2024 QCCQ 157, 2024 QCCQ 157
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Courteau 2024 QCCQ 157 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-61-122586-213 DATE : 19 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LACHAPELLE, J.C.Q. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c. DANIEL COURTEAU Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La Poursuite reproche au défendeur d’avoir participé, via l’
article 68.0.1 [1] de la
Loi sur l’administration fiscale , aux infractions commises par les individus Claude et/ou Stéphane Viau (ci-après « les Viau »), soit les infractions suivantes : − Chef 1 : À Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, entre le 24 février 2013 et le 5 avril 2013, ont volontairement, par le biais d’une société du Panama et d’un compte bancaire du Luxembourg, ou de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi en vertu d’une telle loi, contrairement à l’article 62, alinéa 1, paragraphe
d) de la
Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002 ). − Chef 2 : À Saint-Sauveur et à Lorraine, district de Terrebonne, ou ailleurs au Québec, le ou vers le 28 février 2013 et le ou vers le 5 avril 2013, ont fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou ont participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans leur déclaration de revenus pour l’année 2012 produite ou faite en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, contrairement à l’article 62, alinéa 1, paragraphe
a) de la
Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002 ). [ 2 ] Avant de mettre en contexte les événements liés aux infractions, soulignons qu’en l’instance les parties ne remettent pas en doute la sincérité des témoins entendus. [ 3 ] De plus, le défendeur ne conteste pas la trame factuelle que la poursuivante introduit dans sa plaidoirie écrite, ce sont les inférences que la poursuivante tire de celle-ci que le défendeur conteste. En conséquence, le Tribunal reproduit, sauf exception, la trame factuelle présentée par le poursuivant.
MISE EN CONTEXTE [ 4 ] Les infractions prennent source dans des évènements ayant débuté en 2007 lorsque deux sociétés canadiennes sous le contrôle de trois individus, messieurs Luc, Stéphane et Claude Viau vendent leurs listes de clients à une société anonyme du Panama pour la somme de 45 000$. [ 5 ] Stéphane et Claude Viau contrôlaient la société anonyme du Panama par le truchement de prête-noms d’actions au porteur. [ 6 ]
La société anonyme du Panama était effectivement contrôlée par messieurs Stéphane et Claude Viau. Ces derniers étaient, selon la preuve, ses réels actionnaires et administrateurs. [ 7 ] Toutefois, ces listes de clients sont revendues la même journée à deux sociétés québécoises pour une somme de 3 300 000$. [ 8 ] Plus spécifiquement, l’entente contractuelle entre les nouvelles sociétés québécoises acheteuses et celle du Panama prévoyait,
en échange de l’utilisation desdites listes de clients, des versements d’argent libres de retenues fiscales, sur une période de 5 ans. [ 9 ] Pour l’acquisition des listes, les sociétés québécoises ont finalement versé mensuellement entre les mois de septembre 2007 et juillet 2012 des montants d’argent totalisant 2 475 000$ dans un compte bancaire situé au Luxembourg. [ 10 ] Un revenu additionnel fut rajouté et « retenu » automatiquement à chaque versement afin de respecter les obligations d’impôt fédéral de la société panaméenne sur un revenu gagné au Canada, ces montants étaient déboursés par les sociétés québécoises pour un total de 825 000$ en sus du 2 475 000$. [ 11 ] Stéphane et Claude Viau étaient les ultimes bénéficiaires du compte bancaire situé au Luxembourg avec feu Murielle Lachapelle. [ 12 ] En aucun moment les Viau n’ont déclaré directement ou indirectement les revenus engendrés par la vente des listes de clients. [ 13 ] Messieurs Claude et Stéphane Viau, grâce à ladite vente, ont empoché des revenus de plusieurs millions de dollars et ont omis de déclarer ces sommes de quelconque manière à l’Agence du revenu du Québec. [ 14 ] Ces revenus ont été dissimulés par les Viau notamment par l’utilisation de la société anonyme panaméenne et de l’utilisation d’un compte bancaire luxembourgeois. [ 15 ] Quant à Me Daniel Courteau, le défendeur, il est avocat fiscaliste de formation et il était l’avocat embauché par les Viau en vue de négocier et de concrétiser la série d’opérations contractuelle requise pour la vente/achat des listes de clients entre les Viau et les Laparé.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] Est-ce que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que Claude et/ou Stéphane Viau ont éludé l’observation d’une loi fiscale? [ 17 ] Est-ce que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver, et ce, hors de tout doute raisonnable, que la seule conclusion rationnelle est la culpabilité du défendeur aux infractions portées contre ce dernier?
LA POSITION DES PARTIES Position de la poursuite [ 18 ] Pour la poursuivante, la preuve démontre que Les Viau ont éludé des revenus, notamment, par le biais d’un compte d’une banque du Luxembourg et que ce stratagème a été mis en place avec l’aide du défendeur. Elle soutient que ce dernier savait ou aurait dû savoir que ce stratagème avait pour but d’éluder des revenus des Viau au détriment de l’État québécois. En conséquence, elle demande que le défendeur soit trouvé coupable des infractions.
Position de la défense [ 19 ] Quant au défendeur, il n’a pas présenté de défense et il reconnaît que la preuve démontre qu’il a participé aux transactions menant à la vente des deux listes de clients aux sociétés québécoises. [ 20 ] Toutefois, son implication se limite à ses actions réalisées en septembre 2007 et, après ce moment, la preuve démontre qu’il n’a plus de lien avec les Viau [2] . De plus, il maintient que rien dans la preuve démontre qu’il a aidé les Viau dans le but d’éluder des revenus au détriment de l’État québécois. En conséquence, il demande à être acquitté des infractions.
La preuve Les admissions [ 21 ] Les éléments suivants sont admis par la défense [3] : − l’identité [4] de Me Daniel Courteau ainsi que sa présence lors de toutes les démarches liées au montage contractuel mis-en-preuve pour la vente des listes des clients [5] ; − Me Daniel Courteau est avocat fiscaliste et a pratiqué le droit au sein du cabinet d’avocats De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. situé au 100, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 2900, à Montréal [6] ; − en 2007 et 2008, le numéro de téléphone de Me Courteau était le (514) [...] et son adresse courriel était dcouteau@dgclex.com [7] ; − le dépôt des documents traduit en français de la langue espagnole est sans objection [8] ; − la chaîne de possession de l’ensemble de la preuve à charge n’est pas contestée [9] ;
− toute la documentation concernant les Viau n’est pas contestée [10] ; − la documentation bancaire du Luxembourg fait preuve de son contenu, et ce, sans avoir à contre-interroger l’affiant luxembourgeois [11] .
La preuve documentaire et testimoniale [ 22 ] Le rôle de Philippe Saya a été de collecter la preuve et de l’analyser dans le but de la présenter au Tribunal. [ 23 ] À la fin de son enquête, Philippe Saya est arrivé aux conclusions suivantes : 1) la société anonyme du Panama était un faux-fuyant créé dans le but de cacher l’identité des réels acheteur et revendeur de la liste des clients; 2) l’utilisation d’un compte du Luxembourg avait comme objectif de cacher le récipiendaire des fonds; et 3) la transaction commerciale tel que structurée était de la nature d’un stratagème dans le but d’éluder l’observation d’une loi fiscale et ainsi permettre à Claude et Stéphane Viau, avec l’aide de Daniel Courteau, de commettre les infractions leur étant reprochées [12] .
Le stratagème frauduleux d’évasion fiscale Les sociétés Canadiennes, les Viau et la création d’une société anonyme du Panama [ 24 ] Au registre des entreprises, la société 2747014 Canada Inc. est constituée le 28 août 1991 [13] et la société 2910527 Canada Inc. est constituée le 7 avril 1993 [14] . [ 25 ]
La société 2747014 Canada Inc. est également connue sous la dénomination sociale Les inventaires Internationals G.V. B.
Inc. et la société 2910527 Canada Inc. est, quant à elle, connue sous la dénomination sociale Inventaires Viau [15] . [ 26 ] Selon l’enquêteur, ces entreprises œuvrant dans le domaine de la prise d’inventaire sont des sociétés contrôlées par Claude Viau [16] . [ 27 ] Les Laparé ont confirmé que c’est Claude Viau qui était derrière les entreprises de ses fils [17] et que Stéphane et Luc ont rarement été vus dans les locaux des sociétés d’inventaire [18] . [ 28 ] Le 26 avril 2007, suivant son acte de constitution [19] déposé au registre public du Panama par Kuzniecky & Co Attorneys at law , la société anonyme du Panama « Little River Commercial Inc. » (ci-après « Little River ») est constituée par Mirian Gonzalez de Mojica et Laura Batista (employés [20] de Kuzniecky & Co).
À cette même date, sont nommés comme administrateurs Mme Eduina Rojas De Gonzales, M.
Raúl Garrido Garibaldo et Mme Lidia Rodriguez. [ 29 ] L’adresse de la société Little River et de tous ses administrateurs est le : Torre Banco General, Piso 21, Oficina 2102, Calle Aquilino de la Guardia, ville de Panama, République du Panama [21] . [ 30 ] L’adresse de la firme d’avocats Kuzniecky & Co, ayant créé la société Little River, est la même adresse que la société Little River [22] . [ 31 ] Eduina Rojas de Gonzalez est administratrice de plusieurs centaines de sociétés anonymes du Panama [23] . [ 32 ] Raul Garrido Garibaldo et Lidia Rodriguez [24] sont également administrateurs de plusieurs centaines de sociétés anonymes du Panama [25] . [ 33 ] Le 8 mai 2007, selon les minutes d’un conseil d’administration de la société Little River , Mirian Gonzalez de Mojica et Laura Batista resigne leurs possessions respectives d’actions à
titre d’actionnaires; à cette même date, il y a émission officielle de 500 nouvelles actions aux porteurs par la présidente Eduina Rojas de Gonzalez [26] . [ 34 ] Le 9 mai 2007, la société Little River accorde une procuration générale ample d’administration et de disposition à monsieur Claude Viau, feu Mme Murielle Viau Lachapelle et monsieur Stéphane Viau individuellement, cette procuration permet entre autres [27] : − d’exercer tous les pouvoirs d’administration pleine et générale sur toutes les affaires de la société et toutes ses possessions; − d’acheter des biens meubles ou immeubles et des droits réels et personnels pour la société ainsi que vendre, échanger, hypothéquer ou, de toute autre manière, grever et disposer de ce qui appartient à la société maintenant ou dans le futur, quelle que soit sa nature ou son caractère, au comptant ou par versements, etc.; − d’acheter pour la société, aux enchères publiques, en justice ou hors justice, sur les marchés boursiers ou par l’intermédiaire de maisons de courtage toute sorte de biens et de droits, pour les prix et les conditions que le fondé de pouvoir juge appropriés.
Le fondé de pouvoir peut acquérir et acheter de cette ou de toute autre façon des actions de capital, des actions de participation, des titres, des coupons, des crédits hypothécaires, des obligations; − d’effectuer des achats et des ventes commerciales au nom et pour le compte de la société, ainsi qu’assurer les marchandises et les biens de ceux-ci;
− de payer les contributions, les impôts, les droits, les redevances, les obligations et les charges de tout type; − de représenter la société devant les autorités judiciaires, politiques et administratives de tous les états, les départements, les provinces, etc.; − de conclure et exécuter en général les contrats civils, commerciaux, industriels ou de fabrication, qu’ils soient de propriété ou d’administration, qui peuvent être nécessaires ou appropriés pour accomplir des affaires ou des objectifs de la société; − de conférer et octroyer des procurations au nom de la société avec la totalité ou une
partie des pouvoirs contenus dans la procuration. [ 35 ] Le 5 juin 2007, Stéphane Viau devient officiellement administrateur de 2747014 Canada Inc. aux fins de la transaction de vente d’une liste de clients dans le domaine de la prise d’inventaire [28] . [ 36 ] Le 5 juin 2007, Luc Viau devient officiellement administrateur de 2910527 Canada Inc. aux fins de la transaction de vente d’une liste de clients dans le domaine de la prise d’inventaire [29] . [ 37 ] Le 7 juin 2007, lors de l’ouverture du compte de banque de Little River , les actions émises le 8 mai 2007, les minutes du conseil d’administration, de même que la procuration notariée au Panama sont fournies par Claude Viau, Stéphane Viau et feu Murielle Viau Lachapelle à une banque étrangère, la banque Hapoalim du Luxembourg, afin de prouver leurs statuts et pleins pouvoirs de têtes dirigeantes de la société [30] . [ 38 ] Dans une lettre confectionnée par le défendeur et datée du 8 août 2007 [31] , Claude Viau, signant à
titre d’actionnaire de Little River indique autoriser Mme Eduina Rojas de Gonzales à signer, au nom de la société, l’ensemble des contrats déposés en preuve, soit : − Asset Purchase Agreement entre Little River et 274014 Canada Inc.; − Asset Purchase Agreement entre Little River et 2910527 Canada Inc.; − Option Agreement entre Little River et 9181-7536 Québec Inc.; − Option Agreement entre Little River et 9181-7619 Québec Inc.; − Right to Use Agreement entre Little River et 9181-7536 Québec Inc.; et − Right to Use Agreement entre Little River et 9181-7619 Québec Inc.et [ 39 ] Dans cette même lettre, Claude Viau déclare connaître l'intégralité des accords susmentionnés, affirme que les autres administrateurs et Eduina Rojas de Gonzales ne sont pas impliqués dans les affaires de la société, décharge de toute responsabilité ses personnes, et atteste finalement que les administrateurs et Mme de Gonzales n'agissent qu'à
titre de prête-noms [32] . [ 40 ] La signature de Claude Viau dans la lettre du 8 août 2007 citée aux paragraphes précédents a été authentifiée par un agent consulaire dénommé Isaac Garcia Sitton du Consulat général du Panama à Montréal [33] . [ 41 ] Cinq (5) ans plus tard, le 19 mars 2012, Claude et Stéphane Viau nomment, à
titre de mandataire, la firme d’avocat Kuzniecki & Co à des fins de convocation d’assemblée générale pour faire dissoudre la société Little River [34] . [ 42 ] Le 30 mars 2012, suite au dépôt au registre public du Panama d’un procès-verbal d’une assemblée générale des actionnaires de la société Little River , celle-ci est dissoute [35] . [ 43 ] Le 16 avril 2012, Kuzniecki & Co, par l’entremise de son employée Laura Batista (même individu ayant constitué la société le 26 avril 2007), envoie à la banque Hapoalim une copie de l’acte inscrit au registre public confirmant la dissolution, une version anglaise de l’acte, l’annonce publique de la dissolution, et une copie de la note d’honoraires pour ses services [36] .
Les sociétés québécoises acquéreuses de la liste des clients [ 44 ] Le 3 mai 2007, les sociétés 9181-7619 Québec Inc. et 9181-7536 Québec Inc. sont constituées [37] . [ 45 ] Ces deux sociétés ont été créées dans le but d’acheter deux listes de clients dans le domaine de la prise d’inventaire, soit les listes appartenant aux sociétés 2747014 Canada Inc. et 2910527 Canada Inc. [38] [ 46 ] Les administratrices de ces sociétés sont Véronique Laparé pour 9181-7619 Québec Inc. [39] et Caroline Laparé pour 9181- 7536 Québec Inc. [40] [ 47 ] Plus spécifiquement, Véronique Laparé est la présidente de la société 9181-7619 Québec Inc. [41] qui a acquis la liste de clients de la société 2747014 Canada Inc. aussi connue sous la dénomination sociale : Les inventaires Internationals G.V.
B. Inc. et à partir du 1 er juillet 2007, la société de Mme Laparé est autorisée à utiliser cette dénomination sociale [42] . [ 48 ] Véronique Laparé est venue expliquer qu’au courant de l’année 2007, alors qu’elle travaillait déjà pour la compagnie familiale, que des discussions ont lieu concernant une offre : la famille Viau allait se retirer et elle et sa sœur, Caroline Laparé, allaient chacune reprendre une liste de clients des deux sociétés appartenant respectivement à Stéphane et Luc Viau [43] .
[ 49 ] Caroline Laparé est la présidente de la société 9181-7635 Québec Inc. qui a acquis ladite deuxième liste de clients de la société 2910527 Canada Inc. connue sous la dénomination sociale : Inventaires Viau et à partir du 1 er juillet 2007, la société de Caroline Laparé est autorisée à utiliser cette dénomination sociale [44] .
Les transactions de ventes et le montage fiscal prévu pour une durée de 5 ans La première vente des deux listes de clients à l’étranger (à Little River ) [ 50 ] Selon les témoignages, Gaston Laparé et Claude Viau s’étaient entendus sur le rachat des listes de clients appartenant à Claude, Stéphane et Luc Viau par Gaston Laparé et ses filles [45] . [ 51 ] Une lettre d’entente, saisie chez M. Gaston Laparé, et mise en preuve, fait foi de l’intention des parties avant la signature des contrats.
Selon son contenu, le destin réservé à deux listes de clients dans le domaine de la prise d’inventaire était leur vente à un prix totalisant 2 500 000$ payable sur une période de 5 ans [46] . [ 52 ] Cette intention ou volonté des parties à procéder à une vente d’actifs (soit les listes des clients) transparaît aussi de l’esquisse d’un Agenda de Clôture rédigé par le défendeur, avocat chez « De Grandpré Chait S.E.N.C.R.L» (ci-après « De Grandpré Chait ») et saisi chez le témoin Gaston Laparé [47] . [ 53 ] Ce dernier est venu confirmer cette volonté de Claude Viau de lui vendre lesdites listes en lui finançant les 2.5 millions sur 5 ans [48] et au final, acceptant l’offre, le témoin a bel et bien acheté sur 5 ans, au prix, plus l’impôt [49] sur une société étrangère, ces actifs offerts par les Viau [50] . [ 54 ] Gaston Laparé a également confirmé, en qualifiant la pièce P-7.1 (avec en-tête « Remboursement de capital ») comme étant le document qu’il remettait à Claude Viau après chaque versement.
Ce document était modifié au fur et à mesure confirmant le solde dû jusqu’au remboursement total de sa dette de 2.5 millions en date du 29 juin 2012 [51] . [ 55 ] Selon la preuve, c’est le défendeur, avocat à la firme De Grandpré Chait, qui a monté les contrats pour les transactions permettant à Gaston Laparé d’obtenir la liste des clients comme entendu entre les parties [52] . [ 56 ] Cependant, le montage contractuel de la vente ne correspond ni à la lettre, ni à l’Agenda de clôture, ni à la réalité contractuelle du document que Gaston Laparé remettait à M.
Claude Viau après chaque versement. [ 57 ] Selon les négociations auxquelles faisait
partie le défendeur, la structure contractuelle a été changée pour permettre l’utilisation d’une société étrangère [53] : proposition reprise par la comptable des Laparé et acceptée par Me Courteau et ses clients :
La société étrangère achète la liste de clients appartenant à Stéphane et à Luc, Elle facture des redevances aux sociétés détenues par les filles Laparé, Celles-ci remettent la retenu d'impôts eux deux gouvernements Le coût fiscal serait de 3 %, Ainsi, Monsieur Laparé propose de réduire le taux d'intérêt à 4,5 % avant impôts; Donc, 9181-7536 Qc. versera 70 000$ (35 %) à
titre de dépôt sur les redevances futurs payable pour la liste des clients de Inventaire Viau et 9181-7619 Qc. versera 130 000 $ (65 %) pour la liste des clients de Inventaires Internationale G.V.B. Ces deux sociétés signeront des ententes à payer des redevances annuelles (au mêmes pro-rata) sur une période n'excédant pas cinq ans aux mêmes conditions que l'entente originale. La totalité des redevances payées n’excèdera pas 2 450 000$;
La société étrangère accordera à 9181-7536 Québec une option d'achat de la clientèle de inventaires Viau au montant de 8 750 $. Cette option à prendre effect à la première de
a) le 1 mai 2012 ou
b) le paiement de 2 460 000 $ en redevances. L'option offert à 9181-7619 Qc pour la clientèle de Inv.
Internationale se chiffrera a 16 250 $. 9003-9769 Québec vend ses actions dans Inventaires Laparé inc. pour une considération totale de 25 000 $ [54] (sic) [ 58 ] Selon la preuve directe et indirecte, c’est le défendeur qui était le responsable de la rédaction des ententes nécessaires pour concrétiser cette nouvelle structure contractuelle [55] . [ 59 ] C’est donc finalement avec une société « anonyme du Panama » nommée Little River , que deux contrats de vente d’actifs sont signés prévoyant la vente des listes de clients appartenant aux sociétés 2910527 Canada Inc. et 2747014 Canada Inc., toutes deux, selon les termes utilisés par le défendeur, « at arms length » avec la société anonyme. [ 60 ] Le contrat de vente d’actif entre Little River et 2747014 Canada Inc. fut signé le 1 er juillet 2007, à Montréal, entre Stéphane Viau et Eduina Rojas de Gonzales [56] . [ 61 ]
Sommairement, ce contrat de vente d’actifs (liste des clients) entre la société 2747014 Canada Inc. et Little River stipule [57] : a. que les parties « are dealing at arms length pursuant to the Tax legislation » [58] , c’est-à-dire que les parties (société
s) ne sont pas liées; b. que le prix de vente de la liste des clients est de 30 000$ [59] . c. que l’acheteur doit payer les taxes et impôts reliés à cette transaction [60] . [ 62 ] Le contrat de vente d’actif entre Little River et 2910527 Canada Inc. fut signé le 1 er juillet 2007, à Montréal, entre Luc Viau et Eduina Rojas de Gonzales [61] .
[ 63 ]
Sommairement, ce contrat de vente d’actifs (liste des clients) entre la société 2910527 Canada Inc. et Little River stipule : a. que les parties « are dealing at arms length pursuant to the Tax legislation » [62] , c’est-à-dire que les parties (société
s) ne sont pas liées; b. que le prix de vente de la liste des clients est de 15 000$ [63] ; c. que l’acheteur doit payer les taxes et impôts reliés à cette transaction [64] . [ 64 ] Mme Eduina Rojas de Gonzales aurait été au même moment à Montréal et présente au Panama à une rencontre des administrateurs de la société Little River le 30 juin et le 1 er juillet 2007, selon les minutes des rencontres signées de sa main et l’autorisant à procéder à l’achat des listes appartenant aux sociétés 2747014 Canada Inc. et 2910527 Canada Inc. [65] et à signer les ententes contractuelles avec les sociétés 9181-7619 Québec Inc. et 9181-7536 Québec Inc. [66] [ 65 ] La preuve démontre également qu’aucun impôt n’a été déclaré ou payé par Little River Commercial Inc. [67] [ 66 ] La preuve démontre qu’aucun impôt n’a été déclaré ou payé par les sociétés 2910527 Canada Inc. et 2747014 Canada Inc. [68] La deuxième vente des deux listes de clients à des sociétés québécoises et le versement de redevances sur une période de 5 ans [ 67 ] Cette vente de la liste de clients dans le domaine de la prise d’inventaire de la famille Viau a été conclue par deux contrats distincts prévoyant une entente de droit d’usage de la liste de clients avec option d’achat et versement de redevances payable sur 5 ans. [ 68 ]
Sommairement, le contrat de droit d’usage (de la liste de clients) [69] et le contrat d’option d’achat [70] entre les sociétés Little River et 9181-7619 Québec Inc. signé par Véronique Laparé et Eduina Rojas de Gonzales, à une date indéterminée en septembre, stipule : a. que l’entente est effective au 1 er juillet 2007 [71] ; b. que l’entente est valide pour une durée de 5 ans [72] ; c. qu’une avance ou un acompte sur les redevances de 130 000$ devra être opéré et que les redevances seront comptabilisées sur un pourcentage annuel déterminé deux fois par an [73] ; d. qu’une option d’achat vienne en vigueur, soit au moment où le solde de 1 625 000$ sera versé en redevances, soit au 30 juin 2012 [74] . [ 69 ]
Sommairement, le contrat de droit d’usage (de la liste de clients) [75] et le contrat d’option d’achat [76] entre les sociétés Little River et 9181-7536 Québec Inc. signés par Caroline Laparé et Eduina Rojas de Gonzales, à une date indéterminée en septembre, stipule : a. que l’entente est effective au 1 er juillet 2007 [77] ; b. que l’entente est valide pour une durée de 5 ans [78] ; c. qu’une avance ou un acompte sur les redevances de 70 000$ devra être opéré et que les redevances seront comptabilisées sur un pourcentage annuel déterminé deux fois par ans [79] ; d. qu’une option d’achat vienne en vigueur soit au moment où le solde de 850 000$ sera versé en redevances, soit au 30 juin 2012 [80] . [ 70 ] Les contrats entre les Viau et les Laparé sont des contrats de vente à tempérament de listes de clients et Gaston Laparé considère avantageux pour lui cette forme de contrat [81] . [ 71 ] La preuve documentaire et testimoniale est à l’effet que plusieurs parties des contrats n’ont pas été respectées à la lettre.
À
titre d’exemple, les redevances étaient payées mensuellement à Claude Viau par Gaston Laparé [82] et non deux fois par année [83] . [ 72 ] Les Laparé, en cours de témoignage, sont venus affirmer ne pas connaître Little River avant la signature des contrats [84] , mais que c’était bel et bien les Viau qui étaient derrière cette société [85] . Toutefois, la preuve démontre qu’avant la signature des contrats, en septembre 2007, les professionnels qui représentaient les Laparé sont informés, dans les mois précédents, qu’une société étrangère sera impliquée.
De plus, au moment de la signature des contrats, Gaston Laparé est réconforté par ses représentants qui le rassurent en lui disant « qu’il y avait aucun problème, qu’on pouvait signer, que tout était correct » [86] . [ 73 ] Lors de la rencontre au bureau du défendeur, Claude, Stéphane et Luc Viau étaient présents [87] .
Ni Véronique, ni Caroline, ni Gaston Laparé n’ont de souvenir d’avoir rencontré une dénommée Eduina Rojas de Gonzalez ni même d’avoir entendu parler de cette dame [88] . [ 74 ] Effectivement, selon la preuve, les contrats préparés par le défendeur étaient déjà présignés par Eduina Rojas de Gonzales [89] . [ 75 ] Concernant les signatures, Véronique Laparé se rappelle l’ampleur des documents à signer et que le tout s’était déroulé dans les règles de l’art, mais rapidement [90] . Ce qu’elle achetait, c’était une liste de clients de la famille Viau tel qu’entendu [91] .
Il en va de même pour Gaston Laparé qui confirme n’avoir lu aucune des clauses des contrats signés au bureau du défendeur [92] .
[ 76 ] Au terme de cette rencontre, Véronique Laparé confirme que sa société 9181-7619 Québec Inc. a acheté la société Les inventaires Internationale G.V.B. inc, soit la société de Stéphane Viau commençant par « 274 ». Elle indique aussi ne pas avoir eu de discussions avec ce dernier. Les discussions ont toujours eu lieu entre Gaston Laparé et Claude Viau et les fils de Claude étaient rarement impliqués [93] . [ 77 ] Véronique Laparé a également indiqué que sa société a commencé à utiliser la liste des clients le 1 er juillet 2007, avant la rencontre de septembre.
Toutefois, les paiements ont débuté après la signature des documents au bureau du défendeur survenu en septembre 2017 [94] . [ 78 ] Mme Caroline Laparé est venue ajouter que cette date du 1 er juillet 2007 était arrêtée par Claude Viau et Gaston Laparé. Cette date correspondait à un dimanche et facilitait la transition au niveau des employés. Selon l’horaire de paie, le payeur changeait et les employés ne s’étaient pas rendu compte du changement [95] .
Le compte de banque luxembourgeois [ 79 ] Suite à la signature des contrats précités, Gaston Laparé témoigne avoir été informé que les versements d’argent devaient être faits dans un compte de banque au Luxembourg portant le numéro LU331170277900001124 (ci-après « 27790 ») au nom de Little River [96] . [ 80 ] Les instructions de paiement [97] ont été transmises à Gaston Laparé par le conseiller financier de Claude Viau, Monsieur Serge Lamarche [98] . Toutefois, suivant la preuve présentée, la date précise de la transmission de ces informations n’est pas connue.
Par ailleurs, le Tribunal note que Serge Lamarche n’est pas présent au bureau du défendeur à la signature des contrats en septembre 2007. Considérant la preuve présentée et le déroulement des négociations jusqu’à la signature des contrats, le Tribunal retient que la transmission des informations par Serge Lamarche à Gaston Laparé a lieu après la signature de ceux-ci. [ 81 ] Monsieur Lamarche est venu témoigner à la Cour le 17 janvier 2023.
Il est conseiller financier depuis janvier 1998 et spécialiste en placements [99] . . [ 82 ] Claude Viau a été son client de 2000 à 2012 [100] et a cessé de l’être lorsqu’il a fermé son compte à la banque Hapoalim à la fin des versements.
Monsieur Viau n’avait donc plus besoin de ses services après 2012 [101] . [ 83 ] Le témoin est venu confirmer que Claude Viau a vendu la société qu’il avait dans le domaine de l’inventaire et que l’acheteur Gaston Laparé [102] devait faire des paiements de 2007 à 2012 afin de payer le prix de la vente au montant de 2,5 millions de dollars [103] . [ 84 ] Le 7 juin 2007, le témoin confirme qu’une rencontre a eu lieu au bureau de la banque Hapoalim à Montréal, situé à la Place Alexis Nihon, afin de procéder à l’ouverture du compte de Little River [104] . [ 85 ] Étaient présent lors de cette rencontre feu Murielle Viau-Lachapelle, Claude Viau et Stéphane Viau.
Le témoin indique avoir amené, lors de cette rencontre, son propre passeport comme pièce d’identité tel qu’il lui avait été exigé [105] . [ 86 ] Il se rappelle y avoir signé un « limited POA » [106] .
Son mandat était de placer l’argent provenant des paiements de la vente et de générer du rendement sur les placements pour le client [107] . [ 87 ] C’est lui qui donnait les instructions à la banque et qui s’adressait à la banque par téléphone pour ce faire [108] . [ 88 ] Tous les mois, il y avait de l’argent à placer, car les versements étaient à la hauteur de 40 à 45 milles dollars par mois [109] . [ 89 ] Il reconnaît la pièce P-4.1.11 et indique que c’était sa carte d’affaire mais qu’il a cessé de travailler pour Valeurs mobilières Everest en 2008 [110] . [ 90 ] Il indique que le numéro inscrit en haut à droite de la pièce P-4.1.11 est le numéro de compte à la banque Hapoalim de la société Little River qui appartient aux Viau et plus précisément aux trois signataires, soit Claude Viau, Stéphane Viau et feu Murielle Lachapelle [111] . [ 91 ] Quant aux trois lettres « POA » sur la pièce P-4.1.14, le témoin Lamarche indique que cela signifie « Power of Attorney » et fait référence à la procuration qu’il a signé [112] pour conseiller Monsieur Viau et donner des instructions à la banque sur l’achat ou la vente de tous les placements au compte [113] . [ 92 ] Monsieur Lamarche indique qu’il était au courant que le compte fermerait en 2012, car Claude Viau lui a dit qu’il fermerait ce compte lorsque les Laparé aurait effectué tous leurs paiements [114] . [ 93 ] Concernant les chèques émis à Ginette Lamarche [115] , la conjointe du témoin, celui-ci indique qu’il s’agissait en fait de ses honoraires [116] et que s’il avait déclaré cet argent, il aurait dû déclarer d’où cela provenait et ainsi déclarer que les Viau avaient un compte « offshore » [117] .
Donc pour ne pas ébruiter l’affaire et puisqu’il devait une pension à sa femme, il a été convenu avec Claude Viau que Ginette Lamarche recevrait ces montants [118] . [ 94 ] Concernant une carte de crédit, le témoin indique avoir vu des transactions passer pour renflouer celle-ci [119] et que selon ses connaissances du compte, ce sont les propriétaires du compte qui aurait eu la carte de crédit.
Pour lui, les propriétaires sont les 3 signataires des formulaires d’ouverture et il s’agissait d’un des moyens de sortir de l’argent du compte sans impact fiscal [120] . [ 95 ] Monsieur Philippe Saya enquêteur a déposé au procès l’ensemble des documents obtenus de la banque Hapoalim du Luxembourg et parmi ces documents on y retrouve, notamment, les pièces suivantes :
P-3.1.58 Tableau
sommaire des redevances payées à Little River de même que la source primaire des informations y apparaissant, c’est-à-dire : i. les relevés de compte bancaire des deux sociétés; ii. les preuves de transfert de fonds; et iii. les preuves de réception des fonds. P-3.1.57 Tableau « cash-activity » de la banque Hapoalim. P-4.1.1 et ss.
Formulaires d’ouverture de compte et spécimens de signature, preuve d’identité des bénéficiaires du compte (passports); power of attorney, les demandes manuscrites de Claude Viau; Déclaration du bénéficiaire, Demande d’ouverture d’un compte cash-card, et documents de fermeture du compte. P-4.2 et ss. Proxy et annexes (dont la lettre de Kuzniecki), l’originaux des documents notariés de Little River et la preuve de possession des actions au porteurs de la société Little River. P-6.1 et ss.
Lettres de De Grandpré Chait et certifications. [ 96 ] Sans faire la nomenclature de tout un chacun des éléments de preuve précités, ceux-ci, par leur contenu, font la démonstration de l’identité des Viau derrière la société anonyme du Panama [121] et les identifient comme étant les bénéficiaires ultimes des montants d’argents versés à
titre de redevances par les sociétés 9181-7619 Québec Inc. et 9181-7536 Québec Inc. [ 97 ] Comme mentionné précédemment, afin de prouver leurs statuts et pleins pouvoirs de dirigeants de la société Little River , les actions émises le 8 mai 2007, les minutes du conseil d’administration, la procuration notariée au Panama et tous les autres originaux des documents notariés ont été fournis par Claude Viau, Stéphane Viau et feu Murielle Viau Lachapelle à la banque Hapoalim du Luxembourg lors de l’ouverture du compte de la société anonyme le 7 juin 2007. [ 98 ] Quant au tableau
sommaire des redevances [122] confectionné par l’enquêteur Philippe Saya, celui-ci identifie les montants versés mensuellement alors que l’autre pièce importante, soit le tableau « cash-activity » [123] , identifie les entrées et sorties de fonds ainsi que leur nature. [ 99 ] Selon le tableau
sommaire [124] , le compte de banque de la société Little River a obtenu, en lien avec les listes des clients, 280 000$ en 2007, 480 000$ en 2008, 440 000$ en 2009, 480 000$ en 2010, 495 000$ en 2011 et 300 000$ en 2012. [ 100 ] Selon le tableau « cash-activity » [125] , la poursuivante a confectionné pour les fins de la plaidoirie un « tableau des dépenses » [126] permettant de visualiser à quoi était destiné les sorties de fonds dans le compte de banque de la société panaméenne aux cours de la période sous enquête [127] . [ 101 ] Ce tableau des dépenses permet de conclure que plusieurs de ces débours étaient de nature personnelle et qu’à chaque année, les Viau se sont appropriés par leur gestes plusieurs milliers de dollars du compte de banque de la société Little River .
Ces montants d’argent n’ont jamais été déclaré au fisc à
titre de revenu imposable [128] . [ 102 ] Les pièces P-4.1.5 et P-4.1.6 sont des demandes manuscrites signées par Claude et Stéphane Viau pour transférer l’ensemble des fonds du compte bancaire Little River à un autre compte de la même banque. Ce compte appartient à la société « Gustaux Investment Corp.» et le transfert demandé c’est tenu en 2012. [ 103 ] Selon la preuve, Gustaux Investement Corp. (ci-après « Gustaux ») est une société anonyme du Panama incorporée en 2011 par le bureau d’avocat Kuzniecki & Co. à l’aide de fonds du compte bancaire appartenant à Little River .
L’administratrice de cette société est la même administratrice prête-nom que celle de la société Little River, Mme Eduina Rojas de Gonzales [129] . [ 104 ] L’enquêteur, sur la base de l’information recueilli dans le cadre de son enquête et l’information bancaire colligé est venu confirmer que des montants « d’environ 2 400 000$ » ont été approprié par les Viau par l’entremise du transfert de fonds en 2012 vers le compte de Gustaux [130] .
Claude et Stéphane Viau [ 105 ] Selon la preuve, Claude Viau est l’instigateur de la vente des listes de clients des sociétés canadiennes à monsieur Gaston Laparé, son grand ami et partenaire d’affaires de longue date [131] . [ 106 ] Selon la preuve testimoniale, Claude Viau est l’administrateur de fait des sociétés 2747014 Canada Inc. et 2910527 Canada Inc. [132] [ 107 ] Quant à Stéphane Viau, celui-ci est l’administrateur officiel de la société 2747014 Canada Inc. [133] [ 108 ]
La société Little River a accordé une procuration générale ample d’administration et de disposition à monsieur Claude Viau et à monsieur Stéphane Viau individuellement [134] .
[ 109 ] Claude et Stéphane Viau ont été en possession des 500 actions aux porteurs de la société Little River , faisant d’eux les légitimes têtes dirigeantes de la société [135] . [ 110 ] Stéphane Viau et Claude Viau ont, au
titre de têtes dirigeantes et détenteur de l’ensemble des actions au porteur, autorisé la firme d’avocat Kuzniecki & Co à procéder à la dissolution de la société anonyme du Panama Little River [136] . [ 111 ] Dans une lettre du 8 août 2007 rédigée par le défendeur et certifiée signée par Claude Viau au Consulat général du Panama à Montréal par l’agent consulaire Isaac Garcia Sitton, Claude Viau déclare que Mme Eduina Rojas de Gonzales et les autres administrateurs ne sont pas impliqués dans les affaires de la société et que ceux-ci n'agissent qu'à
titre de prête-noms [137] . [ 112 ] Claude et Stéphane Viau sont les bénéficiaires du compte de banque de Little River au Luxembourg [138] .
Ils ont ouvert ce compte n o 27790 le 7 juin 2007 à Montréal et ont fourni une panoplie de documents prouvant leur statut de dirigeant de la société Little River [139] . [ 113 ] Les signatures de Stéphane et Claude Viau sur leurs passeports retrouvés à la banque Hapoalim correspondent à toutes les signatures sur les documents utilisés et retracés en lien avec la transaction et la dissimulation de redevances totalisant au moins 2.475 millions de dollars [140] . [ 114 ] Ni Stéphane Viau ni Claude Viau n’ont déclaré, d’aucune manière, les revenus engendrés à la suite de la vente des listes de clients aux Laparé [141] . [ 115 ] Au Tableau
sommaire des revenus déclarés [142] , les revenus déclarés de Claude Viau et Stéphane Viau, ainsi que ceux de feu Murielle Lachapelle, ne contiennent aucun des montants obtenus entre 2007 et 2013. L’ensemble des déclarations de ces individus sont conséquemment fausses et incomplètes. [ 116 ] Mme MacKenzie est venue établir que monsieur Claude Viau était derrière la société étrangère démontrée par la preuve comme étant Little River [143] . Daniel Courteau [ 117 ] Plusieurs éléments des témoignages entendus confirment le rôle du défendeur, Me Courteau, à
titre de responsable de la rédaction des éléments contractuels liés à la vente des listes de clients à Little River et par la suite aux Laparé. [ 118 ] L’ensemble des courriels obtenus par l’enquêteur Philippe Saya et l’Agenda de clôture relatent, par ailleurs, l’implication du défendeur dans les négociations entourant la création du montage contractuel utilisé par les Viau [144] . [ 119 ] Au surplus, il y a une lettre confectionnée et signée par le défendeur, le 8 août 2007 [145] , dans laquelle Daniel Courteau s’identifie à
titre de représentant légal de la société Little River. Ce dernier y indique, selon les informations en sa possession, que la société du Panama est non-résidente du Canada aux fins des lois fiscales, que l’ensemble des transactions contractuelles mise-en- preuve [146] est légitime et n'implique pas de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale ou toute autre activité criminelle contraire à la loi du Canada. [ 120 ] Dans une autre lettre confectionnée par le défendeur à la même date [147] , Claude Viau, signant à
titre d’actionnaire de Little River , indique autoriser Eduina Rojas de Gonzales à signer, au nom de la société, l’ensemble des contrats déposés en preuve, soit : a. Asset Purchase Agreement entre Little River et 274014 Canada Inc.; b. Asset Purchase Agreement entre Little River et 2910527 Canada Inc.; c. Option Agreement entre Little River et 9181-7536 Québec Inc.; d. Option Agreement entre Little River et 9181-7619 Québec Inc., e. Right to Use Agreement entre Little River et 9181-7536 Québec Inc.; et f.
Right to Use Agreement entre Little River et 9181-7619 Québec Inc. [ 121 ] Dans cette lettre confectionnée par le défendeur, Claude Viau déclare aussi connaître l'intégralité des accords susmentionnés, affirme qu’Eduina Rojas de Gonzales et les autres administrateurs ne sont pas impliqués dans les affaires de la société, les décharge de toute responsabilité, et atteste finalement que les autres administrateurs et Mme de Gonzales n'agissent qu'à
titre de prête-nom [148] . [ 122 ] Une autre lettre rédigée à l’attention de la société anonyme Little River est confectionnée par le défendeur le 19 juillet 2007 et certifie l’identité de Claude Viau en fournissant et attestant copie conforme un imprimé du passeport #JF521708 associé à Claude Viau [149] . Quant aux autres témoignages corroboratifs concernant Daniel Courteau [ 123 ] À l’occasion du témoignage de Caroline Laparé, cette dernière est venue préciser que monsieur Daniel Courteau, à
titre d’avocat de monsieur Claude Viau, était présent lors de la signature de l’achat des listes de clients [150] . Mme Caroline Laparé indiquera à la Cour qu’une entente a été élaborée pour l’achat de ces listes de clients et que Me Courteau, à cette occasion, représentait Monsieur Claude Viau [151] . [ 124 ] Mme Caroline Laparé est également venue dire qu’elle a reçu une copie des papiers signés au grand bureau d’avocat de
Montréal sur lesquels elle a lu le nom de Me Courteau [152] . [ 125 ] Elle est venue expliquer que suivant son déménagement en juillet 2011, elle a reçu une enveloppe dont l’en-tête était celui du cabinet d’avocats où elle était allée signer les documents. Au sein de cette enveloppe, Mme Laparé explique qu’elle a vu une entente entre Little River et une autre société [153] . [ 126 ] Véronique Laparé, quant à elle, est venue indiquer qu’une rencontre a eu lieu en septembre 2007 afin de procéder à la signature de divers documents en lien avec l’achat de la liste de clients.
Cette dernière explique que ces documents ont été signés au bureau de Me Courteau de chez Granpré Chait, l’avocat de la famille Viau [154] . [ 127 ] Finalement, Gaston Laparé a également confirmé, dans le cadre de son témoignage, le rôle du défendeur à
titre d’avocat qui a monté l’ensemble des contrats et des documents qui lui ont été présenté et qui a dirigé la transaction [155] . [ 128 ] Mme MacKenzie est venue dire que Me Courteau était investi dans les négociations dès le début et qu’il est l’avocat qui aurait fourni l’ébauche du premier contrat [156] . [ 129 ] Au tout début, Gaston Laparé aurait demandé à Mme MacKenzie d’appeler Me Courteau ou Me Courteau lui-même a appelé Mme MacKenzie dans l’optique de l’élaboration d’une entente [157] . [ 130 ] Des échanges de courriels se sont ensuivis entre Mme MacKenzie et le défendeur afin de peaufiner l’entente relative au contrat de vente des listes de clients [158] . [ 131 ] Mme Mackenzie explique, notamment, que pour le « Right of use agreement » elle a transmis les commentaires qu’elle avait incluant ceux de Me Bérard dans un courriel destiné au défendeur. [ 132 ] Elle explique qu’il est probable qu’elle ait reçu un autre « draft » de cette version [159] .
Le tout étant corroboré, notamment, par les propos tenus par Me Courteau au sein d’un autre courriel [160] où il dit : […] J’ai eu un entretien vendredi avec Frédéric Bouchard, et eu l’autorisation de monsieur Viau de vous présenter leur dernière proposition. […] [161] [ 133 ] Mme Mackenzie est venue établir que le défendeur, ou une personne à son emploi, était en charge de faire les modifications dans les documents maîtres du « right of use agreement » et du « option agreement » [162] . [ 134 ] Le destinataire final dans le cadre de l’échange de courriels a été Me Courteau [163] . [ 135 ] Selon Mme MacKenzie, pour les Laparé, il était également avantageux d’inclure le concept de « redevances » dans la transaction plutôt que de faire uniquement un prêt sur 5 ans avec intérêts, car ils pouvaient les déduire fiscalement, mais les Viau devaient les déclarer [164] . [ 136 ] De plus, elle précise que l’idée de la société étrangère était présente depuis le début [165] puisque l’investissement dans un projet immobilier, selon elle, aurait nécessairement passé via une société étrangère.
En conséquence, lorsque le défendeur propose cette première idée, il avait déjà en tête la création d’une société étrangère [166] . [ 137 ] Toujours selon Mme MacKenzie, le document maître (« master ») du « Right of use agreement » se trouvait entre les mains ou sous le contrôle informatique de Me Daniel Courteau [167] . [ 138 ] En regard du courriel de Me Courteau [168] du 2 juin 2007, Mme MacKenzie est venue dire que le changement de nature des transactions fait référence au fait que la proposition parlait du paiement de redevances à une société à l’étranger [169] . [ 139 ] Les modifications aux ententes étaient faites par Me Courteau [170] . [ 140 ] À la lecture d’un courriel [171] du 7 avril 2007, Mme Mackenzie indique que la séquence des échanges pour l’élaboration de l’entente était entre elle et Me Courteau, puis à Me Daniel Bérard (avocat des Laparé) puis à Gaston Laparé en cc. [172] Lorsqu’il est question de « nos commentaires » cela fait référence aux commentaires fournis par Me Bérard et Mme Mackenzie [173] . [ 141 ] Selon Mme MacKenzie, c’est le défendeur qui était l’avocat négociateur des ententes relatives au « Right of use agreement » et au « Option agreement » et il était celui qui rédigeait les documents en conséquence [174] . [ 142 ] Dans un autre courriel [175] , daté du 27 mai 2007, Me Courteau a été sollicité par Mme Mackenzie afin de lui indiquer quelle retenue d’impôts s’appliquait quant aux redevances prévues dans leur entente au niveau provincial. [ 143 ] Le courriel soumis en pièce P-6.7, daté du 11 février 2008 et intitulé « retenue à la source Panama », provient de Me Daniel Courteau, le tout étant corroboré par Mme MacKenzie [176] . [ 144 ] Le 4 mars 2008, Me Courteau sollicite Mme Mackenzie, par courriel, afin de lui indiquer quelle retenue d’impôts s’appliquait quant aux redevances prévues dans leur entente au niveau provincial [177] . [ 145 ] Mme MacKenzie a déjà été la comptable de monsieur Claude Viau, mais elle a démissionné pour une raison professionnelle suivant une vérification [178] . [ 146 ] Ainsi, lorsque monsieur Gaston Laparé lui a demandé d’être au cœur des négociations, elle n’a jamais eu affaire à Monsieur Claude Viau et indique qu’elle faisait affaire uniquement avec Me Courteau, vu le contexte précédemment allégué [179] .
Analyse Le droit La législation [ 147 ] Les articles 62 , 63 et 68.0.1 LAF auxquels font référence les chefs d’accusation se lisent comme suit : 1. article 62(1)
a) et d) : Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ ou, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, toute personne qui:
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
d) volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi en vertu d’une telle loi; 2.
article 63 : Les amendes prévues aux articles 62, 62.0.1 et 62.1 peuvent être imposées même dans le cas où, après qu’une infraction y prévue a été commise, aucun droit additionnel n’est payable. Dans le cas où un droit additionnel est payable après qu’une infraction prévue aux articles 62 ou 62.1 a été commise, l’amende doit être au moins égale au montant des droits que la personne a éludés ou tenté d’éluder ou a permis que soit éludés, plus 25% de ce montant, sans en excéder le double. 3.
article 68.0.1 : Toute personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à commettre une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi est
partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction que la personne qui a reçu l’aide ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. [Soulignement ajouté] [ 148 ] Au surplus, il est utile de connaître les articles de la
Loi sur les impôts [180] suivant : 1.
article 1 : « revenu imposable » a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $; 2.
article 22 : Toute personne qui est un particulier résidant au Québec le dernier jour d’une année d’imposition ou qui est une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d’imposition; 3.
article 24 : Le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 22 pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus tout ajout prévu au livre IV et moins toute déduction permise par ce livre, sauf si un tel particulier n’a résidé au Canada que pendant une
partie de cette année d’imposition. Dans ce dernier cas, son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l’article 23, qu’il s’agisse d’un particulier qui a commencé à résider au Canada au cours de l’année ou d’un particulier qui a cessé d’y résider au cours de l’année; 4.
article 1004 : Toute personne tenue de produire une déclaration fiscale aux termes du présent
titre doit, dans cette déclaration, estimer le montant de l’impôt payable. [ 149 ] Effectivement un contribuable doit, pour déterminer son revenu pour une année d'imposition, additionner l'ensemble de ses revenus provenant de chaque source, au Canada et à tout endroit, de manière complète, correcte et exacte [181] . [ 150 ] Ainsi, les contribuables québécois sont tenus de déclarer l’ensemble de leurs revenus et d’établir l’impôt payable. Ils sont également tenus d’être vigilants et de s’assurer que les renseignements fournis dans leur déclaration sont complets et exacts [182] .
La fraude fiscale [ 151 ] La notion de fraude fiscale comporte des caractéristiques comparables aux infractions de fraude relevant du droit criminel [183] . [ 152 ] La fraude fiscale n’est pas sans conséquence sur les autres contribuables ainsi que sur les ressources que l’État peut mettre à la disposition des membres de la société. [ 153 ] Dans l’arrêt Knox Contracting Ltd. c. Canada [184] la Cour suprême du Canada rappelle que : Ceux qui éludent le paiement de l’impôt sur le revenu frustrent non seulement l’État de ce qu’ils lui doivent, mais ils augmentent inévitablement le fardeau des contribuables honnêtes.
Il est ironique de constater que ceux qui éludent le paiement de l’impôt n’hésitent pas à se prévaloir des innombrables services que l’État fournit au moyen des impôts perçus auprès des autres personnes. Le système d’imposition dépend entièrement de l’intégrité du contribuable qui déclare et évalue son revenu. Pour que le système fonctionne, les déclarations doivent être remplies honnêtement. Tous les contribuables ont le droit de savoir que la perpétration des infractions décrites à l’art. 239 [ de la Loi de l’impôt sur le Revenu [185] ] constitue une violation de nature criminelle.
La Loi impose une obligation publique . Le manquement à cette obligation publique fondamentalement importante devrait constituer une infraction
criminelle. [Soulignements ajoutés] [154] L’infraction d’éluder l’observation d’une loi fiscale[186] est décrite par la Cour d’appel du Québec[187] comme exigeant, auchapitre de l’actues reus, plus que le simple évitement, ou contournement de la loi, ou l’inexécution des obligations imposées par les loisfiscales. Il faut que l’acte soit accompli avec adresse, ou en utilisant un artifice quelconque, ou un faux-fuyant. [155] Dans Gagné c. R.[188], la Cour d’appel souligne que l’actus reus de cette infraction sont les gestes ou la conduite ayant mené àla non-observation de la loi.
C’est une infraction d’intention spécifique, la poursuite devant prouver que la non-observation de la loiétait intentionnelle de la part du défendeur. [156] De plus, suivant le libellée de l’article 68.0.1 de la LAF, la poursuite doit démontrer que le défendeur, en l’espèce DanielCourteau, a accompli ou omis d’accomplir quelque chose, dans l’intention d’aider l’auteur principale, Les Viau, à commettre uneinfraction à une loi fiscale. Cette infraction requiert une mens rea.
Bref, la poursuivante doit démontrer, et ce, hors de tout douteraisonnable que le défendeur avait l’intention d’aider les Viau à éluder une loi fiscale et qu’il savait que ceux-ci allaient commettre unetelle infraction[189]. [157] De plus, le fait d’éluder n’est pas limité à l’impôt d’un contribuable ou de la personne morale lui appartenant.
En effet, unepersonne peut, en participant à l’utilisation d’un artifice ou un faux-fuyant éluder l’impôt d’un autre contribuable[190]. [158] Quant au mode de participation dont il est question à l’article 68.0.1 LAF, le soussigné fait sien l’analyse de mon collègue lejuge Mascia[191] : − Le mode de participation à 68.0.1 de la LAF [324] Toutefois, mises à
part les infractions portées contre la défenderesse, madame Cyr, pour ses propres déclarations de revenus, toutesles autres infractions reprochées aux défendeurs, autant en vertu de l’article 62 de la LAF que de l’article 60.3 de la LAF, le sont par lemoyen de l’article 68.0.1 de la LAF qui édicte un mode de participation similaire à celui prescrit à l’article 21 du Code criminel.
Parconséquent, il en revient que dans le présent dossier, la mens rea doit être démontrée pour la participation à l’ensemble des infractions, ycompris celle de responsabilité stricte prévue à 60.3 de la LAF. [325] La poursuivante doit donc démontrer que les défendeurs avaient l’intention d’aider les contribuables à commettre les infractions etqu’ils savaient que ces contribuables allaient les commettre, tel que l’enseigne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt La Souveraine,Compagnie d’assurance générale c.
Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63 , [2013] 3 RCS 756 : [37] Le raisonnement adopté par notre Cour dans l’arrêt R. c. Briscoe, 2010 CSC 13 , [2010] 1 R.C.S. 411, la juge Charron, estégalement noté : Évidemment, accomplir ou omettre d’accomplir une chose qui a pour effet d’aider une autre personne à commettre un crime ne suffit pasà engager la responsabilité criminelle. [..] La personne qui aide ou qui encourage doit aussi avoir l’état d’esprit requis ou la mens rearequise.
Plus précisément, aux termes de l’al. 21(1)b), la personne doit avoir prêté assistance en vue d’aider l’auteur principal àcommettre le crime. L’exigence de la mens rea qui ressort de l’expression « en vue de » à l’al. 21(1)
b) comporte deux éléments : l’intention et laconnaissance. En ce qui concerne l’élément d’intention, il a été établi dans R. c. Hibbert, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 973,que l’expression « en vue de » de l’al. 21(1)
b) devrait être considéré comme étant essentiellement synonyme d’« intention ». Le ministèrepublic doit établir que l’accusé avait l’intention d’aider l’auteur principal à commettre l’infraction. En ce qui concerne l’élément de connaissance, l’intention d’aider à commettre une infraction suppose que la personne doit savoir quel’auteur a l’intention de commettre le crime, bien qu’elle n’ait pas à savoir précisément la façon dont il sera commis.
Il relève toutsimplement du bon sens qu’il faut avoir une connaissance suffisante pour avoir l’intention requise. [En italique dans l’original; par. 15-17.] − Aveuglement volontaire [326] En matière de fraude, la théorie de « l’aveuglement volontaire » ou de « l’ignorance volontaire » peut s’appliquer pour établir lamens rea de l’infraction. La Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Sansregret, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 570, au paragraphe 22,définit cette théorie comme suit : […] l'ignorance volontaire se produit lorsqu'une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu'elle ne veutpas connaître la vérité.
Elle préfère rester dans l'ignorance. […] [327] Dans ce même paragraphe, la Cour fait la distinction entre l’ignorance volontaire de l’insouciance, comme suit : L'ignorance volontaire diffère de l'insouciance parce que, alors que l'insouciance comporte la connaissance d'un danger ou d'un risque etla persistance dans une conduite qui engendre le risque que le résultat prohibé se produise […] La culpabilité dans le cas d'insouciance sejustifie par la prise de conscience du risque et par le fait d'agir malgré celui-ci, alors que dans le cas de l'ignorance volontaire elle sejustifie par la faute que commet l'accusé en omettant délibérément de se renseigner lorsqu'il sait qu'il y a des motifs de le faire. […] [328] Dans R. c.
Vinokurov 2001, ABCA 113, au paragraphe 13, la Cour d'appel de l'Alberta a expliqué que pour des offenses où laconnaissance est un élément essentiel, l’aveuglement volontaire peut être pris en compte et ainsi équivaloir à la connaissance. Toutefois,l’insouciance n’équivaut pas à la connaissance :
Wilful blindness will suffice because it is the equivalent of actual knowledge. Recklessness is not and, accordingly, is insufficient.Ridley, J., speaking for the English Court of Criminal Appeal in R. v. Havard (1914), 11 Cr. App. R. 2 at p. 3, stated: it is not sufficient to say that if a man is reckless and does not care, he is just as guilty as if he received the property, knowing at the timethat there was something wrong with it.
We do not agree with that; the proper direction is that the jury must take into consideration allthe circumstances in which the goods were received, and must say if the appellant, at the time when he received the goods, knew thatthey had been stolen. [329] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c.
Rathod, (QC CA), au paragraphe 13, a précisé que l’aveuglementvolontaire est assujetti à un test subjectif : Avec égard, j'estime que cette directive traitant en fait de l'aveuglement volontaire fait appel à la doctrine civile de la négligence de serenseigner qui, comme je l'ai souligné ci-haut, ne s'applique pas en matière criminelle. Le véritable test exige l'examen de la conduite del'inculpé en regard de toutes les circonstances du dossier.
Une autre personne dite raisonnable aurait peut-être agi autrement, mais on nepeut pas faire abstraction de l'état d'esprit de l'inculpé en situation: l'on doit se demander s'il a préféré se fermer les yeux et ne pass'informer alors qu'il savait qu'il y avait des motifs de le faire. La présomption d’innocence [159] La présomption d’innocence est l’une des pierres d’assises de notre système de justice criminelle.
Le corollaire de ce principeest qu’il appartient au poursuivant de démontrer par une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du défendeur et, pour ce faire, il doit démontrer tous les éléments essentiels de l’infraction, et ce, hors de tout doute raisonnable[192]. En quoi consiste le doute raisonnable ? […] un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens.
Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve[193]. [160] Et en ce qui concerne la conséquence du doute raisonnable, il vaut de rappeler que : L’existence ou l’inexistence d’un doute raisonnable est la pierre angulaire sur laquelle un verdict valable doit reposer. Notre système dedroit criminel laisse place à l’éventualité que des coupables échappent à une déclaration de culpabilité.
Il tend toutefois à éliminer toute possibilité que des innocents soient reconnus coupable et, de ce fait, injustement punis par l’État[194]. [161] Rappelons que l’accusé n’assume aucune obligation de prouver quoi que ce soit. Il n’a pas à faire la démonstration de soninnocence. [162] De la preuve présentée, il ne doit subsister aucun doute raisonnable puisque dans ce cas, un verdict d’acquittement doit êtrerendu.
Application du droit aux faits mis en preuve en l’instance Les Viau ont-ils éludés l’observation d’une loi fiscale ? [163] Le Tribunal est en accord avec le poursuivant sur ce point, l’utilisation par les Viau d’une société anonyme du Panama pourcacher les réels propriétaires (les Viau) d’actifs payés par versements pour une somme globale de 2.5 à 3 millions de dollars et ladissimulation de ces paiements par l’entremise d’un compte de banque au Luxembourg n’avait qu’un seul objectif pour les Viau, soit dedissimuler ces revenus au fisc québécois. [164] La preuve démontre hors de tout doute que les Viau sont les réels administrateurs et actionnaires de la société Little River et, àce titre, ils n’ont jamais déclaré de quelconque manière de tels revenus et aucune remise sur ces revenus n’a été faite au fisc québécois. [165] En effet, selon la preuve et l’analyse des sorties de fonds du compte de banque de la société panaméenne Little River : les Viause sont approprié de l’année 2007 à 2012[195] les sommes suivantes : − 2007 : 68 822$ − 2008 : 70 924$ − 2009 : 222 515$ − 2010 : 173 105$ − 2011 : 285 669$ − 2012 : 2 133 551$ [166] Et ces sommes perçues par les Viau n’ont jamais été déclarées au fisc et ils sont les seuls bénéficiaires de ce stratagème[196]. [167] Soulignons que le montant exact éludé est sans pertinence relativement à la culpabilité de l’auteur d’une telle infraction.Toutefois, la somme éludée sera pertinente au niveau de la pénalité imposée.[197]
[ 168 ] Bref, tenant compte de l’ensemble des circonstances du dossier en l’instance, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle de l’utilisation, par les Viau, de la société panaméenne et du compte d’une banque du Luxembourg est d’éluder l’observation d’une loi fiscale. [ 169 ] Cela étant, le Tribunal va se pencher sur l’implication du défendeur Daniel Courteau et déterminer s’il avait l’intention d’aider les Viau à éluder une loi fiscale et qu’il savait que ceux-ci allaient commettre une telle infraction lorsqu’il s’est impliqué.
Chronologie du déroulement des événements [ 170 ] Le 28 août 1991 est constituée la société 2727014 Canada Inc. [198] [ 171 ] Le 7 avril 1993 est constituée la société 2910527 Canada Inc. [199] [ 172 ] La preuve révèle que ces deux entreprises œuvrent dans le domaine de la prise d’inventaire et que ces sociétés sont contrôlées par Claude Viau. [ 173 ] En avril 2007 débute les négociations, notamment, entre le défendeur , à
titre de représentant des Viau, de Mme McKenzie, c.a. et de Me Daniel Bérard, qui représentent les Laparé.
Au cours des négociations va s’ajouter un consultant de White Potherhouse, Frédéric Bouchard. [ 174 ] Le 7 avril 2007 , Mme McKenzie achemine un courriel au défendeur l’informant des commentaires liés à l’entente pour la vente/achat des listes de clients [200] . [ 175 ] Le 26 avril 2007, la société Little River est constituée par des employés de la firme d’avocat Kuzniecky & Co. [201] L’adresse de la société est la même que celle du bureau d’avocat ayant constitué ladite société située au Panama [202] . [ 176 ] Le 1 er mai 2007 est produit par le défendeur un document intitulé AGENDA DE CLÔTURE lié à la réorganisation des sociétés des Viau en vue de l’achat des listes de clients par les sociétés des Laparé [203] . [ 177 ] Le 9 mai 2007 , la société panaméenne Little River accorde une procuration générale ample d’administration et de disposition à monsieur Claude Viau, feu Mme Murielle Viau Lachapelle et monsieur Stéphane Viau. [ 178 ] Le 27 mai 2007, Mme McKenzie écrit au défendeur pour lui proposer une solution relativement aux droits d’usages des listes des clients entre les Viau et les Laparé [204] .
Le même jour, dans un autre courriel, elle écrit au défendeur et lui demande de lui confirmer le taux de retenu pour les redevances. En réponse aux deux demandes, le défendeur lui précise le taux de retenu pour les redevances. De plus, il lui présente une contre-proposition sur la manière de procéder à la vente/achat des listes des clients [205] . [ 179 ] Le 2 juin 2007 , le défendeur écrit à Mme Mackenzie pour l’informer que la signature des documents est reportée au retour de Claude Viau.
De plus, il assure à celle-ci qu’elle dispose de tout le temps nécessaire afin de faire lire, par ses représentants légaux, les documents [206] . [ 180 ] Le 5 juin 2007 , Stéphane Viau devient officiellement administrateur de 2747014 Canada Inc. aux fins de la transaction de vente d’une liste de clients dans le domaine de la prise d’inventaire et il en est de même pour Luc Viau en regard de la société 2910527 Canada Inc. [ 181 ] Le 7 juin 2007 , Claude Viau, feu Mme Murielle Viau Lachapelle et monsieur Stéphane Viau transmettent à la banque Hapoalim du Luxembourg la documentation servant à prouver leurs statuts et pleins pouvoirs de têtes dirigeantes de la société. [ 182 ] Le 29 juin 200 7, les négociations se poursuivent entre les parties et le défendeur produit le projet no. 2 de l’entente de droit d’usage entre la société panaméenne Little River et la société 9181-77619 Québec Inc [207] . [ 183 ] Le 1 er juillet 2007 , comme convenu entre les parties et suivant l’entente du droit d’usage des listes de clients, les Laparé débutent l’utilisation des listes des clients bien que la signature de l’ensemble des documents soit reportée à une date non déterminée en septembre 2007 [208] . [ 184 ] Le 8 août 2007, dans une lettre que Claude Viau signait à
titre d’actionnaire de Little River, celui-ci autorise la présidente de la société, Mme Eduina Rojas de Gonzales, à signer, au nom de la société, différents contrats. [ 185 ] De plus, dans cette lettre, Claude Viau déclare connaître l’intégralité des contrats et affirme que les autres administrateurs et Mme Eduina Rojas de Gonzales ne sont pas impliqués dans les affaires de la société, décharge de toute responsabilité ces personnes et atteste finalement que les administrateurs et Mme de Gonzales n'agissent qu’à
titre de prête-noms [209] . [ 186 ] Le défendeur dans sa lettre qui porte la date du 8 août 2007 intitulée « Opinion » [210] et adressée au conseil d’administration de la société Little River, souligne, notamment, ceci : […] Based on the affidavit and information received, we confirm that the Company is, as of the date of this document, a non resident of Canada within the meaning of the Income Tax Act (Canada) and the Taxation Act (Québec) .
Furthermore, based on the information and affidavit received, we confirm that the purpose of the transaction contemplated in the second paragraph of this letter is legitimate and it does not involved money laundering, tax evasion or any other criminal activity contrary to the law of Canada . Furthermore, we declare that we have reviewed the following agreements: Asset Purchase Agreeement between the Company and 274014 Canada inc, Asset Purchase Agreement between the Company and 2910527 Canada inc, Option Agreement between the Company and 9181-7536 Québec inc.
Option Agreement between the Company and 9181-7619 Québec inc, Right to Use Agreement
between the Company and 9181-7536 Québec inc. and we confirm that they comply with the applicable rules and regulations and they do not violate any laws applicable in the Province of Quebec, Canada. [Soulignés ajoutés] [ 187 ] Au cours du mois de septembre 2007, les Laparé se rendent au bureau du défendeur et signent les documents afin de conclure les transactions. Pour en arriver à la signature des documents, Gaston Laparé maintient que ses consultants [211] ont analysé les documents et en ses mots on lui dit « qu’il y avait aucun problème, qu’on pouvait signer, que tout était correct » [212] .
De plus, à la signature des documents, au bureau du défendeur, ses consultants (Mme McKenzie c.a. et Me Daniel Bérard) sont présents avec lui et ses deux filles [213] . Sont également présents : M.
Bouchard de Pricewaterhouse; Claude, Stéphane et Luc Viau et le défendeur. [ 188 ] À une date indéterminée en septembre 2007, mais après la signature des documents au bureau du défendeur, Gaston Laparé est informé par Serge Lamarche, spécialiste en placement des Viau, sur la manière de procéder pour le versement des redevances à un numéro de compte de la banque Hapoalim [214] . [ 189 ] Le 11 février 2008, le défendeur écrit à Mme Marguerite Mckenzie, c.a. et souligne à celle-ci que des formulaires aux fins fiscales ne semble pas avoir été complétés.
Ce dernier lui demande si ces formulaires doivent être remplis et, le cas échéant, il offre sa collaboration pour ce faire. En réponse, Mme McKenzie souligne au défendeur que le formulaire à compléter est le TP1016 et que celui- ci doit être complété par la société étrangère Little River . [ 190 ] Le 4 mars 2008 , le défendeur écrit à Mme McKenzie pour l’informer que le formulaire est acheminé à qui de droit.
Toutefois, il s’interroge sur une autre question relativement aux redevances payées par les Laparé aux fins de l’utilisation des listes des clients et se demande si une retenue fiscale s’applique dans ce contexte. Il informe Mme McKenzie qu’il a demandé à Frédéric Bouchard de vérifier auprès des fiscalistes de Pricewaterhouse ce point. Plus tard dans la journée du 4 mars, il écrit à Mme McKenzie qu’après vérification auprès de Pricewaterhouse, il n’y a pas de retenue fiscale à appliquer. Et, à la même occasion, il lui demande si elle a reçu un retour suite à ses vérifications.
Toutefois la preuve présentée est muette sur la suite des choses. [ 191 ] Le 19 mars 2012 , Claude et Stéphane Viau, nomment, à
titre de mandataire la firme d’avocat Kuzniecki & Co à des fins de convocation d’assemblée générale pour faire dissoudre la société Little River [215] . [ 192 ] Le 30 mars 2012 , suite au dépôt au registre public du Panama d’un procès-verbal d’une assemblée générale des actionnaires de la société Little River , celle-ci est dissoute [216] . [ 193 ] Le 16 avril 2012 , Kuzniecki & Co, par l’entremise de son employée Laura Batista (même individu ayant constitué la société le 26 avril 2007), envoie à la banque Hapoalim une copie de l’acte inscrit au registre public confirmant la dissolution, une version anglaise de l’acte, l’annonce publique de la dissolution, et une copie de la note d’honoraires pour ses services [217] . [ 194 ] Le 27 novembre 2017 [218] : une perquisition de l’ARQ est faite chez les Laparé.
À la suite des informations reçues, Gaston Laparé dira qu’il en veut à Claude Viau, qu’il le considérait comme un père et un ami de longue date. En effet, suivant les informations qu’il a reçues, il constate que Claude Viau réalise un profit de plus de deux millions de dollars et que celui-ci, en utilisant, comme il l’a fait, la société Little River et le compte de banque du Luxembourg, n’a payé aucun impôt sur le gain en capital.
À la suite de ces informations, il a rompu tous ses liens avec Claude Viau, notamment, en récupérant le véhicule que la société de Gaston Laparé mettait à la disposition de Claude Viau [219] . Implication du défendeur [ 195 ] Soulignons que le défendeur n’est pas impliqué dans la création du compte de la banque Hapoalim du Luxembourg. Il en est de même pour la création de la société Little River.
L’implication du défendeur est liée à l’entente pour l’utilisation des listes de clients (négociation-préparation-rédaction-signature). [ 196 ] En ce qui concerne la société Little River , le défendeur produit une lettre intitulée « Opinion » [220] , datée du 8 août 2007 et adressée au conseil d’administration de la société Little River.
L’objectif de cette lettre est de rassurer le conseil d’administration sur les transactions auxquelles fait référence le document, et préciser que ces dernières sont légitimes. [ 197 ] Le seul sens logique à donner à ce document est que le défendeur s’est assuré, auprès des administrateurs et actionnaires (les Viau) des sociétés visées par les transactions, que celles-ci étaient légitimes. [ 198 ] Bien sûr, le Tribunal n’est pas dupe [221] , la personne qui désire procéder (ou aider à accomplir) une ou des transactions illégitimes n’inscrira pas dans un tel document le but réel de la transaction. [ 199 ] Toutefois, en l’instance, le poursuivant repose son argumentaire sur la théorie de « l’aveuglement volontaire » du défendeur.
Dans ce contexte, la question à déterminer est la suivante : est-ce que, suivant l’ensemble de la preuve, le défendeur a préféré se fermer les yeux et ne pas s’informer de l’intention réelle des Viau et plus particulièrement de celle de Claude Viau? [ 200 ] Le document déposé en preuve par le poursuivant tend à confirmer une preuve positive d’une telle démarche. [ 201 ] De plus, lors des consultations des documents relatifs aux transactions par les professionnels représentants les Laparé : ces derniers ont consulté les documents préalablement à la rencontre et également lors de la signature des documents en septembre 2007 au bureau du défendeur, et la preuve ne révèle pas que ces professionnels aient soulevé quel qu’interrogation quant à l’irrégularité ou la légitimité d’utiliser la société Little River . [ 202 ] Toutefois une question se pose : est-ce que les Viau et plus particulièrement Claude Viau a dit toute la vérité au défendeur sur ses intentions réelles d’éluder [222] une loi fiscale?
La preuve est muette sur ce point. Toutefois, le Tribunal ne peut ignorer que Claude Viau n’a pas tout dit à Gaston Laparé, son ami de longue date. L’attitude de Claude Viau envers Gaston Laparé laisse le Tribunal
songeur sur la capacité de celui-ci à livrer sans détour ses réelles intentions. [ 203 ] Cela étant, le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve que le défendeur est impliqué dans les transactions menant à l’achat des listes de clients par les Laparé. De plus, le Tribunal retient que : − d’autres professionnels sont impliqués dans la transaction.
Il ne s’agit pas de transactions faites derrière des portes closes; − la création d’une société étrangère est connue dès le début par tous les professionnels impliqués dans les négociations [223] ; − aucun des professionnels représentant les Laparé, ou de Pricewhaterhouse ne semble questionner la légitimité de la société étrangère au cours de ces négociations et des transactions. − le défendeur s’est assuré, auprès des Viau (Claude Viau), que les transactions mentionnées dans sa lettre intitulée « opinion », datée du 8 août 2007, sont légitimes. − la preuve ne démontre pas que le défendeur connaît autrement les Viau qu’à la suite du mandat reçu de Claude Viau pour entreprendre les négociations avec les représentants des Laparé pour la vente des listes de clients et la préparation des contrats en vue de conclure l’entente avec les Laparé. − il n’y a aucune preuve d’un mobile [224] lié au défendeur [225] . − c’est Serge Lamarche, le conseiller financier de Claude Viau, qui donne les instructions à Gaston Laparé sur la manière de procéder aux paiements des redevances destinés à la banque Hapoalim du Luxembourg : le défendeur n’est pas impliqué. [226] − les Viau n’ont pas déclaré de revenus, et ce, même à la suite de la dissolution de Little River , le 16 avril 2012 [227] . [ 204 ] Bien que le Tribunal ignore si Claude Viau a dit toute la vérité au défendeur au sujet de son intention d’éluder une loi fiscale, la pièce P-6.1 met la base d’une démarche positive du défendeur qui s’assure de la légitimité des transactions. [ 205 ] Aucune preuve émanant des parties [228] liées aux transactions mentionnées dans ce document [229] n’est venue contredire le contenu et la légalité des transactions à être exécutés à ce moment. [ 206 ] Soulignons que la
Loi sur l’administration fiscale ne prévoit pas de présomption qui établit que l’utilisation d’une société étrangère a pour but d’éluder une loi fiscale et que dans une telle situation qu’il appartiendrait au défendeur de démontrer le contraire. [ 207 ] Rappelons que le défendeur n’assume aucune obligation de prouver quoi que ce soit. Il n’a pas à faire la démonstration de son innocence. En effet, c’est au poursuivant de prouver, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité du défendeur.
Conclusion [ 208 ] De l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal estime qu’il existe un doute raisonnable que le défendeur, malgré ses démarches, n’a pas été informé des réelles intentions des Viau, plus précisément que ceux-ci désiraient et allaient dans le futur éluder une loi fiscale. [ 209 ] ET, de l’ensemble de la preuve et plus particulièrement de la preuve circonstancielle [230] , le Tribunal n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle est la culpabilité du défendeur. [ 210 ] En conséquence le défendeur est acquitté. _ (s) _______________________________ CLAUDE LACHAPELLE, J.C.Q.
Me Philippe Widawski Me Caroline McKenna Procureurs de la poursuivante pour l’Agence du revenu du Québec Me Chris Mostovac Procureur du défendeur
Dates d’audience : 9, 10, 11, 12,13,16, 17 et 18 janvier 2023 et le 10 juillet 2023
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