2020 QCCA 1595, 2020 QCCA 1595
Opinion
Lallouz c. White 2020 QCCA 1595 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027468-180 (500-17-094773-168) DATE : 26 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. SIDNEY LALLOUZ APPELANT – défendeur et demandeur reconventionnel c. JEFFREY WHITE INTIMÉ – demandeur et GALERIE HEFFEL QUÉBEC LIMITÉE MISE EN CAUSE – mise en cause et défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appel porte sur un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal, rendu le 27 février 2018 par l’honorable Paul Mayer.
La Cour supérieure y accueillait la demande de l’intimé et rejetait la demande reconventionnelle de l’appelant dans un litige qui concerne la propriété d’un tableau demeuré pendant plusieurs années en possession de l’intimé. Le juge a conclu que le tableau appartenait à ce dernier. ― I ― [ 2 ] Il est inutile de donner ici une description complète des faits à l’origine de l’affaire car ils ne sont pas le véritable objet du pourvoi. [ 3 ] Rappelons cependant que, selon une jurisprudence constante de la Cour [2] , c’est à la
partie appelante qu’il revient de reproduire en
annexe à son mémoire les éléments de preuve susceptibles de faire infirmer un jugement pour cause d’erreur de fait ou d’erreur mixte de droit et de fait. Or, bien que plusieurs témoins aient été entendus au procès, l’appelant n’a reproduit aucune de ces dépositions dans ses annexes. Il s’ensuit qu’en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante ressortant des pièces qui furent versées au dossier de l’appel, les conclusions de fait du juge de première instance doivent être tenues pour avérées.
Comme on ne trouve rien dans le dossier du pourvoi qui soit de nature à faire ressortir une telle erreur, le débat en appel ne peut porter que sur autre chose. Cela est d’ailleurs le cas. [ 4 ] Vu ce qui précède, une mise en contexte succincte suffira pour comprendre ce qui demeure en litige.
Mentionnons néanmoins qu’on trouvera un compte rendu complet et soigné des faits à l’origine de l’affaire aux paragraphes [9] à [65] du jugement entrepris. [ 5 ] Pour les fins de l’appel en cours, il suffit de retenir ce qui suit : − En 1997, l’intimé a reçu de son père, décédé en 2013 mais qui à l’époque gagnait sa vie comme déménageur, une huile sur toile de très grande taille (le Tableau). Selon les dires de l’intimé, non contredits là-dessus par la preuve, son père lui aurait alors affirmé que le Tableau provenait de quelqu’un qui souhaitait s’en débarrasser et qui le lui avait offert.
La description que l’intimé donne de la chose démontre que l’on est ici en présence d’un don manuel du père au fils. On ne sait rien des autres circonstances potentiellement pertinen- tes à l’affaire. De qui, nommément, provenait le Tableau? Comment fut-il remis au père de l’intimé? Pourquoi la personne qui s’en départait ainsi souhaitait-elle le faire? Le père de l’intimé lui avait-il fourni ses services de déménageur? Était-ce là une forme de rémunération pour ses services? La valeur réelle du Tableau lui était-elle connue à l’époque? Se peut-il que le père de l’intimé aurait volé le Tableau?
Rien de tout cela n’est connu et bien d’autres potentielles questions de fait dans le dossier demeurent sans réponse. Il faut néanmoins souligner que la dernière de ces questions, l’hypothèse d’une appropriation illicite par le père de l’intimé, est pure spéculation, sans la moindre assise dans la preuve.
− L’intimé, qui est lui-même camionneur-livreur de métier, accepta le Tableau et l’accrocha dans son lieu de résidence, un appartement qu’il loue depuis plus de trente ans. Il conserva ainsi le Tableau, sans interruption, à compter de 1997. − En 2015, envisageant de vendre le Tableau, l’intimé s’adressa à une galerie reconnue, la mise en cause Heffel, pour le faire évaluer. Il s’avéra que le Tableau, œuvre d’un artiste d’origine indienne aujourd’hui internationalement réputé, avait probablement une valeur importante.
Aussi l’intimé résolut-il de vendre le Tableau par l’entremise de la mise en cause, avec laquelle il convint que les enchères se tiendraient en avril 2016 pour une mise à prix de 50 000 $ et une recette anticipée de 70 000 $ à 90 000 $. − L’appelant, qui autrefois exploitait une galerie d’art à Montréal avec son frère, apprit de celui-ci en avril 2016 que le catalogue de la mise en cause annonçait la vente imminente du Tableau. Or, cette œuvre lui avait appartenu pendant des années.
Il l’avait acquise de l’artiste lui-même, dont il était l’agent, et qui lui en avait fait don dans le courant des années 1980 en contrepartie des nombreux services et avances de fonds reçus de l’appelant. Par la suite, le Tableau fut souvent déplacé, l’appelant ayant déménagé à plusieurs reprises avec sa collection d’œuvres d’art et ayant notamment vécu en Espagne avant de revenir au Canada. Selon lui, c’est au cours de l’un de ces déménagements, vraisemblablement en 1993 lorsqu’il revenait d’Espagne pour s’installer de nouveau à Montréal, que le Tableau, alors envoyé en entreposage, aurait été volé.
En revanche, l’appelant n’en apprit la disparition que bien plus tard, en 1998 quand, ayant décidé de s’établir en Israël, il procéda à un inventaire exhaustif de sa collection d’œuvres d’art et constata l’absence du Tableau. − Ayant confirmé ce à quoi se préparait la mise en cause, l’appelant lui fit transmettre une mise en demeure afin que lui soit restitué le Tableau. Cette démarche, suivie de discussions soutenues entre avocats, déboucherait ultérieurement sur les procédures instruites en première instance.
Un aspect de celles-ci, comme on le verra ci-dessous, était peut-être de nature à brouiller les cartes. ― II ― C’est l’intimé, ici, qui a pris l’initiative de saisir la Cour supérieure du litige. Outre une réclamation de dommages-intérêts, il a présenté une demande de jugement déclaratoire afin d’être reconnu comme le véritable propriétaire du Tableau.
Il explique dans sa procédure introductive d’instance qu’il fait alors face à une difficulté réelle : en raison des allégations de l’appelant [3] , la mise en cause a décidé de ne mettre le Tableau aux enchères que lorsque la question de sa propriété serait tranchée entre l’appelant et lui, ce qui l’empêche de procéder à la vente comme il le souhaite. Et, ajoute-t-il dans sa procédure, tout autre établissement semblable et sérieux ferait de même en de telles circonstances, de sorte qu’il lui est impossible de vendre son bien.
Cette particularité de la procédure a pu en compliquer inutilement le déroulement car il ne peut faire de doute que si, comme cela aurait normalement été le cas, l’appelant s’était porté demandeur en revendiquant l’œuvre d’art qu’il estimait être la sienne, il aurait dû se conformer à l’obligation qui lui aurait incombé en vertu de l’
article 928 C.c.Q. Voici ce qu’énonce cette disposition : 928 . Le possesseur est présumé titulaire du droit réel qu’il exerce. C’est à celui qui conteste cette qualité à prouver son droit et, le cas échéant, l’absence de titre, ou encore les vices de la possession ou du
titre du possesseur. 928. A possessor is presumed to hold the real right he is exercising. A person contesting that presumption has the burden of proving his own right and, as the case may be, that the possessor has no title, a defective title, or defective possession. La preuve (encore une fois non-contredite) de l’intimé est que, par don manuel, il reçoit de son père en 1997, soit du propre aveu de l’appelant quatre ans après la dépossession supposée de ce dernier, une œuvre d’art dont il ignore la provenance exacte. Il l’exhibe chez lui, sans faire de mystère, pendant presque vingt ans.
Et, comme l’observe le juge de première instance aux paragraphes [34] à [38] de ses motifs, ni l’intimé ni son père ne pouvaient soupçonner que l’on était ici devant l’œuvre d’un artiste qui était peut-être déjà avantageusement coté, ou le deviendrait, à l’échelle internationale. [ 6 ] La description que le juge donne de la preuve offerte par l’appelant incite à douter que cette preuve, avec ses évidentes lacunes, aurait pu être suffisante pour réfuter en faveur de l’appelant et contre l’intimé la présomption de l’
article 928 C.c.Q. Mais, comme le dossier en appel est très avare de détails sur la preuve administrée en première instance, il paraît préférable, pour vider le pourvoi, de revenir sur les autres conclusions du juge. Quoi qu’il en soit, donc, de ce qui précède, certaines questions traitées en première instance méritent qu’on s’y arrête.
Leur étude permet de conclure que le juge de première instance a eu raison d’accueillir la demande de jugement déclaratoire de l’intimé et de rejeter la demande reconventionnelle de l’appelant. ― III ― [ 7 ] Se pose, premièrement, une question sur les conditions ou les modalités de la possession du Tableau par l’intimé. Peu importe ce qui vient d’être évoqué aux paragraphes 0 et [6] ci-haut, le débat en Cour supérieure aura porté en grande
partie sur ce point précis et sur le sens de l’
article 2919 C.c.Q. Selon l’appelant, pour satisfaire aux exigences de cet article, la possession susceptible de faire jouer la prescription acquisitive en faveur de quelqu’un doit être publique . Ce ne fut pas le cas en l’occurrence, poursuit-il, car l’intimé se contenta d’accrocher le Tableau dans une pièce de son appartement (longtemps d’ailleurs dans une chambre à coucher) sans en faire autrement étalage. Rappelons d’abord ce qu’édictent les quelques dispositions du Code civil du Québec sur lesquelles la thèse de l’appelant serait susceptible de reposer :
922 . Pour produire ses effets, la possession doit être paisible, continue, publique et non équivoque. 932. Le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu’il exerce. Sa bonne foi cesse du jour où l’absence de
titre ou les vices de sa possession lui sont dénoncés par une procédure civile. 922 . Only peaceful, continuous, public and unequivocal possession produces effects in law. 932. A possessor is in good faith if, when his possession begins, he is justified in believing he holds the real right he is exercising. His good faith ceases from the time his lack of title or the defects of his possession or title are notified to him by a civil proceeding. 2919 . Le possesseur de bonne foi d’un meuble en acquiert la propriété par trois ans à compter de la dépossession du propriétaire.
Tant que ce délai n’est pas expiré, le propriétaire peut revendiquer le meuble, à moins qu’il n’ait été acquis sous l’autorité de la justice. 2919 . The possessor in good faith of movable property acquires the ownership of it by three years running from the dispossession of the owner. Until the expiry of this period, the owner may revendicate the movable property, unless it has been acquired under judicial authority. [ 8 ] Notons en premier lieu qu’il appert ici que la dépossession survint en 1993, et qu’elle fut certainement antérieure à 1998. A priori , donc, et selon la lettre même de l’
article 2919 , cette circonstance semblerait à elle seule priver l’appelant de la faculté de revendiquer le Tableau. [ 9 ] Mais l’appelant répond à cela par une proposition assez hardie. Il prétend élever la chose à un autre niveau en soutenant que, comme ce fut le cas dans l’affaire Mathieu c. Le Reste [4] à laquelle il renvoie, il n’y eut ici aucune possession publique. Donc, l’intimé, qui n’aurait jamais possédé au sens de l’article 922, ne pourrait bénéficier de la prescription acquisitive de l’
article 2919 . [ 10 ] Le caractère public ou non de la possession est avant tout une question de fait et, avec le peu de choses que révèle le dossier du pourvoi sur ce plan, il serait hasardeux de se lancer dans une nouvelle enquête, d’ailleurs limitée à des pièces, pour remettre en question, sans réserve aucune, la conclusion du juge. La prétention de l’appelant tient-elle cependant en droit? [ 11 ] L’argument reprend les termes de l’
article 922 C.c.Q. , mais il est sans effet ici et le jugement qu’invoque l’appelant pour l’illustrer est mal choisi. Une possession « publique » signifie une possession qui n’est pas clandestine ou qui ne comporte pas d’élément de dissimulation [5] . C’est d’ailleurs pour cette raison que le juge écrit « there was nothing clandestine or surreptitious about Mr. White's possession ». Et cela doit s’apprécier en fonction des circonstances de l’espèce et, notamment, de la nature du bien en litige [6] . [ 12 ] D’une part, dans cette affaire Mathieu c. Le Reste , la
partie contre qui on revendiquait les choses en litige – en l’espèce, les originaux des partitions manuscrites d’un compositeur de renom – s’était appliquée pendant de nombreuses années à cacher à la veuve du compositeur le lieu où elles se trouvaient. Les faits de ce dossier sont à la fois tristes et patents. Invoquer ce jugement de Mathieu c. Le Reste dans l’affaire en cours donne à penser qu’on en fait une lecture tronquée, voire tendancieuse.
La juge qui en était saisie en Cour supérieure écrivait [7] : Le Tribunal estime au contraire qu’il y a ici une preuve très claire à l’effet que Wilhelmine Gagnon n’a jamais possédé de bonne foi les manuscrits de son fils André Mathieu. Pourquoi, en effet, avoir caché pendant près de 20 ans, les fameux manuscrits, laissant la demanderesse vivre un cauchemar dont elle seule détenait la clé de l’énigme? La demanderesse, Marie-Ange Mathieu, a passé près de 20 ans à chercher les originaux des manuscrits de son mari qu’elle savait avoir fait livrer par taxi chez sa belle-mère.
Celle-ci a toujours refusé de lui dire qu’elle avait reçu les manuscrits et elle a vécu en se cachant pendant toute ces années afin d’empêcher la demanderesse d’exercer ses droits. Comment peut-on parler d’une possession en toute bonne foi et d’une possession publique? […] Il y a ici un cas flagrant de mauvaise foi et en conséquence il n’a jamais pu y avoir prescription. Rien de comparable n’a été établi ici. [ 13 ] D’autre part, quelles sont ici les circonstances à la fois connues et pertinentes de la possession?
L’intimé se croit le propriétaire du Tableau parce qu’il a toutes les raisons de penser qu’il l’a reçu en cadeau, non d’un inconnu de passage mais de son propre père: lorsqu’il commence à posséder, « il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu’il exerce », pour reprendre les termes de l’
article 932 C.c.Q . Et de quel genre de bien s’agit-il? Une œuvre picturale, le Tableau. Un particulier propriétaire d’une telle œuvre l’accroche, non pas dehors, exhibée à la vue générale des passants sur la façade de sa maison ou sur la porte extérieure de son garage, mais bien chez lui, pour qu’elle soit visible pour quiconque lui rend visite et l’aperçoit en étant sur place. Selon la preuve au dossier, cela semble avoir été précisément le comportement de l’intimé, pendant près de vingt ans. Dans ces circonstances, que demander de plus au regard de l’
article 2919 C.c.Q. ? ― IV ― [ 14 ] Se pose, deuxièmement, une question sur l’interaction entre les articles 2904 et 2919 C.c.Q. L’appelant soutient que, selon sa thèse, le Tableau lui fut dérobé en 1993, ou en tout cas entre 1993 et 1998, et que dès cette dépossession il fut dans l’impossibilité d’agir,
ne sachant ni où se trouvait l’œuvre, ni qui en était le possesseur (signalons cependant qu’après la découverte de la disparition, l’appelant ne fit aucune démarche auprès des autorités policières ou de son assureur pour retracer l’œuvre). Mais peu importe. Le vol, soutient l’appelant, aurait conformément à l’
article 2904 suspendu la prescription jusqu’en avril 2016, quand son frère l’alerta au sujet du catalogue de la mise en cause. Reproduisons en premier lieu l’
article 2904 : 2904 . La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant repré- senter par d’autres. 2904 . Prescription does not run against persons if it is impossible in fact for them to act by themselves or to be represented by others. Le juge de première instance aborde cette question aux paragraphes 87 à 91 de ses motifs et il écarte, avec raison, l’argument de l’appelant. [ 15 ] La question avait déjà été examinée et correctement résolue dans une affaire d’ Assurances Générales des Caisses Desjardins inc. c.
Hould [8] que cite le juge. Mais il y ajoute un argument de texte qui démontre que la cohérence entre les dispositions du Code impose la conclusion qu’une impossibilité d’agir en fait conforme aux conditions de l’
article 2904 ne peut faire obstacle à la prescription acquisitive de l’
article 2919 . [ 16 ] Pour s’en convaincre, il suffit de rapprocher cette dernière disposition des articles 939 et 946 C.c.Q. En voici la teneur : 939. Les meubles qui sont perdus ou oubliés entre les mains d’un tiers ou en un lieu public continuent d’appartenir à leur propriétaire. Ces biens ne peuvent s’acquérir par occupation, mais ils peuvent, de même que le prix qui leur est subrogé, être prescrits par celui qui les détient . 946 .
Le propriétaire d’un bien perdu ou oublié peut, tant que son droit de propriété n’est pas prescrit , le revendiquer en offrant de payer les frais d’administration du bien et, le cas échéant, la valeur du travail effectué. Le détenteur du bien a le droit de le retenir jusqu’au paiement. Si le bien a été aliéné, le droit du propriétaire ne s’exerce, malgré l’article 1714, que sur ce qui reste du prix de la vente, déduction faite des frais d’administration et d’aliénation du bien et de la valeur du travail effectué. 939.
A movable that is lost or that is forgotten in the hands of a third person or in a public place continues to belong to its owner. The movable may not be acquired by occupation, but may be prescribed by the person who detains it, as may the price subrogated thereto . 946. The owner of a lost or forgotten thing may revendicate it, so long as his right of ownership has not been prescribed , by offering to pay the cost of its administration and, where applicable, the value of the work done. The holder of the thing may retain it until payment.
If the thing has been alienated, the owner’s right is exercised, notwith- standing
article 1714, only against what is left of the price of sale, after deducting the cost of its administration and alienation and the value of the work done. [Soulignements ajoutés] Bien que ce ne soit pas toujours le cas, le propriétaire d’un bien meuble perdu ou égaré se trouve la plupart du temps dans l’impossibilité de le retracer puisqu’il ignore où il se trouve. Or, comme on le voit par ces deux articles, cela n’empêchera pas un tiers qui aura trouvé l’objet de l’acquérir par l’effet de la prescription acquisitive, donc de l’
article 2919 . [ 17 ] L’appelant voudrait qu’en matière d’œuvres d’art, l’interprétation de cet
article et des dispositions relatives à la possession soit harmonisée avec la Convention internationale UNIDROIT 1995, dont le principe cardinal est la restitution des objets culturels volés. Il cite aussi à l’appui de cette proposition certaines sources de droit comparé. L’argument n’est pas sans mérite, il est même sérieux, mais il s’inscrit dans une logique de lege ferenda et ne peut guider la Cour pour les fins du pourvoi. ― V ― [ 18 ] Aucune erreur réformable en appel n’entachant le jugement entrepris, il y a lieu d’en confirmer le dispositif.
[ 19 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 20 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Guy Nepthali GUY NEPTHALI AVOCATS INC. et Me François LeMoine SARRAZIN PLOURDE Pour l’appelant Me David Joanisse LCM AVOCATS INC. Pour l’intimé Me Marie-Claude de Grandpré GILBERT SIMARD TREMBLAY Pour la mise en cause Appel tranché sur le vu du dossier ( art. 384 C.p.c . )
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