ 9 ] Concernant ces contacts mère-enfant, les intervenantes [Intervenante 1] et [Intervenante 2] en discutent dans le rapport de révision [1] . Elles ont mis en place deux contacts supervisés au domicile de la mère d’une durée de quatre heures chacun par semaine, pour les quatre premières semaines suivant l’ordonnance.
À propos de ces contacts supervisés, mesdames [Intervenante 1] et [Intervenante 2] écrivent [2] : Les contacts sont positifs . La mère se montre parfois émotive, mais arrive à contrôler ses émotions au contact de sa fille. Elle se centre sur sa fille, joue avec elle et répond adéquatement à ses besoins. Mère et fille échangent de belles marques d’affection initiées de part et d’autre.
X est joyeuse, mais elle n’arrive pas à dormir, bien qu’elle montre des signes de fatigue et que la mère tente de l’endormir. (nos soulignements) [ 10 ] C’est ainsi que la supervision des contacts est retirée par la DPJ au début de septembre. X bénéficie actuellement deux couchers par semaine chez sa mère, soit les mardis et vendredis.
X est avec sa mère du mardi 15h30 au mercredi 8h00 et du vendredi 15h30 au samedi 19h00. [ 11 ] La présente enquête révèle également les points d’intérêts suivants : − Madame A occupe toujours le même appartement et travaille toujours [au restaurant A] où on lui permettra un horaire adapté si elle reprend la garde de X.
− La grand-mère paternelle, madame D, a trouvé une garderie pour X le 7 août, garderie que l’enfant a intégrée le 26 août avec la participation dans cette intégration de madame A et de monsieur C, le grand-père paternel. − Madame A s’engage à maintenir X à la garderie si sa garde lui est confiée à nouveau. − Madame A bénéficie actuellement d’un suivi avec son médecin de famille, docteure Paule Laflamme, et elle prend assidûment un antidépresseur, à savoir le buproprion.
Elle désire aussi revoir le psychiatre Alain Bédard, auteur de son évaluation psychiatrique en date du 24 octobre 2018 qui a été déposée en preuve (M-2) lors de l’enquête menant à l’ordonnance de référence. − Suite à la première journée d’audition le 21 novembre, le Tribunal avait suggéré fortement à madame A de faire les démarches appropriées pour obtenir de l’aide pour la gestion de ses émotions, de son impulsivité et le contrôle de sa colère.
Dans son témoignage rendu lors de la deuxième journée de l’enquête, le 2 décembre, madame A mentionne qu’elle a fait une démarche en ce sens au CLSC; elle aurait aimé bénéficier à nouveau de l’aide de la travailleuse sociale Mélanie Boutin qui l’a déjà suivie dans le passé, mais cela n’est pas possible. Elle a été placée sur une liste d’attente et devrait être prise en charge d’ici la fin janvier.
Madame A est maintenant catégorique à l’effet qu’elle s’investira dans un tel suivi. − Madame A est claire à l’effet qu’il n’est plus question désormais de revenir en couple avec le père de X et qu’elle a rompu les communications avec lui, comme avec la grand-mère paternelle, en ce qui concerne notamment les messages textes. − Madame A prend l’engagement de collaborer assidûment avec la nouvelle intervenante assignée au suivi psychosocial, à savoir madame [Intervenante 2], et à lui laisser l’accès à son appartement sur demande. − Enfin madame A dit pouvoir toujours compter sur sa mère, madame F, pour toute la question des transports de l’enfant et pour l’aider lorsque nécessaire auprès de X .
Elle ajoute qu’elle fera en janvier les démarches pour récupérer son permis de conduire. − Quant au père de X, monsieur B, il témoigne à l’effet qu’il a cessé toute consommation d’amphétamines. Il consomme du cannabis de façon quotidienne. Rappelons qu’un accident d’auto en 2007 lui a laissé des séquelles significatives des suites d’un traumatisme crânien sévère [3] . Il n’est pas en mesure de s’occuper seul de X, sauf pour de courtes périodes. Il est incapable de préparer les repas et de lui offrir les soins requis. Il se déclare d’accord qu’il y ait toujours quelqu’un de présent lorsqu’il est avec X.
Comme il demeure chez ses parents à qui son enfant a été confiée provisoirement, il joue à tous les jours avec elle de 16h00 à 17h00 environ. − En ce qui concerne les grands-parents paternels, madame D et monsieur C, à qui X a été confiée provisoirement par madame la juge Côte le 21 août dernier, il est clair qu’ils répondent aux besoins de l’enfant et ils sont en accord pour en poursuivre la garde. Comme mentionné au rapport de révision, X a passé plus de la moitié de sa vie auprès de ses grands-parents paternels depuis sa naissance [4] .
DÉCISION [ 12 ] En ce qui concerne les motifs de compromission, ils n’ont pas été remis en question par les parties, à savoir un risque sérieux de négligence chez la mère et un conflit de séparation qui rejaillit négativement sur l’enfant [5] . [ 13 ] Dans la décision de référence du 3 juin dernier (modifiée le 5 juin), je rappelais certaines prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui dispose à l’article 2.2 que la responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents et à l’article 4, que toute décision prise en vertu de cette loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial, soit auprès de ses deux parents et à défaut auprès de sa mère ou de son père.
Si un tel maintien auprès des parents n’est pas possible, il faut penser ensuite à confier l’enfant auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie. [ 14 ] Dans le cas qui nous occupe, le père de X, monsieur B, présente une incapacité parentale importante. [ 15 ] En ce qui concerne madame A, comme le démontre la preuve prépondérante et comme le mentionnent les travailleuses sociales [Intervenante 1] et [Intervenante 2] [6] , « elle est en mesure de mobiliser de bonnes compétences parentales auprès de sa fille (affection, stimulation, soins d’hygiène, encadrement », mais sa « grande instabilité émotive » [7] nuit au plein exercice de ses compétences parentales, ce qui a conduit au jugement provisoire du 2 août dernier.
Ceci nous ramène à l’évaluation psychiatrique du docteur Alain Bédard du 24 octobre 2018 [8] , citée au paragraphe 13 de l’ordonnance de référence et à l’impression diagnostique émise, à savoir la présence chez madame A « d’un trouble de personnalité avec des caractéristiques limites et des traits dépendants significatifs ».
Le psychiatre Bédard avait bien indiqué à madame A la « conduite à suivre » pour avoir une vie équilibrée et bien assumer ses responsabilités, à savoir : − une démarche pour l’aider dans la gestion de ses émotions et de l’impulsivité de même que du contrôle de la colère; − une démarche de suivi avec [l'organisme A] en lien avec sa dépendance au niveau de sa relation de couple; − une abstinence complète vis-à-vis l’alcool; − une médication pour ce qui est des caractéristiques d’anxiété généralisée. [ 16 ] Madame A n’a respecté qu’une
partie de la « conduite à suivre », à savoir qu’elle est suivie par son médecin de famille et prend une médication et a presque maintenu une abstinence complète, sauf l’erreur malheureuse du 31 juillet. Sont demeurés lettres mortes les deux autres suivis suggérés qui apparaissent d’autant plus nécessaires à la lumière des événements survenus depuis l’ordonnance du 3 juin. [ 17 ] On l’a dit, madame A est maintenant sur une liste d’attente au CLSC pour un suivi concernant la gestion de ses émotions, de son impulsivité et de sa colère et assure qu’elle s’investira dans un tel suivi. Demeure la question du suivi en lien avec sa dépendance au
niveau de sa relation de couple. [ 18 ] Par ailleurs, concernant la décision qui suivra, le Tribunal prend pour acquis que madame A remplira les engagements qu’elle a pris au cours de l’enquête : participer assidûment au suivi psychosocial avec madame [Intervenante 2] et lui donner accès à son appartement, maintenir l’enfant à la garderie qu’elle fréquente actuellement, maintenir une abstinence complète en présence de son enfant, ne pas entraver le père et les grands-parents paternels dans le rôle qu’ils auront à jouer auprès de l’enfant et ne pas les discréditer et collaborer à un cahier de communications avec les grands-parents paternels. [ 19 ] La décision qui suivra tient compte aussi du phénomène de l’attachement chez l’enfant qui est très présent dans la vie d’un enfant de l’âge de X qui aura 2 ans en février.
Comme le mentionnait à juste
titre madame la juge Andrée Bergeron, J.C.Q. [9] , l’écoulement du temps a un effet direct sur le lien d’attachement que développe un enfant de l’âge de X : la présence le nourrit et l’absence l’éteint ou empêche sa création. [ 20 ] CONSIDÉRANT les articles 2.2 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] CONSIDÉRANT que madame A présente de bonnes capacités parentales, mais a besoin d’aide afin que sa grande instabilité émotive n’affecte pas l’exercice de ses compétences parentales; [ 22 ] CONSIDÉRANT l’impression diagnostique du psychiatre Alain Bédard concernant madame A et la conduite que cette dernière devrait suivre dans les circonstances selon le docteur Bédard; [ 23 ] CONSIDÉRANT que le père de X, monsieur B, présente une incapacité parentale importante bien que son amour pour son enfant ne fasse aucun doute; [ 24 ] CONSIDÉRANT la présence importante dans la vie de l’enfant des grands-parents paternels, madame D et monsieur C, qui heureusement ont été là depuis la naissance de l’enfant pour répondre à ses besoins alors que les parents traversaient des problèmes personnels; [ 25 ] CONSIDÉRANT que ces grands-parents désirent de tout cœur le bien de leur petite-fille et vont « être là le temps qu’il faut pour X », tel qu’ils l’ont exprimé devant le Tribunal; [ 26 ] CONSIDÉRANT que madame A doit maintenant passer de la parole aux actes quant aux engagements qu’elle a pris, qu’il serait prématuré de lui confier actuellement la garde complète de l’enfant, car les suivis obligatoires n’ont pas été mis en place; [ 27 ] CONSIDÉRANT que madame A peut compter sur l’appui de sa mère, madame F, pour l’aider dans ses responsabilités parentales; [ 28 ] CONSIDÉRANT par ailleurs qu’il faut permettre à madame A de passer beaucoup plus de temps avec son enfant pour développer le lien d’attachement qui l’unit à sa fille et que par ailleurs, les intervenantes de la DPJ ont convenu, après une période de supervision, qu’il n’était plus nécessaire de superviser lesdits contacts qui se déroulaient bien; [ 29 ] Le Tribunal en vient à la conclusion d’ordonner une garde partagée de l’enfant entre sa mère et les grands-parents pour une période de six mois, le tout accompagné de plusieurs mesures d’aide.
Si tout se passe bien au cours des six prochains et dans la mesure où madame A participe aux suivis qui lui sont nécessaires et en retire les bénéfices escomptés, il y a lieu de penser, sujet à l’analyse qui sera faite à ce moment, qu’elle puisse assumer la garde complète de son enfant, avec par ailleurs des contacts réguliers de X avec son père et ses grands-parents paternels. [ 30 ] Avant de conclure, une remarque s’impose à l’endroit de madame A et ce, en tout respect. Ce n’est pas vrai, comme elle le dit, que les grands-parents paternels sont des « monstres ».
La preuve révèle qu’au contraire, les grands-parents paternels sont de très bonnes personnes généreuses, affligées par la condition de leur fils, qui se sont occupées de leur petite-fille quand ses parents vivaient une relation toxique et qui s’en occupent encore vu l’instabilité de sa mère, tout en hébergeant leur fils lourdement handicapé des suites de son accident d’automobile. Ces personnes ne méritent pas le discrédit de madame A; ils mériteraient plutôt sa totale reconnaissance.
C’est grâce à eux, et aussi à la grand-mère maternelle, si X a pu avoir une vie équilibrée malgré tous les problèmes de ses parents. [ 31 ] En conséquence, [ 32 ] ACCUEILLE ainsi la demande en révision; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 34 ] ORDONNE la garde partagée de l’enfant entre sa mère et les grands-parents paternels, monsieur C et madame D. Dans l’hypothèse où les grands-parents n’acceptent pas la garde partagée de l’enfant, confie l’enfant à sa mère.
La garde partagée se fera en alternance, 7 jours/7 jours, ininterrompus, du samedi midi au samedi midi suivant, l’échange se faisant dans un milieu neutre. Madame A aura sa première semaine de garde partagée du 21 décembre au 28 décembre prochain.
D’ici là, les contacts actuels se continueront. [ 35 ] ORDONNE à madame A d’être abstinente en présence de son enfant; [ 36 ] PREND ACTE que madame A s’engage à intégrer dans les meilleurs délais un suivi auprès du CLSC pour la gestion de ses émotions, de sa colère et de son impulsivité; [ 37 ] PREND ACTE que madame A s’engage à poursuivre son suivi médical auprès de son médecin de famille, docteur Paule Laflamme, et à prendre assidûment la médication qui lui est prescrite;
[ 38 ] PREND ACTE que madame A s’engage à ce que son enfant continue de fréquenter à plein temps son milieu de garde actuel; [ 39 ] PREND ACTE que madame A s’engage à revoir le psychiatre Alain Bédard ou à défaut, un autre psychiatre, pour revoir sa condition et vérifier s’il est opportun de bénéficier d’un suivi pédopsychiatrique; [ 40 ] RECOMMANDE que madame A bénéficie d’un suivi en lien avec sa dépendance au niveau de sa relation de couple. [ 41 ] Dans l’hypothèse où les grands-parents paternels n’accepteraient pas d’assumer la garde partagée de l’enfant, leur accorde des contacts avec leur petite-fille d’entente entre eux, la mère et la DPJ et à défaut d’entente, leur accordent s’ils le désirent une fin de semaine sur deux, contacts auxquels le père de l’enfant sera associé, sous la responsabilité des grands-parents; [ 42 ] ORDONNE le suivi psychosocial familial et ORDONNE de façon particulière à madame A de collaborer activement à ce suivi et de donner accès à son domicile à l’intervenante de la DPJ; [ 43 ] PREND ACTE du consentement de madame A à permettre à l’intervenante de la DPJ l’accès à ses dossiers auprès de son médecin traitant, du CLSC, du psychiatre qu’elle rencontrera et des autres professionnels qu’elle consultera; [ 44 ] ORDONNE que la mère et les grands-parents paternels, si la garde partagée est acceptée par ces derniers, participent à un cahier de communications auquel aura accès l’intervenante de la DPJ; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour exécution des mesures ordonnées; [ 46 ] LE TOUT sans frais.
CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Thomas B. Lavigne pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant Me Marie-Ève Proulx pour la mère Me Sylvie Petitclerc pour le père et le tuteur /fc
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